Levée des brevets sur les vaccins Covid : « La France pourrait en fabriquer à moindre coût » (interview pour Marianne)

Interview croisé avec l’économiste Nathalie Coutinet pour l’hebdomadaire Marianne (lien).
La licence obligatoire en droit français des brevets
La licence obligatoire est la voie judiciaire par laquelle un tiers obtient le droit d’exploiter un brevet sans l’accord du titulaire. L’article L. 613-11 du code de la propriété intellectuelle l’ouvre lorsque, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délivrance du brevet ou de quatre ans à compter du dépôt de la demande, le titulaire n’a pas commencé à exploiter l’invention sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, ou n’a pas commercialisé le produit en quantité suffisante, sans justifier d’excuse légitime. Le demandeur doit avoir préalablement sollicité une licence contractuelle, cette voie judiciaire n’étant ouverte qu’après l’échec de la négociation.
La demande est portée devant le tribunal judiciaire. Le demandeur doit établir qu’il est en mesure d’exploiter l’invention de manière sérieuse et effective. La licence accordée est non exclusive et ses conditions, notamment la redevance, sont fixées par le tribunal. Le titulaire conserve son titre et peut demander le retrait de la licence si les conditions ne sont plus réunies. Le titulaire peut opposer les motifs qui l’ont empêché d’exploiter, par exemple des obstacles réglementaires ou des difficultés d’approvisionnement, dès lors qu’ils sont documentés.
Les limites de la licence obligatoire
Ce régime se distingue de la licence d’office de l’article L. 613-16, qui relève d’un arrêté ministériel et répond à un motif de santé publique. Les deux mécanismes partagent la même économie : ils portent sur le droit exclusif, non sur les moyens de l’exercer. Dans les deux cas, le brevet demeure en vigueur et continue de produire ses effets à l’égard de tous les autres opérateurs du marché.
Une telle licence donne accès aux revendications du brevet. Elle ne transfère ni le savoir-faire de fabrication, ni les spécifications de procédé, ni les données du dossier d’autorisation de mise sur le marché. Pour un produit biologique, cet écart est décisif : la description du brevet ne suffit pas à reproduire un procédé industriel validé. Les méthodes analytiques de libération des lots, la qualification des équipements et la documentation réglementaire restent entre les mains du titulaire, qui n’a aucune obligation de les communiquer.