Mobilstation (OLG Karlsruhe, 6 U 103/19, 2020)

Date9 décembre 2020
JuridictionAllemagne
FormationTribunal régional supérieur de Karlsruhe (OLG Karlsruhe), 6e chambre civile
Numéro6 U 103/19
ECLIECLI:DE:OLGKARL:2020:1209.6U103.19.00
PartiesTitulaire de SEP, gestionnaire d'un pool LTE (demanderesse) v deux sociétés de distribution de téléphones mobiles d'un groupe désigné « [X.] » et un ancien dirigeant (défendeurs) ; noms anonymisés dans le texte publié
Langue de la décisionDE

Texte de la décision · WIPO Lex, texte allemand intégral (export juris)

Dhenne Avocats · 11 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

Le tribunal régional supérieur de Karlsruhe confirme la condamnation de distributeurs de téléphones LTE et rejette leur exception FRAND, leur comportement tendant à retarder la licence jusqu’à l’expiration du brevet (Rn. 299 et 385). Il pose trois règles : l’offre du titulaire suffit si elle est FRAND pour un licencié moyen et expliquée (Rn. 308) ; la contre-offre est due dès lors que l’offre n’est pas clairement contraire au FRAND (Rn. 311) ; le demandeur de licence doit coopérer de manière ciblée et ne peut garder ses objections pour le procès (Rn. 304, 316 et 317). L’arrêt déplace le contrôle vers le comportement du contrefacteur.

Faits et procédure

La demanderesse est inscrite comme titulaire d’un brevet européen relatif à l’identification d’une station mobile dans un réseau radio par paquets, déposé le 5 octobre 1999, partiellement annulé par le Bundespatentgericht le 17 octobre 2018 et expiré pendant l’appel (Rn. 2 à 4). Les défenderesses 1 et 2 distribuent en Allemagne des téléphones LTE ; le défendeur 3 en a été dirigeant (Rn. 5). Gestionnaire d’un pool LTE, la demanderesse a proposé en 2016 une licence de pool puis une licence bilatérale (Rn. 6 à 8). Une contre-offre du 11 novembre 2016 et une consignation annoncée peu avant l’audience de février 2017 (Rn. 9 et 11) ont été suivies de nouvelles offres en 2017 et 2018, pendant une suspension consentie de l’instance (Rn. 12 à 14). Le LG Mannheim a fait droit aux demandes le 4 septembre 2019 (7 O 115/16).

Le droit applicable

La position dominante, non contestée, gouverne les actes antérieurs à l’expiration du brevet (Rn. 290 et 291). L’avertissement de contrefaçon était suffisant sans tableau de revendications (Rn. 292 à 298), et chaque partie peut en principe régulariser ses obligations en cours d’instance (Rn. 295).

Question posée

Quelles exigences pèsent sur l’offre du titulaire et sur la coopération du demandeur de licence, et le contrefacteur dilatoire peut-il se prévaloir de l’exception FRAND ?

Solution

La volonté de prendre licence doit être claire, inconditionnelle et sérieuse, et non une simple déclaration de principe (Rn. 301). Elle n’est pas figée : le demandeur doit coopérer de manière ciblée, même en deçà de la contre-offre, sans tactique dilatoire, conformément aux points 63 et 65 de l’arrêt Huawei v ZTE (Rn. 302 à 305). Le FRAND est un couloir (Rn. 307). L’offre FRAND pour un licencié moyen et expliquée suffit (Rn. 308 à 310). La contre-offre est due si l’offre n’est pas clairement contraire au FRAND, le Sénat s’écartant ici de la position du tribunal régional supérieur de Düsseldorf (Rn. 311, 312 et 315), et les objections doivent être formulées sans délai (Rn. 316 et 317).

En l’espèce, contre-offre et consignation suivaient le calendrier procédural (Rn. 322 et 323) ; les défenderesses ont tardé à répondre (Rn. 325 à 331), laissé sans suite le projet d’accord de confidentialité (Rn. 333 et 334), entravé l’exécution (Rn. 335) et ne se sont pas connectées à la salle de données des licences de tiers anonymisées (Rn. 337 à 341). Leurs critiques des offres sont inopérantes : une explication top-down suffisait (Rn. 344), aucun calcul fondé sur les coûts n’était dû (Rn. 346 et 358), et les conditions discutées (licence mondiale, durée de cinq ans, garantie bancaire, absence de 5G) ne sont pas clairement contraires au FRAND (Rn. 352 à 376).

L’appel des défenderesses 1 et 2 est rejeté, leur condamnation étant limitée aux actes commis jusqu’au 5 octobre 2019 inclus ; celui du défendeur 3 aboutit partiellement ; la demande reconventionnelle en communication des licences de tiers est rejetée (dispositif et Rn. 387 à 394). Aucun sursis n’est accordé dans l’attente du renvoi du LG Düsseldorf (Rn. 395). Selon la note de documentation jointe au texte, le pourvoi X ZR 2/21 a été retiré.

Points clés pour la pratique

  • Une offre standard, FRAND pour un licencié moyen et expliquée, suffit, sans adaptation préalable à chaque demandeur (Rn. 308 et 310).
  • La contre-offre devient exigible dès que l’offre n’est pas manifestement contraire au FRAND ; le Sénat écarte ainsi une lecture strictement séquentielle (Rn. 311 et 312).
  • Le comportement du demandeur, jusqu’à la consultation d’une salle de données, sert d’indice de sa volonté (Rn. 321 à 341).
  • Enseignement pratique : le demandeur de licence doit répondre vite, formuler par écrit ses objections pendant la négociation, traiter sans délai l’accord de confidentialité et consulter les licences comparables proposées ; les objections révélées en justice sont présumées tactiques (Rn. 317, 334 et 338).

Textes appliqués

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
art. 102
Union européenne
règlement (UE) n° 1215/2012, art. 7 point 2 et art. 8 point 3
Droit national
§§ 15 al. 3, 83 al. 1 et 140a al. 4 PatG ; §§ 33, 33a et 33g GWB ; §§ 148, 529, 533 et 712 ZPO
Jurisprudence citée
CJUE, 16 juillet 2015, C-170/13 (Huawei v ZTE) ; BGH, GRUR 2020, 961 (FRAND-Einwand) ; OLG Karlsruhe, GRUR 2020, 166 (Datenpaketverarbeitung) ; OLG Düsseldorf, NZKart 2016, 139 ; BGH, Wasserpreise Calw I et II ; OLG Düsseldorf, 22 mars 2019, 2 U 31/16 (Improving Handover) ; LG Mannheim, 21 août 2020, 2 O 136/18

Décisions connexes

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (WIPO Lex, texte allemand), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.

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