Standardessentielle Mobilfunknetz-Patente (OLG Karlsruhe, 6 U 204/22 Kart, 2023)
| Date | 11 octobre 2023 |
|---|---|
| Juridiction | Allemagne |
| Formation | Tribunal régional supérieur de Karlsruhe (OLG Karlsruhe), chambre des ententes |
| Numéro | 6 U 204/22 Kart |
| ECLI | ECLI:DE:OLGKARL:2023:1011.6U204.22KART.00 |
| Parties | Opérateur de réseau mobile (demanderesse) v société de valorisation de brevets (défenderesse), avec quatre intervenants ; noms anonymisés dans le texte publié |
| Langue de la décision | DE |
Texte de la décision · Texte intégral allemand, WIPO Lex
Dhenne Avocats · 11 octobre 2026
Notre analyse
Résumé
Le tribunal régional supérieur de Karlsruhe (OLG Karlsruhe), chambre des ententes, rejette l’action d’un opérateur de réseau mobile qui demandait le remboursement des redevances versées depuis 2013 à une société de valorisation de brevets et des dommages-intérêts. L’opérateur soutenait être discriminé, étant le seul opérateur européen à payer pour ce portefeuille. Le sénat juge que la licence elle-même n’est pas discriminatoire, que la clause écartant toute obligation de poursuivre les tiers est valable et vaut renonciation anticipée aux demandes indemnitaires, et que le titulaire de SEP ne répond pas du résultat de ses efforts de licence auprès des concurrents.
Faits et procédure
La défenderesse, société de valorisation détenant plus de 1 000 brevets de téléphonie mobile, a engagé depuis 2008 plusieurs actions en contrefaçon contre la demanderesse, opérateur de réseau, qui estimait ne pas utiliser ses SEP (Rn. 1 à 5). Une licence mondiale pour l’exploitation des réseaux a été conclue le 7 juin 2013, payable en treize annuités et adossée à un montage de forfaitage (Rn. 15 à 26). Sa clause 8.2 stipule que le concédant n’est pas tenu de poursuivre les contrefaçons commises par des tiers, alors que l’opérateur avait proposé une obligation inverse (Rn. 13 à 16 et 142). En Europe, la défenderesse n’a conclu de licences qu’avec des fabricants de terminaux, non avec d’autres opérateurs (Rn. 40).
Le tribunal régional de Mannheim a rejeté l’action le 31 mai 2022 (2 O 130/20) en jugeant les prétentions écartées par la clause 8.2 (Rn. 93 à 98). L’opérateur a fait appel.
Le droit applicable
La demanderesse invoquait l’article 102 TFUE et les §§ 19 et 20 GWB, le § 33a GWB pour les dommages-intérêts, ainsi que le droit commun des contrats et de l’enrichissement sans cause (Rn. 43 à 48). L’article 101 § 2 TFUE était également discuté au titre de la nullité de la licence (Rn. 134).
Question posée
Le titulaire de SEP qui a concédé une licence FRAND à un opérateur, puis n’obtient pas de licences comparables des autres opérateurs, commet-il une discrimination ouvrant droit au remboursement des redevances ou à réparation ?
Solution
Non. La licence n’est pas nulle : la non-discrimination exigée d’un titulaire de SEP porte sur les conditions qu’il offre, et la licence n’impose pas à l’opérateur des conditions plus défavorables qu’aux autres (Rn. 134 à 136). Une éventuelle discrimination postérieure dans la mise en œuvre des brevets pourrait fonder des demandes en cessation ou en réparation, mais n’affecte pas la validité du contrat (Rn. 137). La clause 8.2, négociée individuellement, ne constitue pas un abus de conditions, compte tenu notamment des ressources de l’opérateur et de la solidité de sa position (Rn. 142 à 146). Aucune obligation contractuelle d’assurer l’égalité de concurrence entre opérateurs n’a été stipulée (Rn. 148 et 149), ce qui exclut résiliation, résolution et répétition (Rn. 150 à 161).
Sur le § 33a GWB, le sénat rappelle que les règles de concurrence ne sont pas disponibles en tant que telles, mais retient que la clause 8.2 vaut renonciation anticipée aux demandes indemnitaires qui découleraient d’une mise en œuvre inégale (Rn. 162 à 165). En tout état de cause, le préjudice concurrentiel allégué ne coïncide pas avec les redevances payées (Rn. 166 et 167). Le titulaire de SEP doit agir de façon non discriminatoire quant au principe des poursuites et aux conditions demandées, mais il n’a pas à gérer le marché aval ni à garantir le succès de ses démarches (Rn. 168 et 169). Le pourvoi n’est pas autorisé (Rn. 171).
Points clés pour la pratique
- La non-discrimination FRAND s’apprécie d’abord au regard des conditions offertes au licencié, non au regard du taux de succès des actions contre les concurrents (Rn. 135).
- Une clause excluant l’obligation de poursuivre les tiers peut valoir renonciation anticipée aux demandes indemnitaires fondées sur une mise en œuvre sélective (Rn. 163 et 164).
- Le titulaire de SEP n’est pas tenu d’une obligation de résultat quant à la conclusion de licences avec tous les acteurs du marché aval (Rn. 168).
- Enseignement pratique : un licencié qui veut se prémunir contre une mise en œuvre sélective doit stipuler une clause d’égalité de traitement ou d’ajustement, faute de quoi le risque reste à sa charge (Rn. 149 et 151).
Textes appliqués
- Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
- art. 101 ; art. 102
- Droit national
- §§ 19 al. 1 et al. 2 n° 1, 20 et 33a GWB ; §§ 134, 241 al. 2, 305, 313, 314, 323, 324, 346, 397 et 812 BGB ; § 543 al. 2 ZPO
- Jurisprudence citée
- CJUE, 16 juillet 2015, Huawei v ZTE, C-170/13 ; BGH, 7 juin 2016, KZR 6/15 (Pechstein) ; BGH, 13 juillet 2004, KZR 40/02 (Standard-Spundfass) ; BGH, 24 janvier 2017, KZR 2/15 (Kabelkanalanlagen I) ; BGH, 18 février 2009, XII ZR 163/07
Décisions connexes
Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (WIPO Lex, texte allemand), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.
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