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Marque patronymique

Définition : Marque patronymique

La marque patronymique est une marque constituée du nom de famille d’une personne physique, seul ou accompagné de son prénom, déposée pour désigner des produits ou services. Le nom patronymique figure parmi les signes susceptibles de constituer une marque au sens de l’article L. 711-1 CPI, et sa validité suppose que le dépôt ne porte pas atteinte au droit de la personnalité d’un tiers, protégé au titre des motifs relatifs de refus de l’article L. 711-3 CPI. La matière est dominée par la tension entre le nom, attribut de la personne, et la marque, actif de l’entreprise.

Le dépôt du nom par son titulaire ou par un tiers

Toute personne peut déposer son propre nom à titre de marque, sous réserve des conditions ordinaires de validité, en particulier le caractère distinctif, qui fait défaut lorsque le nom est aussi un terme descriptif ou usuel pour les produits concernés. Le dépôt par un tiers d’un nom patronymique est en revanche subordonné à l’absence d’atteinte au droit de la personnalité du porteur de ce nom. La Cour de cassation retient que cette atteinte suppose un risque de confusion entre le titulaire du nom et les produits ou services désignés, ce qui dépend de la rareté du nom, de la notoriété de la personne et du secteur concerné. Un nom très répandu peut ainsi être déposé par un tiers sans que les homonymes puissent s’y opposer, tandis que le nom d’une personnalité connue reste protégé contre toute appropriation commerciale non consentie.

Le détachement du nom de la personne

Lorsque le porteur du nom a consenti à son usage à titre de marque, notamment en l’apportant à une société qu’il a fondée ou en le cédant, la Cour de cassation juge que le nom se détache de la personne pour devenir un signe distinctif, objet de propriété incorporelle, dont la société demeure titulaire après le départ du fondateur. Celui-ci ne peut alors plus utiliser son propre nom pour des produits ou services identiques ou similaires d’une manière qui créerait une confusion avec la marque. Cette solution impose de rédiger avec soin les actes d’apport, de cession et les pactes d’associés, en précisant l’étendue de l’autorisation donnée, sa durée et le sort du nom en cas de séparation. Le consentement donné pour une activité ne vaut pas pour toutes, et un dépôt dépassant le périmètre autorisé peut être annulé ou qualifié de frauduleux.

La limite tirée de l’usage de son propre nom

L’article L. 713-6 CPI prévoit que la marque ne permet pas d’interdire à une personne physique l’usage de son nom de famille, dès lors que cet usage est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Cette limite, qui ne bénéficie plus aux personnes morales depuis la réforme de 2019, est écartée lorsque l’usage du nom est fait à titre de marque ou dans des conditions qui créent une confusion. Le juge peut en outre limiter ou interdire l’usage du nom lorsqu’il porte atteinte aux droits du titulaire de la marque, ce qui se traduit souvent par l’obligation de l’accompagner du prénom et d’une mention distinctive.

L’essentiel

Le nom de famille peut constituer une marque, par son porteur ou avec son consentement, et devient alors un actif détaché de la personne. Le dépôt par un tiers n’est illicite que s’il crée un risque de confusion avec le porteur du nom. Avant de déposer un nom ou de fonder une société sur celui-ci, fixer par écrit l’étendue de l’autorisation d’usage et prévoir le sort du nom en cas de départ, de cession ou de succession.


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