Sankyo v Biogaran e.a. (Cass. com., 21-25.143, 2023)

Date6 septembre 2023
JuridictionFrance
FormationCour de cassation, chambre commerciale, financière et économique
Numéro21-25.143
Parties[J] Sankyo Company Limited, venant aux droits de Sankyo Company Limited (demanderesse au pourvoi) v Biogaran, directeur général de l'office (anonymisé « [7] »), Teva santé, E G Labo (Laboratoires Eurogenerics) et Sandoz (défendeurs)
Langue de la décisionFR

Texte de la décision · Texte intégral reproduit par l'INPI, PIBD (pibd.inpi.fr), texte partiellement anonymisé ; Juricaf et Légifrance non accessibles à l'outil

Dhenne Avocats · 11 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

La Cour de cassation rejette le pourvoi du titulaire d’un CCP sur la pravastatine, déchu pour défaut de paiement de la quatrième annuité, contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 mai 2021 rendu sur renvoi après cassation. Deux enseignements : la notification de la décision de déchéance au seul mandataire constitué lors du dépôt est valable, le paiement des annuités par un autre cabinet ne valant pas constitution d’un nouveau mandataire (§§ 8 à 11) ; la déchéance d’un CCP est indivisible et profite à tous les génériqueurs parties à l’instance, et non au seul tiers opposant (§§ 15 et 16).

Question posée

Le paiement des annuités par un second conseil emporte-t-il changement du mandataire destinataire des notifications et la rétractation obtenue sur tierce opposition peut-elle être limitée au seul tiers opposant ?

Solution

Sankyo, société étrangère, devait constituer un mandataire en France et avait donné au cabinet désigné un pouvoir général, sans stipulation excluant la réception des notifications (§§ 8 et 9). Le paiement des annuités par un autre cabinet ne vaut pas constitution d’un nouveau mandataire et aucune information n’avait été donnée à l’office : la cour d’appel en a exactement déduit que le premier cabinet restait le seul mandataire constitué au jour de la notification (§§ 10 et 11). Sur le second moyen, la recevabilité des interventions volontaires d’EG Labo et de Sandoz était irrévocablement acquise (§ 14). La déchéance vaut à l’égard de tous, un CCP ne pouvant être déchu à l’égard de certains et demeurer valide à l’égard d’autres : le litige était indivisible par son objet et la cour d’appel a refusé à bon droit de limiter la rétractation à Biogaran (§§ 15 et 16).

Points clés pour la pratique

  • Le titulaire étranger doit informer l’office de tout changement de mandataire ; à défaut, les notifications faites au mandataire initial lui sont opposables (§§ 10 et 11).
  • Enseignement pratique : la déchéance d’un CCP, indivisible, bénéficie à l’ensemble des génériqueurs parties à l’instance (§ 16).

Textes appliqués

Droit national
Décret n° 79-822 du 19 septembre 1979, article 2, étendu aux CCP par le décret n° 91-1180 du 19 novembre 1991 ; code de la propriété intellectuelle, article R. 612-2 (rédaction antérieure au décret n° 2007-731) ; code de procédure civile, articles 455, 584, 591 et 700
Jurisprudence citée
Cass. com., 4 décembre 2019, n° 17-31.734, 18-11.410 et 18-11.918 ; CA Paris, 14 mars 2007 ; CA Paris, 27 octobre 2017, RG n° 13/15762

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (PIBD, INPI, texte partiellement anonymisé), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.

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