Action en interdiction provisoire
Définition : Action en interdiction provisoire
L’action en interdiction provisoire est la demande par laquelle le titulaire d’un brevet, ou son licencié habilité, obtient du juge, avant tout jugement au fond, qu’il soit fait défense au contrefacteur présumé de poursuivre ou d’entreprendre les actes argués de contrefaçon. En France, elle repose sur l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle et s’exerce en référé ou sur requête devant le tribunal judiciaire de Paris. Devant la Juridiction unifiée du brevet, elle prend la forme d’une demande de mesures provisoires fondée sur l’article 62 de l’Accord. Dans les deux systèmes, elle se gagne sur la vraisemblance de la contrefaçon, la solidité apparente du brevet et la diligence du demandeur.
Pourquoi la notion compte
Un procès en contrefaçon dure des années. Un lancement de produit se joue en semaines. L’interdiction provisoire est l’instrument qui permet d’aligner le temps judiciaire sur le temps commercial : elle arrête un générique à l’expiration d’une exclusivité, ferme un marché à un concurrent avant un salon ou un appel d’offres, et modifie immédiatement le rapport de forces dans une négociation de licence. Inversement, une interdiction obtenue sur un brevet finalement annulé expose le demandeur à réparer le préjudice causé. La mesure est donc à double tranchant, et sa préparation, de part et d’autre, commence bien avant la saisine du juge.
Les conditions en droit français
L’article L. 615-3 ouvre l’action à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon. Le juge ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. Le texte n’exige pas l’urgence au sens du droit commun du référé, mais la lenteur du demandeur pèse sur l’appréciation de la vraisemblance et de la proportionnalité. Le défendeur oppose en général la nullité vraisemblable du brevet et l’absence de contrefaçon. Le juge apprécie l’un et l’autre sans trancher le fond, en recherchant si la contestation est sérieuse.
Les mesures possibles sont larges : interdiction sous astreinte, saisie ou remise des produits soupçonnés de contrefaçon, constitution de garanties par le défendeur, provision sur dommages-intérêts lorsque l’existence du préjudice n’est pas sérieusement contestable. Le juge peut subordonner l’exécution des mesures à la constitution par le demandeur de garanties destinées à indemniser le défendeur si l’action au fond est ultérieurement jugée non fondée. Lorsque les circonstances exigent que les mesures soient prises sans que le défendeur soit entendu, notamment lorsque tout retard causerait un préjudice irréparable, l’action peut être introduite sur requête.
Les mesures ordonnées sont annulées, à la demande du défendeur, si le demandeur ne s’est pas pourvu au fond dans le délai fixé par voie réglementaire, soit vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils si ce dernier délai est plus long, sans préjudice des dommages-intérêts.
Devant la Juridiction unifiée du brevet
L’article 62 de l’Accord permet à la Cour d’ordonner des injonctions destinées à prévenir toute contrefaçon imminente ou à interdire la poursuite de la contrefaçon alléguée, sous astreinte le cas échéant, ainsi que la saisie ou la remise des produits. La Cour dispose d’un pouvoir d’appréciation pour mettre en balance les intérêts des parties et tenir compte du préjudice que causerait à chacune l’octroi ou le refus de l’injonction. Le demandeur doit fournir des éléments rendant suffisamment certain qu’il est le titulaire, que le brevet est valable et qu’il est contrefait. La Cour d’appel a précisé, dans l’affaire NanoString c. 10x Genomics, que le demandeur doit convaincre la Cour qu’il est plus probable qu’improbable que le brevet soit valable et contrefait, et que l’urgence s’apprécie au regard de la diligence du demandeur depuis qu’il a eu connaissance de la contrefaçon.
La procédure est organisée par les règles 206 à 213 du règlement de procédure. La demande peut être examinée sans audition du défendeur lorsque l’urgence l’exige ou lorsque l’audition compromettrait l’exécution de la mesure. Le défendeur peut se prémunir en déposant à l’avance une lettre de protection, qui sera prise en compte par le juge. L’ordonnance peut être subordonnée à une garantie, et le demandeur doit engager l’action au fond dans un délai de trente et un jours civils ou de vingt jours ouvrables, le plus long des deux, faute de quoi la mesure est révoquée. Le défendeur injustement interdit obtient réparation si la mesure est révoquée ou si le brevet est ensuite annulé.
Distinctions utiles
L’interdiction provisoire se distingue de l’interdiction définitive, prononcée par le jugement au fond, et de la saisie-contrefaçon, qui sert à établir la preuve et non à faire cesser l’atteinte, même si les deux se combinent souvent. En France, le référé-interdiction est la voie ordinaire de l’action. La requête en est la voie exceptionnelle, réservée aux cas où la contradiction ferait échouer la mesure. Devant la Juridiction unifiée du brevet, l’interdiction provisoire coexiste avec l’ordonnance de conservation des preuves et avec l’action au fond accélérée, que la Cour juge en principe dans un délai d’un an.
L’essentiel
Trois facteurs décident de l’issue : la qualité de la preuve de la contrefaçon, la solidité apparente du brevet face aux antériorités opposées, et la rapidité avec laquelle le demandeur a agi. Pour le titulaire, la préparation consiste à réunir la preuve avant l’assignation, à choisir entre Paris et la Juridiction unifiée selon l’étendue du marché à protéger, et à mesurer le risque financier d’une interdiction sur un titre contesté. Pour le défendeur, elle consiste à préparer la contestation de validité, à envisager une lettre de protection devant la Cour et à documenter le préjudice qu’une interdiction lui causerait.
Sources
- Code de la propriété intellectuelle, article L. 615-3
- Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, article 62, et règlement de procédure, règles 206 à 213, textes officiels de la JUB
- JUB, Cour d’appel, 26 février 2024, NanoString c. 10x Genomics, UPC_CoA_335/2023, base des décisions de la Cour
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