Steuerkanalsignalisierung II (OLG Karlsruhe, 6 U 149/20, 2022)
| Date | 2 février 2022 |
|---|---|
| Juridiction | Allemagne |
| Formation | Tribunal régional supérieur de Karlsruhe (OLG Karlsruhe), 6e chambre civile |
| Numéro | 6 U 149/20 |
| ECLI | ECLI:DE:OLGKARL:2022:0202.6U149.20.00 |
| Parties | Titulaire du SEP v deux sociétés d'un groupe de terminaux mobiles (noms anonymisés dans le texte publié) |
| Langue de la décision | DE |
Texte de la décision · Texte intégral allemand, WIPO Lex
Dhenne Avocats · 11 octobre 2026
Notre analyse
Résumé
Le tribunal régional supérieur de Karlsruhe (OLG Karlsruhe) infirme le jugement du tribunal régional de Mannheim et condamne deux sociétés d’un groupe de terminaux mobiles à cesser la commercialisation en Allemagne d’appareils LTE, ainsi qu’au rappel et à la destruction des produits. La défense FRAND échoue parce que les défenderesses ont mené une tactique dilatoire : elles ont gardé en réserve, pendant plus de deux ans, leurs objections contre la structure même du calcul de la redevance. Pour le praticien, le demandeur de licence doit présenter toutes ses objections apparentes dès la première offre, et une nouvelle offre ne remet pas les compteurs à zéro.
Faits et procédure
La demanderesse est inscrite depuis le 3 juillet 2014 comme titulaire d’un brevet européen relatif à la signalisation du canal de contrôle, dont la mise en œuvre est imposée par la norme LTE (Rn. 2 et 11). Le Bundespatentgericht l’a maintenu sous une forme limitée et le Bundesgerichtshof a rejeté les actions en nullité le 18 janvier 2022 (Rn. 5 à 7). Les défenderesses, dont les noms sont occultés, distribuent en Allemagne des terminaux compatibles LTE (Rn. 10).
Un courrier du 15 décembre 2014 visait d’autres brevets ; la première offre portant sur le brevet en cause, accompagnée d’un tableau de correspondance avec la norme, date du 1er février 2016 (Rn. 14 à 16 et 184). Les défenderesses ont surtout critiqué une clause de l’offre (clause 5.6.2) (Rn. 23 à 26). Dans une première procédure (2 O 48/16), le tribunal de Mannheim l’avait jugée unilatérale et la demanderesse avait retiré sa demande en cessation, reprise dans la présente instance (Rn. 27). Par jugement du 21 août 2020 (2 O 136/18), ce tribunal a retenu la défense FRAND, estimant que l’offre ne tenait pas assez compte du faible niveau de prix des appareils des défenderesses (Rn. 210). La demanderesse a fait appel.
Le droit applicable
Le sénat applique l’article 102 TFUE à la lumière de l’arrêt Huawei v ZTE et des arrêts FRAND-Einwand I et II du Bundesgerichtshof ; la position dominante résulte de l’impossibilité de contourner la technologie normalisée (Rn. 183 à 194). La contrefaçon relève de l’article 64 CBE et des §§ 9, 14, 139 et 140a PatG (Rn. 126 et 246 à 247).
Question posée
Un demandeur de licence qui déclare sa volonté de conclure une licence FRAND, mais ne conteste les paramètres de base du calcul de la redevance que deux ans après la première offre, peut-il encore se prévaloir de la défense FRAND ?
Solution
Non. La volonté de licence n’est pas une attitude figée et suppose une participation ciblée aux négociations (Rn. 187 à 191). Le demandeur doit réagir même à une offre qu’il estime contraire aux conditions FRAND et communiquer sans délai toutes les objections qui lui apparaissent, y compris lorsqu’une clause lui semble manifestement inacceptable (Rn. 192 à 194 et 204). En l’espèce, l’offre de 2016 révélait déjà une redevance unitaire identique pour tous les licenciés, calculée sur un prix de vente moyen indépendant du fabricant ; les défenderesses ne l’ont contestée qu’en mai et juin 2018 (Rn. 197 à 199). La troisième offre ne constituait pas une rupture (« Zäsur ») effaçant l’historique, ses paramètres contestés étant inchangés (Rn. 201). Les contre-offres ultérieures ne marquaient aucun rapprochement (Rn. 206 à 213).
À titre surabondant, le sénat juge l’offre du 4 mars 2020 conforme aux conditions FRAND : approche top-down, redevance par unité, prix moyen à l’échelle du secteur, taux mondial uniforme et remises de volume justifiées (Rn. 214 à 239). La contre-offre du 11 mars 2020 était manifestement non FRAND, car elle imposait au titulaire d’abandonner le modèle de licence déjà accepté par d’autres licenciés (Rn. 243 à 245). Le pourvoi est autorisé (Rn. 249).
Points clés pour la pratique
- Le courrier de mise en garde doit viser le brevet invoqué : une notification portant sur d’autres brevets ne fait pas courir le processus Huawei v ZTE (Rn. 184).
- Le demandeur de licence ne peut pas se replier sur la critique d’une seule clause et taire les autres objections apparentes, qui doivent être « sur la table » dès le départ (Rn. 193 et 204).
- Une redevance unitaire uniforme, fondée sur un prix moyen du secteur et non sur les prix propres du licencié, n’est pas en soi contraire aux conditions FRAND (Rn. 218 à 222).
- Enseignement pratique : documenter dès la première offre l’ensemble des objections sur la méthode de calcul, faute de quoi leur présentation tardive sera lue comme un indice de tactique dilatoire (Rn. 199 à 201).
Portée devant la JUB
Le raisonnement repose sur l’arrêt Huawei v ZTE, qui s’impose aussi à la JUB ; la grille d’appréciation de la conduite du demandeur de licence est donc transposable aux moyens FRAND soulevés devant elle.
Textes appliqués
- Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
- art. 102
- Convention sur le brevet européen
- art. 64
- Droit national
- §§ 9, 14, 139 al. 1 et 140a al. 1 et 3 PatG ; § 19 al. 2 n° 3 GWB ; § 543 al. 2 ZPO
- Jurisprudence citée
- CJUE, 16 juillet 2015, Huawei v ZTE, C-170/13 ; BGH, 5 mai 2020, KZR 36/17 (FRAND-Einwand I) ; BGH, 24 novembre 2020, KZR 35/17 (FRAND-Einwand II) ; OLG Karlsruhe, 30 octobre 2019, 6 U 183/16 (Datenpaketverarbeitung) ; OLG Karlsruhe, 9 décembre 2020, 6 U 103/19 (Mobilstation) ; OLG Karlsruhe, 25 novembre 2020, 6 U 104/18 ; High Court, [2017] EWHC 711 (Pat)
Décisions connexes
Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (WIPO Lex, texte allemand), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.
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