Droit de reproduction
Définition : Droit de reproduction
Le droit de reproduction est l’une des deux composantes du droit d’exploitation de l’auteur, avec le droit de représentation. L’article L. 122-3 du code de la propriété intellectuelle le définit comme la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte. Il correspond au droit de reproduction harmonisé par l’article 2 de la directive 2001/29/CE, qui vise toute reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie.
Le domaine du droit
L’article L. 122-3 cite, à titre d’exemples, l’imprimerie, le dessin, la gravure, la photographie, le moulage, tous les procédés des arts graphiques et plastiques, ainsi que l’enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique. Pour les œuvres d’architecture, la reproduction consiste aussi dans l’exécution répétée d’un plan ou d’un projet type. La notion est indifférente à la technique : la numérisation d’un livre, le téléchargement d’un fichier, la copie en mémoire vive, l’impression tridimensionnelle d’une sculpture ou le stockage sur un serveur sont des reproductions. La reproduction partielle est saisie au même titre que la reproduction intégrale, l’article L. 122-4 le précisant expressément, et la Cour de justice juge qu’un extrait est protégé dès lors qu’il reprend des éléments qui expriment la création intellectuelle propre de l’auteur.
Les exceptions au droit de reproduction
L’article L. 122-5 soustrait au monopole plusieurs actes de reproduction, dont la copie privée réservée à l’usage du copiste, compensée par une rémunération, la courte citation, la reproduction provisoire transitoire ou accessoire qui fait partie intégrante d’un procédé technique, les reproductions à des fins de conservation par les bibliothèques, musées et archives, et les reproductions nécessaires à la fouille de textes et de données. La reprographie fait l’objet d’une gestion collective obligatoire en vertu des articles L. 122-10 et suivants. Ces exceptions sont d’interprétation stricte et soumises au test en trois étapes.
La preuve et les sanctions
La reproduction illicite est une contrefaçon, sanctionnée civilement et pénalement. Elle se prouve par tout moyen, notamment par saisie-contrefaçon, constat de commissaire de justice ou capture certifiée. La comparaison porte sur les ressemblances entre l’œuvre et la copie, non sur les différences, et seule la reprise d’éléments originaux est contrefaisante. Dans l’environnement numérique, la localisation de l’acte de reproduction, par exemple sur un serveur étranger, soulève des questions de compétence et de loi applicable qu’il faut anticiper.
L’essentiel
Toute fixation d’une œuvre, totale ou partielle, sur quelque support que ce soit, est une reproduction soumise à l’autorisation écrite de l’auteur, sauf exception légale strictement entendue. La bonne foi n’exonère pas de la contrefaçon civile. Il convient de vérifier, avant toute copie, numérisation ou mise en ligne, que le contrat vise bien le droit de reproduction et le support envisagé.
Cette entrée du lexique a une portée générale et ne vaut pas consultation.
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