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Traité de Singapour sur le droit des marques

Définition : Traité de Singapour sur le droit des marques

Le Traité de Singapour sur le droit des marques, adopté le 27 mars 2006 sous l’égide de l’OMPI et entré en vigueur en 2009, harmonise et simplifie les procédures administratives d’enregistrement des marques devant les offices des États parties. Il prolonge le Traité sur le droit des marques de 1994 en l’étendant à tous les types de signes, en admettant les communications électroniques et en instituant des mesures de sursis en cas d’inobservation de délais. Il ne touche pas au droit matériel des marques, qui reste défini par les législations nationales et, en Europe, par la directive (UE) 2015/2436 et le règlement (UE) 2017/1001.

L’objet et le champ du traité

Le traité fixe une liste maximale des exigences qu’un office peut imposer pour la demande d’enregistrement, la représentation, la date de dépôt, la division de la demande, le renouvellement, l’inscription des changements de titulaire et la correction des erreurs. Un office ne peut exiger davantage que ce que le traité autorise, par exemple une légalisation de signature ou un certificat d’immatriculation, sauf en cas de doute raisonnable. À la différence du traité de 1994, il s’applique à toutes les marques, y compris les marques non traditionnelles, sonores, de couleur, de position ou de mouvement, pour lesquelles le règlement d’exécution précise les modes de représentation admis. Il ne couvre pas les marques collectives, de certification et de garantie.

Les apports procéduraux

Le traité laisse chaque office libre de choisir entre communications papier et électroniques, mais encadre les formalités liées à chacune. Il impose aux offices de prévoir des mesures de sursis lorsqu’un déposant ou un titulaire n’a pas respecté un délai, par une prorogation, la poursuite de la procédure ou le rétablissement des droits, sous réserve d’une requête présentée dans un délai raisonnable. Il harmonise enfin l’inscription des licences de marque, en limitant les pièces exigibles et en interdisant de subordonner la validité de la licence ou le droit du licencié d’agir à son inscription au registre, point qui a nourri les débats lors de la négociation.

Les effets pour les déposants

Pour les entreprises, le traité réduit le coût et l’aléa des formalités dans les pays qui y ont adhéré, en standardisant les formulaires et en garantissant un recours contre les forclusions involontaires. Les règles européennes étant déjà largement conformes, son effet principal se mesure dans les dépôts hors d’Europe. Il se combine avec le Protocole de Madrid, qui organise le dépôt international, sans se confondre avec lui : le premier régit les formalités devant chaque office, le second le mécanisme de l’enregistrement international centralisé.

L’essentiel

Le Traité de Singapour plafonne les formalités qu’un office de marques peut exiger, étend ces garanties à tous les types de signes, admet la voie électronique et oblige les offices à prévoir un remède en cas de délai manqué. Il ne modifie pas les conditions de validité des marques. Il convient, avant un dépôt dans un pays tiers, de vérifier si cet État est partie au traité, ce qui permet d’anticiper les pièces exigées et les voies de rattrapage disponibles.


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