Œuvre multimédia et jeu vidéo
Définition : Œuvre multimédia et jeu vidéo
L’œuvre multimédia désigne une création qui combine, sur un support numérique unique, des éléments de nature différente, textes, images fixes ou animées, sons et programmes, et dont l’utilisateur maîtrise le déroulement par l’interactivité. Le jeu vidéo en est la figure la plus importante sur le plan économique. Le code de la propriété intellectuelle ne connaît pas cette catégorie, de sorte que la protection résulte de l’application combinée des règles relatives au logiciel, aux œuvres graphiques, musicales, littéraires et audiovisuelles et aux bases de données.
La qualification de l’œuvre
La question centrale est celle du régime applicable à un ensemble hétérogène. La doctrine a proposé de rattacher le jeu vidéo au logiciel, en raison de la prééminence du programme, ou à l’œuvre audiovisuelle, en raison des séquences animées. La Cour de cassation retient une qualification distributive : le jeu vidéo est une œuvre complexe qui ne saurait être réduite à sa seule dimension logicielle, et chacune de ses composantes est soumise au régime qui lui est propre selon sa nature. Le programme relève des articles L. 122-6 et suivants, les graphismes, les personnages, le scénario et la musique relèvent du droit commun du droit d’auteur, et la structure de la base de données peut bénéficier d’une protection distincte.
La titularité des droits
La qualification distributive produit ses effets les plus sensibles sur la titularité. Pour la composante logicielle, l’article L. 113-9 attribue à l’employeur les droits patrimoniaux sur les programmes créés par les salariés dans l’exercice de leurs fonctions. Pour les autres composantes, le studio n’est titulaire que par cession écrite de chaque contributeur, graphiste, compositeur, scénariste, conforme à l’article L. 131-3, ou en démontrant la qualification d’œuvre collective, qui suppose que les contributions se fondent dans un ensemble conçu et divulgué sous son nom, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun un droit distinct sur l’ensemble. Cette qualification, fréquemment revendiquée par les éditeurs, est appréciée strictement par les juges, qui peuvent préférer celle d’œuvre de collaboration, avec les contraintes d’unanimité qui en découlent.
Le droit moral et les exceptions
Le droit moral est aménagé pour la seule composante logicielle, l’article L. 121-7 interdisant à l’auteur du programme de s’opposer aux modifications non préjudiciables à son honneur ou à sa réputation et le privant du droit de repentir. Les auteurs des autres composantes conservent leur droit moral entier, ce qui peut compliquer les mises à jour, les traductions et les portages. Les exceptions divergent de même : la copie privée est exclue pour le logiciel, qui n’admet que la copie de sauvegarde, tandis qu’elle demeure ouverte pour les éléments sonores et visuels.
L’essentiel
Le jeu vidéo et l’œuvre multimédia sont des œuvres complexes dont chaque composante, programme, images, sons, textes, obéit à son propre régime de titularité, de droit moral et d’exceptions. Le studio n’est titulaire de plein droit que du logiciel créé par ses salariés et doit se faire céder par écrit les droits sur toutes les autres contributions. Il convient de sécuriser ces cessions dès le début du développement et d’archiver les éléments de preuve pour chaque composante.
Cette entrée du lexique a une portée générale et ne vaut pas consultation.
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