Samsung, brevets essentiels UMTS (Commission européenne, AT.39939, 2014)
| Date | 29 avril 2014 |
|---|---|
| Juridiction | Union européenne |
| Formation | Commission européenne |
| Numéro | AT.39939 ; C(2014) 2891 final |
| Parties | Samsung Electronics Co., Ltd., Samsung Electronics France, Samsung Electronics GmbH, Samsung Electronics Holding GmbH, Samsung Electronics Italia s.p.a. |
| Langue de la décision | EN |
Texte de la décision · Texte officiel, ec.europa.eu/competition
Dhenne Avocats · 11 octobre 2026
Notre analyse
Résumé
Par une décision adoptée sur le fondement de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1/2003, la Commission rend obligatoires pour cinq ans les engagements de Samsung de ne pas demander d’injonction dans l’EEE, sur le fondement de ses brevets essentiels à des normes mobiles, contre le licencié potentiel qui adhère à un cadre de concession de licence et le respecte (considérants 76 et 122, article 1). Ce cadre combine une négociation de douze mois au plus et, à défaut d’accord, une fixation des conditions FRAND par un tiers (considérant 78).
La décision ne constate pas d’infraction (considérant 126). Elle livre toutefois l’appréciation préliminaire de la Commission sur les injonctions fondées sur des brevets essentiels et un modèle de procédure de fixation, qui désigne notamment la Juridiction unifiée du brevet (considérant 98).
Faits et procédure
Samsung avait pris en décembre 1998 auprès de l’ETSI l’engagement de concéder des licences sur ses brevets UMTS à des conditions FRAND (considérant 60). À partir du 21 avril 2011, elle a demandé des injonctions provisoires et définitives contre Apple en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni sur le fondement de brevets essentiels UMTS, puis les a retirées en décembre 2012 (considérant 54).
La Commission a adressé une communication des griefs le 21 décembre 2012 (considérant 3). Samsung a proposé des engagements le 27 septembre 2013, soumis à un test de marché par un avis publié au JO C 302 du 18 octobre 2013, qui a suscité 18 observations, puis des engagements définitifs le 3 février 2014 (considérants 17 à 20).
Le droit applicable
La procédure est conduite au titre de l’article 102 TFUE et de l’article 54 de l’accord EEE. Dans son appréciation préliminaire, la Commission retient un marché de la concession de licences des technologies UMTS, au moins à l’échelle de l’EEE, sur lequel Samsung détient une part de 100 % (considérants 41 à 51).
L’exercice d’un droit exclusif peut, dans des circonstances exceptionnelles et en l’absence de justification objective, constituer un abus (considérant 56). Ces circonstances tiennent au processus de normalisation de l’UMTS et à l’engagement FRAND, par lequel Samsung a accepté d’être rémunérée par des redevances plutôt que d’exclure les tiers (considérants 56 à 61). Les injonctions pouvaient évincer Apple et l’amener à accepter des conditions moins favorables (considérant 62). Les justifications avancées sont écartées, Apple n’étant pas réticente à prendre une licence FRAND (considérants 65 à 70).
Question posée
Quels engagements suffisent à répondre aux préoccupations de concurrence suscitées par des demandes d’injonction fondées sur des brevets essentiels grevés d’un engagement FRAND, dirigées contre un licencié qui n’est pas réticent ?
Solution
La Commission rend obligatoires les engagements définitifs pour cinq ans (article 1) et dit qu’il n’y a plus lieu d’agir (article 2). Samsung renonce à demander une injonction dans l’EEE contre le licencié qui accepte le cadre et s’y conforme ; le délai d’acceptation de l’invitation à négocier passe de 30 à 60 jours dans la version définitive (considérants 76 et 100). À défaut d’accord, les conditions FRAND sont fixées par la Patents Court (High Court d’Angleterre et du pays de Galles) ou par la Juridiction unifiée du brevet ; l’arbitrage n’intervient que d’un commun accord ou si la juridiction décline sa compétence (considérant 98).
La validité, l’essentialité et la contrefaçon peuvent être discutées dans la procédure de fixation (considérant 99). Samsung ne peut subordonner la licence à une licence croisée de brevets non essentiels (considérant 102). Le licencié qui n’adhère pas au cadre n’est pas présumé réticent : la juridiction saisie d’une demande d’injonction apprécie l’ensemble des circonstances (considérant 123). Samsung conserve la faculté d’agir contre un licencié qui a lui-même demandé une injonction sur des brevets essentiels mobiles (considérant 79).
Points clés pour la pratique
- Une décision d’engagements ne tranche pas la question de l’infraction (considérant 126) ; son appréciation préliminaire éclaire néanmoins l’application de l’article 102 TFUE aux injonctions fondées sur des brevets essentiels.
- Le refus d’adhérer au cadre n’emporte pas présomption de réticence (considérant 123) : le comportement du licencié reste apprécié au cas par cas par le juge de l’injonction.
- Le périmètre est limité aux brevets essentiels mobiles et aux injonctions demandées dans l’EEE ; les injonctions hors EEE ne sont pas visées (considérants 76, 114 et 115).
- Enseignement pratique : une négociation encadrée dans le temps, suivie d’une fixation judiciaire ou arbitrale des conditions FRAND, constitue pour la Commission une voie qui répond aux préoccupations liées à l’injonction ; elle offre une référence utile pour structurer une offre ou une contre-offre.
Portée devant la JUB
Les engagements désignent la Juridiction unifiée du brevet comme l’une des deux juridictions de fixation par défaut, et le centre d’arbitrage prévu à l’article 35, paragraphe 1, de l’accord JUB comme l’une des voies arbitrales (considérant 98).
Textes appliqués
- Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
- art. 102
- Autres textes
- Accord EEE, art. 54 ; règlement (CE) n° 1/2003, art. 9 et 27, paragraphe 4 ; Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 16, 17, paragraphe 2, 47 et 52, paragraphe 1 ; politique de propriété intellectuelle de l’ETSI, clause 6.1
- Jurisprudence citée
- Volvo (238/87) ; Magill (C-241/91 P et C-242/91 P) ; Bronner (C-7/97) ; IMS Health (C-418/01) ; Microsoft c. Commission (T-201/04) ; AstraZeneca c. Commission (T-321/05 et C-457/10 P) ; Deutsche Telekom c. Commission (C-280/08 P) ; TeliaSonera (C-52/09) ; Post Danmark (C-209/10) ; Commission c. Alrosa (C-441/07 P)
Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (site de la Commission européenne, ec.europa.eu/competition), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.
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