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Importations parallèles

Définition : Importations parallèles

Les importations parallèles désignent l’importation et la revente, en dehors du réseau de distribution organisé par le titulaire de la marque, de produits authentiques revêtus de cette marque. Leur licéité dépend de la règle de l’épuisement du droit, énoncée à l’article L. 713-4 CPI, à l’article 15 du règlement (UE) 2017/1001 et à l’article 15 de la directive (UE) 2015/2436 : le titulaire ne peut interdire l’usage de la marque pour des produits mis dans le commerce dans l’Espace économique européen sous cette marque par lui-même ou avec son consentement.

L’épuisement régional

L’épuisement est limité à l’Espace économique européen. La Cour de justice de l’Union européenne juge que les États membres ne peuvent pas prévoir un épuisement international, de sorte que le titulaire peut s’opposer à l’importation dans l’Union de produits authentiques qu’il a mis dans le commerce hors de cet espace. À l’inverse, les produits mis dans le commerce dans un État membre circulent librement dans toute l’Union. Le consentement à la mise dans le commerce dans l’Espace économique européen doit être certain, et son existence n’est pas présumée du seul fait que le titulaire a vendu les produits hors de cet espace sans réserve expresse.

La charge de la preuve

L’importateur parallèle qui invoque l’épuisement doit en principe prouver que les produits ont été mis dans le commerce dans l’Espace économique européen par le titulaire ou avec son consentement. La Cour de justice de l’Union européenne renverse toutefois cette charge lorsque son application créerait un risque réel de cloisonnement des marchés, notamment lorsque le titulaire pratique une distribution exclusive et que la révélation de la source d’approvisionnement permettrait de tarir celle-ci. Le titulaire doit alors établir que les produits ont été initialement mis dans le commerce hors de l’espace, avant que l’importateur n’ait à prouver un consentement ultérieur.

Les motifs légitimes d’opposition

Même épuisé, le droit renaît lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s’oppose à la commercialisation ultérieure, notamment lorsque l’état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce. Le contentieux le plus nourri concerne le reconditionnement des médicaments et produits de santé, admis sous des conditions strictes dégagées par la Cour de justice de l’Union européenne, tenant à la nécessité du reconditionnement pour accéder au marché, à l’absence d’atteinte au produit, à l’indication du reconditionneur, à l’absence de préjudice à la réputation de la marque et à l’information préalable du titulaire. L’atteinte à l’image de marque des produits de luxe par des conditions de revente dégradantes peut aussi constituer un motif légitime. Les restrictions contractuelles aux importations parallèles s’analysent en outre au regard du droit de la concurrence.

L’essentiel

Les produits authentiques mis dans le commerce dans l’Espace économique européen avec le consentement du titulaire circulent librement, ceux mis dans le commerce ailleurs peuvent être arrêtés aux frontières de l’Union. La preuve de la première mise dans le commerce pèse sur l’importateur, sauf risque de cloisonnement. Il convient de tracer l’origine des lots, de réserver expressément les droits lors des ventes hors de l’espace, et de vérifier que les produits n’ont pas été altérés ou reconditionnés.


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