Bayer Pharma v Richter Gedeon et Exeltis (CJUE, C-688/17, 2019)

Date12 septembre 2019
JuridictionUnion européenne
FormationCour de justice de l'Union européenne (troisième chambre)
NuméroC-688/17
ECLIECLI:EU:C:2019:722
PartiesBayer Pharma AG v Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. et Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft.
Langue de la décisionHU

Texte de la décision · Texte officiel, EUR-Lex (CELEX 62017CJ0688), version française ; langue de procédure : hongrois

Dhenne Avocats · 11 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

Saisie par le tribunal de Budapest-Capitale (Fővárosi Törvényszék), la Cour de justice juge que la notion de « dédommagement approprié » de l’article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48 est une notion autonome du droit de l’Union (points 40 à 49), et que cette disposition ne s’oppose pas à une réglementation nationale excluant l’indemnisation du préjudice que la victime n’a pas évité en se comportant comme on pouvait l’attendre d’elle, même lorsque le brevet ayant fondé des mesures provisoires a ensuite été annulé (dispositif). Le juge doit cependant pouvoir prendre en compte toutes les circonstances objectives, y compris le comportement des parties, pour vérifier si le demandeur a abusé des mesures (point 70). L’arrêt intéresse directement le risque indemnitaire attaché aux mesures provisoires en matière de brevets pharmaceutiques.

Faits et procédure

Bayer Pharma a déposé le 8 août 2000 une demande de brevet portant sur un produit pharmaceutique contenant un principe actif contraceptif, délivré le 4 octobre 2010. Richter avait commencé à commercialiser ses produits en novembre 2009 et en août 2010, avant la délivrance, et Exeltis en octobre 2010. Après le rejet d’une première demande, le tribunal de renvoi a, le 11 juillet 2011, interdit la commercialisation de ces produits moyennant garantie ; ces ordonnances, effectives le 8 août 2011, ont été annulées en appel pour vices de procédure, et de nouvelles mesures ont été refusées pour défaut de proportionnalité. Le brevet a été annulé dans sa totalité par l’Office hongrois de la propriété intellectuelle le 13 septembre 2012, puis par le tribunal de renvoi le 9 septembre 2014, décision confirmée en appel le 20 septembre 2016 ; l’action en contrefaçon a été rejetée le 30 juin 2017. Richter et Exeltis ont demandé réparation du préjudice causé par les mesures provisoires (points 15 à 33).

Le droit applicable

L’article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48 impose aux États membres de permettre au juge d’ordonner au demandeur d’indemniser le défendeur de façon appropriée lorsque les mesures provisoires sont abrogées ou cessent d’être applicables en raison d’une action ou omission du demandeur, ou lorsqu’il est constaté ultérieurement qu’il n’y a pas eu atteinte ou menace d’atteinte (points 36 à 39). L’article 3 impose des garanties contre l’usage abusif des mesures (points 66 à 68). En droit hongrois, l’auteur d’un dommage illicite est exonéré s’il prouve avoir agi comme on pouvait l’attendre de toute personne, et la victime doit agir de même pour éviter ou réduire le dommage, sans pouvoir obtenir réparation du préjudice résultant de son manquement (articles 339 et 340 du code civil de 1959).

Question posée

L’article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48, notamment la notion de « dédommagement approprié », s’oppose-t-il à une réglementation nationale permettant au juge de refuser l’indemnisation du défendeur qui a commercialisé ses produits malgré la demande de brevet ou le brevet, lorsque celui-ci est ensuite annulé (point 34) ?

Solution

La notion de « dédommagement approprié » doit recevoir une interprétation autonome et uniforme, au regard de l’objectif d’harmonisation de la directive (points 40 à 49). Il appartient au juge d’apprécier, au regard des circonstances de l’espèce, si l’indemnisation est justifiée ; la réunion des conditions de l’article 9, paragraphe 7, n’emporte pas une obligation automatique d’indemniser tout le préjudice (points 50 à 52). Le caractère injustifié d’une demande de mesures provisoires suppose d’abord l’absence de risque de préjudice irréparable pour le titulaire (points 61 et 62). La commercialisation de produits malgré une demande de brevet ou un brevet peut constituer, à première vue, un indice objectif de ce risque (point 63). L’abrogation des mesures ne constitue pas, en elle-même, une preuve déterminante du caractère injustifié de la demande (point 64), une solution contraire risquant de dissuader les titulaires de recourir à ces mesures (point 65). Le juge national doit toutefois vérifier que le demandeur n’a pas abusé des mesures, en prenant dûment en compte toutes les circonstances objectives, y compris le comportement des parties (points 69 et 70).

Points clés pour la pratique

  • L’annulation ultérieure du brevet n’ouvre pas automatiquement droit à réparation du préjudice causé par les mesures provisoires (points 52 et 64).
  • Le comportement du défendeur qui commercialise malgré un brevet ou une demande publiée peut conduire à exclure l’indemnisation du préjudice qu’il n’a pas évité (points 63 et 71).
  • Le contrôle de l’abus du demandeur demeure, sur la base de toutes les circonstances objectives (points 69 et 70).
  • Enseignement pratique : le génériqueur qui entre sur le marché avant l’issue du débat sur la validité supporte un risque propre, apprécié selon le droit national de la responsabilité dans les limites fixées par la Cour (dispositif).

Textes appliqués

Directive 2004/48/CE (respect des droits de propriété intellectuelle)
art. 3 et 9, paragraphe 7 ; considérant 22
Autres textes
Accord sur les ADPIC, art. 1er, paragraphe 1, et 50, paragraphe 7
Droit national
Loi XXXIII de 1995 sur la protection des inventions par brevet, art. 18 ; code de procédure civile (loi III de 1952), art. 156 ; code civil (loi IV de 1959), art. 339 et 340 (Hongrie)
Jurisprudence citée
Padawan (C-467/08) ; Koppers Denmark (C-49/17)

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (EUR-Lex, version française), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.

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