Double protection (« double patenting »)
Définition : Double protection (« double patenting »)
La double protection désigne la situation dans laquelle une même invention fait l’objet de deux titres appartenant au même titulaire, soit par l’effet de deux demandes européennes, soit par la coexistence d’un brevet européen et d’un brevet national, soit encore par la superposition d’un brevet européen et d’un brevet unitaire. L’interdiction de la double protection vise à empêcher qu’un titulaire multiplie artificiellement ses titres sur une même invention ou en prolonge la durée. Son régime diffère selon le niveau, européen ou national, auquel la question se pose.
L’interdiction devant l’OEB
La Convention sur le brevet européen ne pose pas expressément l’interdiction. La Grande Chambre de recours a toutefois confirmé qu’une demande de brevet européen peut être rejetée lorsqu’elle porte sur la même invention qu’un brevet européen déjà délivré au même demandeur, en fondant cette interdiction sur l’article 125 de la convention. La règle s’applique que les deux demandes aient été déposées le même jour, qu’il s’agisse d’une demande initiale et d’une demande divisionnaire, ou que les deux demandes revendiquent la même priorité. Elle suppose l’identité de l’objet revendiqué, un simple chevauchement ne suffisant pas selon la pratique de l’office.
La coexistence du brevet européen et du brevet français
L’article 139, paragraphe 3, de la convention laisse à chaque État le soin de décider si une invention protégée à la fois par un brevet européen et par un brevet national ayant la même date de dépôt ou de priorité peut bénéficier d’une protection cumulée. Le droit français organisait la substitution du brevet européen au brevet français portant sur la même invention, ce dernier cessant de produire effet. Le droit français, réformé en vue de la juridiction unifiée, admet désormais la coexistence des deux titres depuis l’entrée en vigueur de l’accord relatif à la JUB. Le titulaire peut ainsi conserver un brevet français soumis au juge national à côté d’un brevet européen relevant de la juridiction unifiée du brevet.
Le brevet unitaire et les validations nationales
Le règlement (UE) n° 1257/2012 impose aux États membres participants de faire en sorte que, lorsque l’effet unitaire d’un brevet européen est enregistré, ce brevet soit réputé ne pas avoir pris effet en tant que brevet national sur leur territoire. Le cumul d’un brevet unitaire et d’une validation nationale du même brevet européen dans un État participant est ainsi exclu. Le cumul d’un brevet unitaire et d’un brevet national distinct dépend en revanche du droit de chaque État participant.
L’essentiel
La double protection est interdite devant l’OEB pour des revendications de même objet appartenant au même demandeur, mais le droit français admet désormais la coexistence d’un brevet français et d’un brevet européen. Cette coexistence ouvre des choix de juridiction et de stratégie, notamment au regard de la JUB. Il convient, lors du dépôt de demandes divisionnaires, de différencier réellement l’objet revendiqué, et de décider s’il est utile de maintenir un brevet français parallèle au brevet européen ou unitaire.
Cette entrée du lexique a une portée générale et ne vaut pas consultation.
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