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Mesures provisoires et conservatoires

Définition : Mesures provisoires et conservatoires

Les mesures provisoires et conservatoires sont les décisions rendues avant tout jugement au fond pour faire cesser une atteinte vraisemblable à un droit de propriété intellectuelle, en prévenir la poursuite ou en garantir la réparation. Le code de la propriété intellectuelle les organise pour chaque titre, notamment aux articles L. 615-3 CPI pour les brevets, L. 716-4-6 CPI pour les marques et L. 521-6 CPI pour les dessins ou modèles, en application de l’article 9 de la directive 2004/48/CE. Elles se combinent avec les pouvoirs généraux du juge des référés prévus aux articles 834 et 835 du code de procédure civile.

Les mesures disponibles

Le juge peut ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon, ce qui correspond au référé-interdiction. Il peut aussi subordonner la poursuite des actes à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du demandeur, ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de contrefaçon pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux, accorder une provision et, en cas de risque de non-recouvrement des dommages et intérêts, ordonner la saisie conservatoire des biens du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires. Ces mesures peuvent viser les intermédiaires dont les services servent à l’atteinte.

Les conditions et la procédure

Le demandeur doit produire des éléments de preuve raisonnablement accessibles rendant vraisemblable l’atteinte ou son imminence, le juge appréciant à cette occasion le caractère sérieux de la contestation de la validité du titre. Les mesures sont en principe prises contradictoirement, en référé, mais le juge peut statuer sur requête lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard causerait un préjudice irréparable. Le juge peut subordonner les mesures à la constitution par le demandeur d’une garantie. L’action en interdiction provisoire suppose en outre que le demandeur engage l’action au fond dans un délai fixé par voie réglementaire, de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, faute de quoi les mesures sont annulées à la demande du défendeur, sans préjudice de l’indemnisation de celui-ci.

L’articulation avec les autres instruments

La saisie-contrefaçon relève d’une logique probatoire et non conservatoire, même si la saisie réelle a un effet comparable. Devant la Juridiction unifiée du brevet, les mesures provisoires obéissent à un régime propre, et le défendeur potentiel peut déposer un mémoire préventif pour être entendu avant toute mesure non contradictoire. En France, un mécanisme analogue n’existe pas, mais le défendeur peut solliciter la rétractation de l’ordonnance sur requête.

L’essentiel

Les mesures provisoires permettent d’obtenir rapidement l’interdiction, la saisie des produits, des garanties ou une provision, sur la seule vraisemblance de l’atteinte. Elles sont fragiles : le fond doit être engagé dans un bref délai et le demandeur répond du préjudice causé en cas d’échec. Préparer le dossier de preuve et la contestation de validité avant de saisir le juge, puis calendrier l’assignation au fond dès l’ordonnance.


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Dhenne Avocats plaide les litiges de brevets devant le tribunal judiciaire de Paris, la cour d’appel de Paris et la Juridiction unifiée du brevet. Lorsque la question se pose dans un dossier réel, le moment utile est presque toujours antérieur à l’assignation.

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