Droit sui generis du producteur de bases de données
Définition : Droit sui generis du producteur de bases de données
Le droit sui generis du producteur de bases de données est un droit exclusif, distinct du droit d’auteur, qui protège l’investissement consacré à la constitution, à la vérification ou à la présentation du contenu d’une base de données (art. L. 341-1 et suivants CPI, issus de la directive 96/9/CE). Il permet au producteur d’interdire l’extraction et la réutilisation d’une partie substantielle du contenu, indépendamment de toute originalité de la structure. Il complète ainsi la protection de la base de données par le droit d’auteur, qui ne porte que sur l’architecture originale.
Les conditions de la protection
Le producteur est la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants. La protection suppose un investissement financier, matériel ou humain substantiel dans l’obtention, la vérification ou la présentation du contenu. La Cour de justice de l’Union européenne juge que l’investissement dans l’obtention s’entend de la recherche d’éléments existants et de leur rassemblement, et non des moyens consacrés à la création des données elles-mêmes. Une base constituée comme sous-produit d’une activité principale, par exemple un calendrier de compétitions, risque donc de ne pas être protégée, faute d’investissement autonome dans la collecte.
Les prérogatives du producteur
Le producteur peut interdire l’extraction, c’est-à-dire le transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu sur un autre support, ainsi que la réutilisation, c’est-à-dire la mise à la disposition du public de cette partie sous quelque forme que ce soit. L’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties non substantielles est également interdite lorsqu’elle excède manifestement les conditions d’utilisation normale de la base. Les exceptions comprennent l’extraction à des fins privées d’une base non électronique, l’usage pédagogique et de recherche, et la fouille de textes et de données dans les conditions de la directive (UE) 2019/790.
La durée
La protection court quinze ans à compter du 1er janvier de l’année civile suivant l’achèvement de la base, ou suivant sa première mise à disposition du public lorsqu’elle intervient dans ce délai. Tout nouvel investissement substantiel fait naître une nouvelle période de quinze ans pour la base qui en résulte, ce qui confère aux bases vivantes une protection potentiellement illimitée.
Le contentieux
L’atteinte au droit sui generis est sanctionnée par l’action en contrefaçon devant le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de la saisie-contrefaçon. Le demandeur doit prouver, pièces comptables à l’appui, la réalité et le caractère substantiel de l’investissement, ce qui constitue en pratique l’obstacle principal. Le moissonnage automatisé de sites et la reprise d’annonces ou de fiches produits forment l’essentiel du contentieux, souvent assorti de demandes fondées sur le parasitisme.
L’essentiel
Le droit sui generis protège pendant quinze ans renouvelables l’investissement substantiel consacré à la collecte, à la vérification ou à la présentation du contenu d’une base, et interdit l’extraction ou la réutilisation d’une partie substantielle. Il ne couvre pas la création des données. Pour s’en prévaloir, documenter dès la constitution de la base les coûts humains, matériels et financiers affectés à chaque fonction, et encadrer contractuellement les usages autorisés.
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