Samsung v Apple (Rechtbank Den Haag, KG ZA 11-818, 2011)
| Date | 14 octobre 2011 |
|---|---|
| Juridiction | Pays-Bas |
| Formation | Tribunal de La Haye (rechtbank 's-Gravenhage), juge des référés |
| Numéro | 398308 / KG ZA 11-818 ; 398332 / KG ZA 11-819 ; 400246 / KG ZA 11-936 ; 400247 / KG ZA 11-937 |
| ECLI | ECLI:NL:RBSGR:2011:BT7610 |
| Parties | Samsung Electronics Co Ltd (demanderesse) v Apple Inc, Apple Sales International, Apple Holding BV, Apple Benelux BV, Apple Netherlands BV et Apple Retail Netherlands BV (défenderesses) |
| Langue de la décision | NL |
Texte de la décision · Texte officiel, rechtspraak.nl (service de données ouvertes)
Dhenne Avocats · 11 octobre 2026
Notre analyse
Résumé
Le juge des référés de La Haye refuse à Samsung l’interdiction provisoire qu’elle sollicitait contre Apple sur le fondement de quatre brevets déclarés essentiels à la norme UMTS. Il retient, à titre provisoire et au regard du droit français applicable à la déclaration ETSI, que l’engagement FRAND n’est pas une offre de licence que l’exécutant pourrait accepter, mais qu’il oblige le titulaire à négocier une licence à des conditions FRAND. La redevance réclamée par Samsung s’en écartait au point que l’exercice de ses brevets risquait d’être jugé abusif. La décision illustre, avant Huawei v ZTE, la mise en balance des comportements des deux parties dans la négociation.
Faits et procédure
Samsung avait remis à l’ETSI une déclaration FRAND générale en 1998, puis des déclarations visant les brevets EP 516, EP 528, EP 136 et EP 269 (points 2.8 à 2.11). Elle reprochait aux iPhone et iPad commercialisés par Apple de les contrefaire et demandait, dans quatre instances jointes, une interdiction, la communication de données de vente, un rappel et des astreintes (point 3.1). Apple opposait l’épuisement des droits du fait des puces fournies par Infineon puis Intel, l’existence d’une licence FRAND, la renonciation aux droits (rechtsverwerking) et l’obligation de négocier de bonne foi ; elle demandait reconventionnellement que Samsung soit tenue de poursuivre les négociations ou d’accepter son offre (points 3.3 et 3.4). Les points 4.28 à 4.33 sont occultés dans la version publiée.
Le droit applicable
Le juge applique le droit français à la portée de l’engagement FRAND pris au titre de la politique DPI de l’ETSI, et le droit néerlandais à la renonciation (points 4.8 et 4.17). Il s’appuie sur la clause 4.1 du guide ETSI sur les droits de propriété intellectuelle de 2008, qui consigne une pratique antérieure (point 4.12).
Question posée
Le titulaire d’un brevet essentiel grevé d’un engagement FRAND peut-il obtenir une interdiction provisoire contre un exécutant alors que les parties sont en désaccord sur la redevance ?
Solution
Les demandes principales et reconventionnelles sont rejetées (point 5.1). La déclaration FRAND n’est pas une offre que l’exécutant pourrait accepter sans négociation, puisqu’elle renvoie à des conditions à convenir (points 4.12 et 4.13). Les tiers peuvent compter sur l’offre d’une licence FRAND, non sur l’usage gratuit de la norme (point 4.18), et ni l’épuisement ni l’existence d’une licence ne sont établis (points 4.7 et 4.16). Le juge écarte toutefois la thèse de Samsung selon laquelle la déclaration ne serait qu’une invitation à entrer en pourparlers : elle l’oblige au moins à négocier une licence à des conditions FRAND (point 4.27). Le taux exigé d’Apple s’écartait à tel point de l’obligation de faire une offre FRAND que Samsung n’apparaissait pas réellement disposée à conclure, tandis que l’offre d’Apple n’était pas dépourvue de sérieux (points 4.34 et 4.35). L’invocation des brevets risquait donc d’être jugée abusive au fond, ce qui fait échec à l’interdiction provisoire, compte tenu de la gravité de ses conséquences pour Apple et de la longue tolérance de Samsung (point 4.36). La voie vers une licence passe par une demande d’Apple puis une offre FRAND de Samsung, qui retrouvera la faculté de demander une interdiction en cas d’échec (point 4.38). Les demandes reconventionnelles sont rejetées, faute d’urgence ou de fondement pour imposer unilatéralement des conditions de licence (point 4.40).
Points clés pour la pratique
- L’engagement FRAND crée, en droit français, une obligation de négocier une licence à des conditions FRAND, sans valoir offre acceptable par simple usage de la norme (points 4.12 et 4.27).
- Une demande de redevance très éloignée d’une offre FRAND peut suffire, en référé, à faire regarder l’exercice du brevet comme potentiellement abusif (points 4.34 et 4.36).
- Le juge distingue la décision Philips v SK Kassetten, où l’exécutant n’avait pas demandé de licence et où aucune exigence déraisonnable n’était établie (point 4.37).
- Enseignement pratique : le titulaire qui envisage une action en interdiction doit pouvoir justifier d’une offre défendable au regard de FRAND, et l’exécutant d’une demande de licence et d’une contre-offre étayée.
Textes appliqués
- Politique DPI de l’ETSI
- clauses 4.1, 6.1 et 8.2 (version 1997) ; guide ETSI sur les DPI (2008), clause 4.1
- Droit national
- droit français (portée de la déclaration FRAND) ; droit néerlandais de la renonciation (rechtsverwerking) ; art. 1019h Rv
- Jurisprudence citée
- HR 29 septembre 1995, LJN ZC1827 ; Philips v LG, 25 avril 2007 ; Philips v SK Kassetten
Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (rechtspraak.nl, service de données ouvertes), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.
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