Lignes directrices FRAND de Munich : une boussole tracée trop fin
La 7e chambre civile du Landgericht München I a publié, le 13 août 2026, des lignes directrices sur le moyen de défense FRAND, tirées de quatre jugements rendus entre janvier et avril 2026. L’exercice de transparence mérite d’être salué. Le résultat pose une question de fond : à quel moment la prévisibilité d’un for cesse-t-elle de servir les parties pour commencer à décider à leur place ?
Ce que la chambre a mis par écrit
Le document fixe une méthode complète. La licence FRAND s’apprécie en deux temps, avec un examen de la disposition financière du licencié avant celui du contenu de son offre. Des seuils chiffrés apparaissent : l’implémenteur doit régler les redevances non contestées et constituer une garantie lorsque son offre descend sous 60 % de la demande du titulaire, au-delà de dix millions de dollars. Une audience consacrée au FRAND intervient en début de procédure, les écritures y étant limitées à vingt-cinq pages.
Le fond n’est pas moins détaillé. Les licences comparables sont cantonnées aux accords de moins de cinq ans, avec une fourchette de plus ou moins 50 % autour de la médiane. Des prix de produits standardisés servent à l’analyse descendante. Une charge agrégée de redevances est avancée, de l’ordre de 8 % pour la 5G. Un abattement de 15 % est appliqué aux portefeuilles chinois, au motif que les incitations publiques au dépôt en gonfleraient la valeur.
L’inversion méthodologique
La séquence retenue place le comportement financier avant la substance. Or l’arrêt Huawei c. ZTE fait précéder la garantie par l’offre et la contre-offre : c’est l’échange sur les termes qui révèle la volonté des parties, la sûreté n’en étant que la conséquence. En plaçant le seuil de paiement en tête, la chambre permet de trancher un dossier avant d’avoir lu les offres.
Le Bundesgerichtshof, dans son arrêt du 27 janvier 2026, a lui-même refusé une application strictement séquentielle du cadre européen et jugé la défense FRAND inopérante faute de volonté sérieuse de prendre licence. La leçon est de méthode : la volonté se déduit d’un faisceau d’éléments de comportement, non d’un pourcentage.
Des paramètres sans fondement probatoire
Les chiffres ne sont tirés ni des quatre jugements consolidés, ni d’une expertise judiciaire, ni d’une consultation des acteurs. Ils expriment l’appréciation de la chambre, énoncée par avance. Une médiane ne vaut pourtant que ce que vaut l’échantillon dont elle est extraite, et le choix des accords comparables appartient aux parties.
L’effet procédural est considérable. Une fois ces valeurs publiées, la partie qui veut s’en écarter ne discute plus un élément de preuve, elle contredit une position déjà prise par sa juridiction. Le débat sur le taux FRAND et sur les licences de portefeuille se déplace du dossier vers le document.
Deux angles morts : l’arbitrage et la non-discrimination
Les lignes directrices écartent toute zone de sécurité pour l’offre d’arbitrage contraignant, qu’elles traitent comme une manœuvre dilatoire. La proposition de confier à un tiers neutre la détermination de ce que l’engagement exige constitue pourtant, en elle-même, un indice sérieux de bonne volonté.
L’abattement de 15 % sur les portefeuilles chinois soulève une difficulté plus lourde. Il s’accorde mal avec le volet non-discrimination de l’engagement souscrit auprès de l’ETSI, que la chambre entend précisément faire respecter. Une présomption attachée à la nationalité du titulaire voyage vite, et elle voyagera partout où un licenciant chinois plaidera.
Reste la portée réelle du document. La 21e chambre civile ne l’a pas adopté, ni les juridictions d’appel, et les parties ne choisissent pas leur chambre à Munich. La prévisibilité annoncée est donc partielle.
L’alternative contractuelle
Le point de départ devrait rester l’engagement lui-même : ce que le titulaire a promis, dans cette relation, à ce moment, au vu de ce que chacun a offert et de la manière dont chacun s’est comporté. Les comparables, l’analyse descendante et l’examen de l’essentialité servent cette démonstration, ils ne la précèdent pas. Cette lecture a l’avantage de voyager : elle fonctionne devant les chambres munichoises, devant les divisions de la juridiction unifiée du brevet et devant les autres juridictions européennes, parce qu’elle s’appuie sur une obligation commune et non sur un barème local.
En pratique, trois conséquences. Le titulaire de brevets essentiels à une norme qui plaide à Munich gagne à documenter son programme de licences avant l’audience FRAND, puisque le calendrier ne lui en laissera pas le temps ensuite. L’implémenteur doit traiter la garantie comme une question de preuve de sa volonté, et non comme un seuil à franchir au dernier moment. Et les deux doivent intégrer que la même défense, portée devant la JUB ou devant le juge français, s’apprécie sans ce barème, ce qui redonne au choix du for une valeur stratégique.
Les décisions FRAND de la JUB sont suivies une à une dans notre UPC Litigation Watch, par exemple la décision Panasonic c. Oppo du 22 novembre 2024, et les issues par division dans nos statistiques de la JUB. Nous intervenons pour les cabinets allemands (Patentstreitigkeiten in Frankreich und vor dem EPG) et pour les titulaires chinois (China patent litigation in France and before the UPC), notamment comme correspondant en France pour les brevets et la JUB. Nous saisir.
Cet article constitue une adaptation actualisée d’une analyse de Matthieu Dhenne initialement publiée sur Kluwer Patent Blog le 1er octobre 2026 : Munich’s FRAND Guidelines: A Compass Drawn Too Finely. Les lignes directrices du 13 août 2026 ne sont pas diffusées en ligne par la juridiction. Sources officielles : CJUE, 16 juillet 2015, Huawei Technologies c. ZTE, C-170/13, ECLI:EU:C:2015:477 ; Bundesgerichtshof, Kartellsenat, 27 janvier 2026, KZR 10/25.