Philips v Asus (Gerechtshof Den Haag, 200.233.166/01, 2019)

Date24 décembre 2019
JuridictionPays-Bas
FormationCour d'appel de La Haye (gerechtshof Den Haag), chambre civile
Numéro200.233.166/01 (rechtbank : C/09/514186 / HA ZA 16-805)
ECLIECLI:NL:GHDHA:2019:3535
PartiesKoninklijke Philips N.V. (appelante principale) v ASUSTeK Computer Inc., Asus Europe B.V. et Asus Holland B.V. (intimées, appelantes incidentes)
Langue de la décisionNL

Texte de la décision · Texte officiel, rechtspraak.nl (version XML intégrale, points 1.1 à 5.10)

Dhenne Avocats · 11 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

La cour d’appel de La Haye infirme le jugement qui avait annulé la partie néerlandaise du brevet EP 1 440 525 de Philips, juge le brevet valable et contrefait par les terminaux UMTS d’Asus, et prononce une interdiction aux Pays-Bas (points 4.134, 4.149 et 5.1). L’exception FRAND est écartée parce qu’Asus ne s’est jamais montrée disposée à prendre une licence (points 4.160 et 4.175).

L’arrêt fait de la volonté de l’utilisateur une condition préalable : tant qu’elle manque, le titulaire n’a pas à présenter d’offre FRAND et le juge n’a pas à apprécier le caractère FRAND de l’offre faite (points 4.155, 4.156 et 4.175).

Faits et procédure

Le brevet porte sur le réglage, par la station de base, de la puissance d’émission des signaux ACK et NACK du protocole HSDPA ; Philips l’a déclaré essentiel à la norme UMTS et s’est engagée auprès de l’ETSI à concéder des licences FRAND (points 2.3 et 2.27). Philips a présenté son portefeuille UMTS et LTE à Asus dès 2013, puis lui a adressé le 21 septembre 2015 un contrat de licence type (points 2.28 et 4.150, reprenant les points 4.172 et 4.173 de l’arrêt EP 511). Le tribunal de La Haye (rechtbank Den Haag) a rejeté les demandes et annulé le brevet pour défaut d’activité inventive (point 3.4). Pour l’exception FRAND, la cour reprend son arrêt du 7 mai 2019 rendu entre les mêmes parties sur le brevet EP 511 (points 1.2, 4.150 à 4.152).

Le droit applicable

La cour applique l’article 102 TFUE tel qu’interprété par l’arrêt Huawei v ZTE de la Cour de justice : notification de la contrefaçon, manifestation par l’utilisateur de sa volonté de conclure une licence, offre écrite du titulaire, puis réponse diligente ou contre-offre de l’utilisateur (point 4.150, reprenant les points 4.166 à 4.170 de l’arrêt EP 511). Ces étapes sont des lignes directrices pour une négociation de bonne foi et non des règles strictes (point 4.171 de l’arrêt EP 511).

Question posée

Le titulaire d’un brevet essentiel peut-il obtenir une interdiction contre un utilisateur qui n’a pas manifesté de volonté réelle de prendre une licence, sans que le caractère FRAND de son offre soit examiné ?

Solution

La souplesse des étapes de Huawei v ZTE ne permet pas d’en omettre une : la volonté de l’utilisateur doit exister avant que naisse l’obligation de faire une offre FRAND et avant tout abus de position dominante (point 4.155). La notification est la seule condition stricte posée au titulaire ; Philips l’a remplie au plus tard le 17 mai 2015, sans devoir produire des tableaux de revendications pour chaque brevet (points 4.156, 4.158 et 4.159).

Asus ne s’est jamais montrée disposée à prendre une licence : le seul fait de subir des réunions organisées à l’initiative de Philips ne suffit pas, et l’absence de représentants techniques traduit une stratégie de retardement (points 4.160 à 4.163) ; Philips pouvait donc agir (point 4.167). Les faits postérieurs à l’assignation ne changent rien : la contre-offre d’Asus est tardive et repose sur un portefeuille Wi-Fi de Motorola sans lien avec le portefeuille UMTS et LTE de Philips (points 4.169 à 4.171), et le taux de 0,05 USD qu’elle propose n’est pas FRAND au premier abord, Asus déclarant payer 0,53 USD, 3 USD et 1,10 USD à d’autres titulaires (point 4.172). L’interdiction ne suppose pas que soit établi le caractère FRAND de l’offre du titulaire (points 4.173 et 4.175).

L’interdiction n’est pas disproportionnée, le défaut de licence étant imputable à Asus ; l’absence d’activité de Philips sur le marché est indifférente et aucun délai de grâce n’est accordé (points 4.179, 4.180 et 4.182). La cour ordonne aussi la communication des clients, le rappel et la destruction des produits sous astreinte, ainsi que la réparation du préjudice ou la remise des bénéfices (points 5.2 à 5.7).

Points clés pour la pratique

  • Une déclaration générale de volonté, faite en réunion ou dans les écritures, ne vaut pas volonté de prendre une licence (point 4.161 ; point 4.185 de l’arrêt EP 511).
  • Une contre-offre tardive, calquée sur un portefeuille relevant d’une autre norme, ne rétablit pas l’exception FRAND (points 4.170 et 4.171).
  • Huawei v ZTE n’impose pas au titulaire de justifier le caractère FRAND de son offre par la production de ses licences (points 4.192 et 4.193).
  • Enseignement pratique : l’utilisateur qui conteste une offre doit répondre vite et par écrit, avec une contre-offre fondée sur le portefeuille concerné, sous peine de perdre l’exception FRAND (points 4.172 et 4.174).

Textes appliqués

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
art. 102 ; art. 101
Convention sur le brevet européen
art. 54
Droit national
Code de procédure civile néerlandais (Rv), art. 843a, 844 et 1019h
Autres textes
Politique de propriété intellectuelle de l’ETSI, art. 3, 4.1, 6.1 et 8 ; Guide de l’ETSI sur les droits de propriété intellectuelle ; lignes directrices de la Commission sur les accords de coopération horizontale, § 286
Jurisprudence citée
CJUE, Huawei v ZTE, C-170/13 ; BGH, Orange-Book-Standard ; Unwired Planet v Huawei [2017] EWHC 711 (Pat) et [2018] EWCA Civ 2344 ; Hoge Raad, Abbott v Medinol, ECLI:NL:HR:2014:816 ; Commission européenne, Rambus, COMP/38.386, et Google/Motorola, COMP/M.6381 ; rechtbank Den Haag, Philips v LG (11 juin 2007) et Philips v SK Kassetten (17 mars 2010) ; gerechtshof Den Haag, Philips v Asus (EP 511), 7 mai 2019

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Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (rechtspraak.nl, texte néerlandais officiel), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.

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