Entrée sur le marché européen : les quatre questions qui décident du calendrier
Une entrée sur le marché européen ne se décide pas sur une note de risque. Elle se décide sur quatre questions qui, prises ensemble, déterminent qui contrôle le calendrier : la caractéristique revendiquée que le produit met en œuvre, les actes et les entités en cause, la preuve que le lancement crée, et les procédures capables de déplacer la date. Voici comment nous les traitons.
Première question : quelle caractéristique revendiquée le produit met-il en œuvre ?
La question ne porte pas sur un titre de brevet ni sur une famille, mais sur la revendication interprétée, confrontée au produit tel qu’il sera livré. Le travail est itératif : les ingénieurs identifient les fonctions sensibles, la recherche fait remonter les revendications correspondantes, puis la lecture fine renvoie l’équipe technique vérifier un détail de mise en œuvre. Une version du logiciel peut rester hors de portée quand la suivante entre dans le champ.
Il faut classer les faits selon leur accessibilité : ce qui est visible publiquement, ce qui est interne, et ce qui ne s’établira que par un essai sur le produit ou par une mesure de conservation des preuves. L’argumentaire de validité préparé à ce stade, et daté, a une valeur procédurale directe : devant la juridiction unifiée du brevet, une mesure provisoire suppose que la juridiction tienne pour plus probable qu’improbable que le brevet résistera.
Deuxième question : quels actes, quelles entités, quels territoires ?
La contrefaçon se rattache à des actes précis : fabriquer, offrir, mettre sur le marché, utiliser, importer, détenir aux fins précédentes. Chacun doit être attribué à une entité et à un territoire. Quatre questions distinctes, souvent confondues, se posent alors : la compétence internationale, la répartition entre divisions, la portée territoriale de la décision et la loi applicable.
Le paysage a bougé. La Cour de justice, dans l’affaire BSH Hausgeräte contre Electrolux du 25 février 2025, a admis la compétence du juge de l’État du domicile du défendeur à l’égard de parties étrangères du brevet européen. La Cour d’appel de la JUB en a tiré les conséquences dans l’affaire Kodak contre Fujifilm du 2 juin 2026, puis a interrogé la Cour de justice sur l’étendue des mesures provisoires à l’égard de défendeurs établis dans des États tiers dans l’affaire Dyson contre Dreame du 6 mars 2026. Avant toute décision de lancement, l’opt-out, la chaîne de titres et les validations nationales se contrôlent pièce par pièce : une inscription au registre ne prouve pas à elle seule la situation juridique du titre, et le brevet unitaire ne couvre pas tous les marchés visés.
Troisième question : quelle preuve existe, et quelle preuve le lancement crée-t-il ?
Trois registres doivent être tenus séparément. Le dossier technique, qui documente les configurations, les versions, les dates de publication et les décisions de conception. Le dossier de lancement, qui retrace les étapes réglementaires et contractuelles franchies, les obstacles restants et les communications externes. Et l’analyse juridique, qui relève de la confidentialité des échanges avec l’avocat et doit rester distincte des deux autres.
Ces registres décident de l’imminence. Pour un médicament générique, la Cour d’appel a jugé, dans l’affaire Boehringer Ingelheim contre Zentiva du 13 août 2025, qu’une demande d’autorisation ne suffit pas, tandis que l’achèvement des procédures de prix et de remboursement peut suffire. Symétriquement, le délai d’action du titulaire court du moment où il a eu ou devait avoir connaissance de l’atteinte, connaissance qui doit atteindre l’entité titulaire et non un simple intermédiaire, comme l’a précisé l’affaire Merz contre Viatris du 27 avril 2026. Une mise en demeure et une déclaration publique ne déclenchent ni n’arrêtent rien par elles-mêmes, elles pèsent comme faits.
Quatrième question : quelles procédures peuvent déplacer le calendrier ?
L’entrant n’est pas condamné à attendre l’assignation. L’action en annulation se porte directement devant la division centrale, sans opposition préalable, sauf si une action en contrefaçon entre les mêmes parties sur le même brevet est déjà pendante. L’action en déclaration de non-contrefaçon est ouverte de la même manière, mais elle est suspendue si le titulaire agit en contrefaçon dans les trois mois. La lettre de protection place les arguments de la défense sous les yeux du juge saisi d’une requête, pour une durée de six mois renouvelable.
Le titulaire a ses propres contraintes, qui sont autant de leviers pour l’entrant : l’action au fond doit être engagée dans le délai courant à compter de l’ordonnance, une garantie peut être exigée, et l’indemnisation est due si la mesure est révoquée ou si la non-contrefaçon est ensuite constatée. Une requête faible coûte cher et ne dissuade personne.
Transformer l’analyse en conditions opérationnelles
Le livrable utile n’est pas une note de risque, c’est une matrice : pour chaque question, les faits à établir, la conséquence sur le lancement, le responsable et l’événement qui déclenche un réexamen. Deux architectures valent souvent mieux qu’un avis unique : lancer la version non couverte en gardant la suivante prête, ou lancer la version complète avec la fonction litigieuse désactivée dans les territoires concernés. Dans les deux cas, la direction garde la main sur les actes, la preuve et la date, c’est-à-dire sur les seules choses par lesquelles un brevet devient une interdiction.
Les décisions citées sont suivies une à une dans notre UPC Litigation Watch et les issues par division dans nos statistiques de la JUB. Nous accompagnons les entrants et leurs conseils étrangers sur ces décisions, notamment comme correspondant en France pour les brevets et la JUB. Nous saisir.
Cet article constitue une adaptation actualisée d’une analyse de Matthieu Dhenne initialement publiée sur Kluwer Patent Blog le 22 septembre 2026 : Four Questions That Decide a UPC Market Entry. Sources officielles : CJUE, 25 février 2025, BSH Hausgeräte c. Electrolux, C-339/22 ; Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, JO C 175 du 20 juin 2013.