Ericsson v Apple (Rechtbank Den Haag, KG ZA 21-914, 2021)
| Date | 16 décembre 2021 |
|---|---|
| Juridiction | Pays-Bas |
| Formation | Tribunal de La Haye (rechtbank Den Haag), juge des référés |
| Numéro | C/09/618542 / KG ZA 21-914 |
| ECLI | ECLI:NL:RBDHA:2021:13881 |
| Parties | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (demanderesse) v Apple Retail Netherlands BV, Apple Benelux BV, Apple Inc, Apple Distribution International et Apple Sales International Ltd (défenderesses) |
| Langue de la décision | NL |
Texte de la décision · Texte officiel, rechtspraak.nl (service de données ouvertes)
Dhenne Avocats · 11 octobre 2026
Notre analyse
Résumé
Le juge des référés de La Haye rejette les demandes d’Ericsson tendant à interdire à cinq sociétés du groupe Apple de solliciter, où que ce soit, une injonction anti-suit contre ses actions fondées sur des brevets essentiels 4G et 5G. Il limite d’abord sa compétence, à l’égard des sociétés non néerlandaises, aux seules injonctions produisant effet aux Pays-Bas et en Belgique. Il juge ensuite qu’aucune menace concrète d’injonction anti-suit préventive n’est établie, et qu’une injonction tendant à faire respecter un engagement de ne pas agir (covenant not to sue) n’est pas illicite. La décision précise les conditions d’une anti-anti-suit préventive aux Pays-Bas.
Faits et procédure
Ericsson a assigné en référé Apple Retail Netherlands, Apple Benelux, Apple Inc, Apple Distribution International et Apple Sales International (point 2.2). Une décision provisoire avait été rendue le 18 octobre 2021 (point 1.1), à laquelle le jugement renvoie pour l’essentiel des faits. Ericsson craignait qu’Apple engage, sans débat contradictoire, une procédure visant à l’empêcher d’exercer ses brevets ou à faire respecter un engagement de ne pas agir (point 4.34). Elle demandait, à titre principal, une interdiction valable dans le monde hors Union européenne et États parties à la convention de Lugano, subsidiairement limitée à ces États, puis aux Pays-Bas, sous astreinte (point 3.1).
Le droit applicable
La compétence à l’égard des sociétés néerlandaises découle de l’article 4, paragraphe 1, du règlement 1215/2012 (point 4.1), à l’égard d’Apple Inc de l’article 7, paragraphe 1, Rv (points 4.2 à 4.8) et à l’égard des sociétés irlandaises de l’article 8, point 1, du règlement (points 4.20 à 4.23). L’illicéité alléguée d’une injonction anti-suit relève de l’article 4, paragraphe 1, du règlement Rome II (point 4.43).
Question posée
Le juge des référés peut-il interdire préventivement à un exécutant de solliciter à l’étranger une injonction anti-suit, en l’absence de menace concrète, et une injonction visant à faire respecter un engagement de ne pas agir est-elle illicite ?
Solution
Le juge se déclare incompétent à l’égard d’Apple Inc, Apple Distribution et Apple Sales pour les injonctions produisant effet hors des Pays-Bas et de la Belgique, et rejette les demandes pour le surplus (points 5.3 et 5.4). Les sociétés néerlandaises n’exerçant leur activité qu’aux Pays-Bas et en Belgique, une crainte d’injonction ayant effet ailleurs est d’emblée vouée au rejet à leur égard et ne peut fonder une compétence par connexité (points 4.15 et 4.17). Le juge admet, avec Ericsson, qu’une injonction anti-suit préventive ayant effet aux Pays-Bas ou en Belgique peut être illicite au regard des droits fondamentaux (point 4.38). Mais aucune menace concrète n’est démontrée : le fait que d’autres exécutants aient obtenu de telles injonctions, ou qu’Apple refuse de s’engager à ne pas en demander, ne suffit pas, Ericsson n’ayant pas droit à un tel engagement ; Apple a en outre déclaré n’avoir jamais sollicité d’injonction anti-suit (points 4.40 et 4.41). L’injonction visant à faire respecter un engagement de ne pas agir est d’une autre nature : seule voie adaptée pour faire cesser la violation d’un tel engagement, elle n’est illicite ni en droit néerlandais ni en droit belge (points 4.44 à 4.46).
Points clés pour la pratique
- L’anti-anti-suit préventive suppose une menace concrète propre au défendeur ; la pratique d’autres exécutants ne suffit pas (point 4.40).
- Le refus de l’exécutant de s’engager à ne pas solliciter d’injonction anti-suit ne constitue pas, à lui seul, une telle menace (point 4.40).
- La compétence par connexité à l’égard de sociétés non européennes est circonscrite aux territoires où les défendeurs d’ancrage exercent leur activité (points 4.15 et 4.17).
- Enseignement pratique : le titulaire qui sollicite une anti-anti-suit aux Pays-Bas doit produire des indices concrets d’une démarche imminente du défendeur lui-même, et viser des sociétés actives sur les territoires concernés.
Textes appliqués
- Règlement (UE) n° 1215/2012
- art. 4, § 1, 6, 7, point 2, et 8, point 1
- Autres textes
- règlement (CE) n° 864/2007 (Rome II), art. 4, § 1 ; convention de Lugano
- Droit national
- art. 6, e), 7, § 1, 102, 1019h et 1019i Rv ; art. 70, 80 et 83 Rijksoctrooiwet 1995 ; art. 10:3 BW
- Jurisprudence citée
- CJUE, Kolassa (C-375/13), Universal Music (C-12/15), Marinari, Kronhofer, Mines de potasse d’Alsace, Cartel Damage Claims ; HR, Dahabshiil (ECLI:NL:HR:2016:1054) ; HR 29 mars 2019 ; HR 14 avril 2017 ; Gerechtshof Den Haag, Ono v Pfizer (ECLI:NL:GHDHA:2018:2606)
Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (rechtspraak.nl, service de données ouvertes), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.
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