Œuvre de commande
Définition : Œuvre de commande
L’œuvre de commande est l’œuvre de l’esprit créée par un auteur à la demande d’un tiers, le commanditaire, en exécution d’un contrat d’entreprise. Elle n’obéit à aucun régime spécial de titularité : l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle énonce que l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur n’emporte aucune dérogation à la jouissance de son droit. Le commanditaire qui paie la création n’acquiert donc pas, par ce seul fait, les droits d’auteur sur l’œuvre.
La dissociation du support et des droits
Le contrat de commande transfère au commanditaire la propriété de l’objet matériel livré, tableau, maquette, fichier ou manuscrit. L’article L. 111-3 rappelle que la propriété incorporelle est indépendante de la propriété de l’objet matériel, de sorte que l’acquéreur du support n’est investi d’aucun droit d’exploitation. Il peut détenir et exposer l’exemplaire dans un cadre privé, mais non le reproduire, le représenter en public ou l’adapter sans autorisation. La titularité demeure acquise à l’auteur, qui conserve en outre l’intégralité de son droit moral.
La cession des droits au commanditaire
Le commanditaire qui entend exploiter l’œuvre doit se faire céder les droits par un écrit conforme à l’article L. 131-3, qui exige que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte et que le domaine d’exploitation soit délimité quant à son étendue, à sa destination, au lieu et à la durée. La cession globale des œuvres futures est nulle en vertu de l’article L. 131-1, ce qui interdit de prévoir dans un contrat cadre la cession de toutes les œuvres à venir. La rémunération de l’auteur doit en principe être proportionnelle aux recettes, un forfait n’étant admis que dans les cas prévus par l’article L. 131-4. Le développement d’un logiciel sur commande n’échappe pas à ces règles, la dévolution légale des droits ne visant que l’employeur du salarié. La jurisprudence refuse de déduire une cession implicite du seul paiement du prix de la commande ou de la remise de l’œuvre, ce qui expose le commanditaire négligent à une action en contrefaçon.
Le cas particulier de la commande publicitaire
L’article L. 132-31 institue une présomption de cession pour l’œuvre de commande utilisée pour la publicité : le contrat entre le producteur et l’auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits d’exploitation de l’œuvre, dès lors qu’il précise la rémunération due pour chaque mode d’exploitation en fonction notamment de la zone géographique, de la durée, de l’importance du tirage et de la nature du support. Cette présomption, dérogatoire, est d’interprétation stricte et ne s’étend pas aux commandes non publicitaires.
L’essentiel
Commander et payer une œuvre ne confère que la propriété de son support, jamais les droits d’auteur. Seule une cession écrite, détaillant les droits, les modes d’exploitation, le territoire et la durée, permet au commanditaire d’exploiter l’œuvre. Avant de diffuser une création réalisée par un prestataire, il convient de vérifier l’existence et l’étendue de cette cession, et de la régulariser au besoin, car l’exploitation sans droit constitue une contrefaçon.
Cette entrée du lexique a une portée générale et ne vaut pas consultation.
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