Référé-interdiction
Définition : Référé-interdiction
Le référé-interdiction est la procédure française par laquelle le titulaire d’un brevet demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Paris d’interdire, à titre provisoire et sous astreinte, la poursuite ou le commencement d’actes argués de contrefaçon. Il est la voie ordinaire de l’action en interdiction provisoire prévue à l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle. Contradictoire, rapide et exécutoire de plein droit, il permet d’obtenir en quelques semaines ce qu’un procès au fond ne donnerait qu’après des années.
Pourquoi la notion compte
Le référé-interdiction est l’arme du titulaire pressé : lancement d’un générique ou d’un biosimilaire à l’expiration d’une exclusivité, copie d’un produit présenté sur un salon, mise sur le marché d’un composant contrefaisant. Il est aussi, pour le défendeur, le moment de vérité d’une stratégie de lancement à risque, puisqu’une interdiction prononcée à ce stade ferme le marché français avant tout débat approfondi sur la validité. Sa préparation, des deux côtés, se fait en amont : preuve de la contrefaçon, analyse de validité, chiffrage du préjudice et, souvent, saisie-contrefaçon préalable.
La compétence et le juge
Le contentieux des brevets relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris. Le référé-interdiction est porté devant le président du tribunal ou le juge qu’il délègue, en pratique un magistrat de la chambre spécialisée en propriété intellectuelle, ce qui garantit une appréciation technique de la vraisemblance de la contrefaçon et de la solidité du brevet. Lorsque l’affaire requiert célérité, le demandeur peut être autorisé à assigner à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés, ce qui permet une audience dans les jours suivant l’assignation.
Les conditions de l’interdiction
L’article L. 615-3 n’exige pas l’urgence au sens du droit commun, mais la vraisemblance : le juge ne peut ordonner les mesures que si les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur rendent vraisemblable l’atteinte au brevet ou son imminence. La lenteur du titulaire à agir après avoir eu connaissance des faits n’est pas une fin de non-recevoir, mais elle affaiblit la démonstration de la nécessité de la mesure et pèse dans la balance des intérêts.
Le défendeur oppose le plus souvent la nullité du brevet. Le juge des référés n’annule pas le titre, mais il apprécie si la contestation est sérieuse au point de priver l’atteinte de vraisemblance ; un brevet dont la validité est sérieusement contestée par des antériorités pertinentes ne fonde pas une interdiction. Il apprécie de même la contrefaçon, revendication par revendication, à partir des pièces produites, et notamment du procès-verbal de saisie-contrefaçon lorsqu’il en existe un.
Les mesures et leurs garanties
Le juge peut interdire les actes litigieux sous astreinte, ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de contrefaçon, imposer au défendeur la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du titulaire, et allouer une provision lorsque l’existence du préjudice n’est pas sérieusement contestable. En contrepartie, il peut subordonner l’exécution des mesures à la constitution par le demandeur de garanties propres à indemniser le défendeur si l’action au fond est ensuite jugée non fondée. L’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire ; l’appel, ouvert dans un délai de quinze jours, n’en suspend pas l’exécution.
Le titulaire doit se pourvoir au fond dans le délai fixé par voie réglementaire, soit vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils si ce dernier délai est plus long, faute de quoi les mesures sont annulées à la demande du défendeur, sans préjudice des dommages-intérêts que celui-ci peut réclamer.
Le référé et les autres voies
Le référé-interdiction se distingue de l’ordonnance sur requête, que l’article L. 615-3 réserve aux cas où les circonstances exigent que les mesures soient prises sans que le défendeur soit entendu, notamment lorsque tout retard causerait un préjudice irréparable ; le défendeur peut alors en demander la rétractation. Il se distingue de la saisie-contrefaçon, mesure probatoire ordonnée sur requête, qui le précède souvent et en nourrit la démonstration. Enfin, il se distingue de la demande de mesures provisoires devant la Juridiction unifiée du brevet, qui couvre en une seule décision l’ensemble des États membres contractants mais obéit à ses propres conditions, dont une exigence d’urgence appréciée à l’aune de la diligence du demandeur.
Ce qu’il faut retenir
Le référé-interdiction se gagne sur pièces. Le titulaire qui se présente avec un procès-verbal de saisie-contrefaçon, une analyse de contrefaçon revendication par revendication et un brevet dont la validité résiste aux antériorités connues obtient une interdiction rapide et exécutoire. Le défendeur qui a préparé sa contestation de validité, documenté ses arguments de non-contrefaçon et chiffré le préjudice d’une interdiction a des chances sérieuses de l’écarter ou d’en limiter la portée. Dans tous les cas, le délai pour agir au fond fait du référé le prologue du procès, non son substitut.
Sources
- Code de la propriété intellectuelle, article L. 615-3
- Code de la propriété intellectuelle, article L. 615-5, saisie-contrefaçon
- Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, article 62, et règlement de procédure, règles 206 à 213, textes officiels de la JUB
Notions liées
Action en interdiction provisoire · Saisie-contrefaçon · Lancement à risque · Mémoire préventif · Action en annulation · Mesures provisoires et référé en matière de brevets · UPC Litigation Watch
Cette entrée du lexique a une portée générale et ne vaut pas consultation.
Dhenne Avocats plaide les litiges de brevets devant le tribunal judiciaire de Paris, la cour d’appel de Paris et la Juridiction unifiée du brevet. Lorsque la question se pose dans un dossier réel, le moment utile est presque toujours antérieur à l’assignation.
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