La preuve avant l’argument : la saisie-contrefaçon, l’arme française que les titulaires étrangers oublient
Le premier choix stratégique d’un litige de brevet n’est pas le lieu où assigner. C’est le lieu où sécuriser la preuve qui rendra la demande plaidable, chiffrable et commercialement crédible. Une affaire peut être tranchée à Paris, devant la Juridiction unifiée du brevet, à Londres ou aux États-Unis ; la preuve capable de changer l’économie de cette affaire peut se trouver aujourd’hui sur un serveur, dans un système comptable, chez un façonnier ou sur une ligne de production en France. De plus en plus, se trouver en France ne signifie pas y être physiquement stocké. Un poste de travail dans une filiale française peut être la porte d’entrée opérationnelle vers les systèmes ERP, CRM, de fabrication, de code source ou de cloud qui contiennent la preuve pertinente.
Pour un titulaire étranger confronté à un produit, un procédé ou une chaîne d’approvisionnement qui touche la France, cette question doit être posée avant la rédaction de l’assignation. La France offre la saisie-contrefaçon, mesure autorisée par le juge qui permet de décrire, de prélever ou de saisir physiquement des produits, des procédés, des documents et des données prétendument contrefaisants avant que la cible ait été entendue. Sa force pratique surprend encore les conseils étrangers. L’ordonnance est obtenue sur requête et, sans avertissement préalable, un commissaire de justice peut se présenter accompagné d’un conseil en propriété industrielle et, lorsque l’ordonnance l’autorise, d’un expert informatique capable d’identifier et de préserver la trace numérique pertinente. La JUB offre des mesures voisines de conservation des preuves et d’inspection des lieux. Les deux procèdent du même modèle européen : conservation rapide avant le fond, exécution possible non contradictoire, garanties pour les informations confidentielles, garantie financière et délai pour engager l’action au fond.
Il n’est donc plus exact de dire que la France a la surprise et la JUB la procédure. La JUB peut elle aussi agir sans entendre le défendeur, désigner une personne pour inspecter les lieux, préserver des supports numériques et obtenir des éléments matériels. J’ai examiné dans des analyses antérieures les saisies nationales et JUB, les premières ordonnances de la Cour, la proportionnalité, le réexamen, l’utilisation ultérieure et les secrets d’affaires. La question qui reste pour la pratique est plus concrète : que peut réellement obtenir l’opération dans un litige pharmaceutique ou de brevets essentiels, et comment une entreprise doit-elle se préparer lorsqu’elle en est la cible ?
La réponse tient à la conception probatoire. En France, le requérant contribue à façonner la lentille technique à travers laquelle les faits sont saisis. Devant la JUB, la Cour conserve une maîtrise plus étroite de l’opération et de l’accès à son résultat. L’avantage français n’est pas la force brute. C’est la possibilité d’assembler la bonne équipe technique, de concentrer le coût sur une seule opération, de relier un fait technique caché à une ampleur commerciale et, le cas échéant, d’utiliser la carte ainsi obtenue dans une stratégie contentieuse ou de licence plus large. L’article 145 du Code de procédure civile élargit encore la palette lorsque le fait manquant concerne un comportement plutôt qu’une contrefaçon.
Trois instruments, trois défaillances probatoires
La saisie est parfois décrite aux juristes de common law comme un Anton Piller order à la française, ou comme une discovery en miniature. Aucune de ces descriptions ne résiste à l’examen, car chaque instrument répond à une défaillance probatoire différente.
La discovery américaine s’adresse à un univers d’informations détenu par la partie adverse et le reconstitue progressivement. Elle est contradictoire et itérative, atteint les documents, les informations stockées électroniquement et l’accès aux lieux pour inspection, et se trouve bornée par la pertinence, la proportionnalité et le privilège. Le search order anglais répond à un risque réel de destruction ou de soustraction de preuves importantes. C’est une mesure exceptionnelle in personam, exécutée sous supervision indépendante et, pour les données, souvent par une ordonnance d’imagerie ; elle n’autorise pas l’entrée forcée.
La saisie-contrefaçon française répond à une troisième défaillance : le breveté ne peut observer une réalité technique ou commerciale située dans les locaux d’autrui. C’est un mécanisme légal de preuve en propriété intellectuelle, exécuté par un commissaire de justice avec une assistance technique ciblée, et il ne dépend pas invariablement de la démonstration que la cible risque de détruire quoi que ce soit. La mesure JUB, enfin, conserve et inspecte des preuves pertinentes pour une future action devant la Cour, sous la garde procédurale de celle-ci.
La distinction compte commercialement. La discovery demande à l’adversaire de s’expliquer. Le search order empêche la disparition. La saisie enregistre une réalité définie en un lieu défini avant que cette réalité ait été apprêtée pour le procès. Les instruments peuvent être utilisés en séquence, mais ne doivent pas être confondus.
La requête est le produit
Le droit français permet à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon de solliciter une ordonnance sur requête. L’opération est conduite par un commissaire de justice qui peut être assisté d’experts désignés par le requérant. Ces derniers mots sont décisifs. Le requérant choisit la compétence technique qui se tiendra aux côtés de l’officier public au moment où la preuve apparaît.
La Cour de cassation l’a dit clairement en 2019. Un conseil en propriété industrielle qui avait déjà rédigé un rapport sur le produit incriminé pour le requérant pouvait néanmoins assister le commissaire de justice. Sa mission n’était pas une expertise judiciaire et n’était pas soumise au même devoir d’impartialité. L’officier public authentifie ce qui est trouvé ; le conseil en propriété industrielle reconnaît la caractéristique revendiquée ; l’expert informatique localise, filtre, copie et préserve l’enregistrement numérique correspondant sans en altérer l’intégrité.
Cette division du travail est ce qui fait de la procédure un produit contentieux plutôt qu’un formulaire. Dans une affaire de brevet de procédé, l’équipe doit savoir quel intermédiaire, quel paramètre de fonctionnement ou quel écran de commande révèle l’étape revendiquée. Dans une affaire de logiciel ou d’objet connecté, elle doit savoir quel dépôt, quelle branche de firmware, quel journal, quelle référence de module ou quel identifiant d’accès importe. Aujourd’hui, une large part de l’opération se déroule sur des écrans plutôt que dans des armoires. Le bon ordinateur peut exposer la chaîne qui va de la conception technique à la configuration du produit et, par les systèmes de gestion connectés, de la configuration du produit aux ventes. L’ordonnance fixe le périmètre. La préparation détermine si le fait décisif sera reconnu lorsqu’il apparaîtra.
La JUB répartit les rôles autrement. L’inspection est effectuée par une personne désignée par la Cour ; le requérant ne peut y assister personnellement, même si un professionnel indépendant nommé dans l’ordonnance peut le représenter. La personne chargée de l’exécution doit offrir des garanties d’expertise, d’indépendance et d’impartialité et rend compte à la Cour. Ce modèle n’est pas plus faible. Il place simplement la garde ailleurs. Sur la voie française, le conseil demande ce que l’officier public et l’expert choisi doivent être autorisés à identifier. Sur la voie JUB, il demande ce que la Cour doit charger son mandataire de capturer.
Comparée à la discovery ou au search order, la saisie-contrefaçon est souvent remarquablement peu coûteuse, car son coût est concentré dans une seule opération ciblée. Une requête resserrée et une petite équipe opérationnelle peuvent obtenir en une matinée les faits techniques et commerciaux qu’une divulgation plus large poursuivrait pendant des mois. Pour la bonne affaire, le rendement probatoire peut donc être extraordinaire au regard du coût. Le requérant achète une brève fenêtre d’accès.
Pharma : la preuve qui disparaît dans le produit
Les litiges de brevets pharmaceutiques offrent l’application la plus évidente, et encore sous-utilisée. Un comprimé fini, un flacon ou un produit biologique peut montrer qu’une substance est présente. Il montre rarement comment cette substance a été synthétisée, purifiée, formulée ou libérée. Pour un brevet de procédé, la preuve décisive peut disparaître dans le produit avant que le produit n’atteigne le marché.
Prenons un procédé de principe actif. Sous réserve d’une ordonnance rédigée avec précision, la preuve utile peut être l’instruction de fabrication maîtresse, le dossier de lot électronique, les températures de réacteur, les profils de pression ou de pH, les chromatogrammes en cours de procédé, les références de lots de matières premières et d’intermédiaires, les rapports de déviation, les dossiers de validation et des échantillons d’un intermédiaire. Le conseil en propriété industrielle peut identifier les enregistrements qui correspondent à la séquence revendiquée ; l’expert informatique peut préserver les données pertinentes du système d’exécution de fabrication ; le commissaire de justice peut authentifier le lien entre le lot physique et l’enregistrement numérique.
La même logique vaut pour les biologiques et les brevets de formulation. Conditions de culture cellulaire, étapes de purification, paramètres de remplissage, distributions granulométriques, forme polymorphe, résultats de contrôle qualité ou lots de stabilité peuvent répondre à une question que la rétro-ingénierie ne résout pas. Un échantillon prélevé pendant l’opération peut ensuite être analysé selon un protocole conçu autour de la revendication. La requête doit néanmoins rester une requête de brevet et non une perquisition générale du dossier réglementaire : les catégories demandées doivent être reliées à une thèse de contrefaçon crédible et distinguer la fabrication commerciale des activités susceptibles de relever d’une exemption réglementaire.
Le vendeur n’est pas toujours la bonne adresse. Le droit français permet que la mesure soit exécutée « en tout lieu », sous réserve de l’ordonnance et de la proportionnalité. En pratique, le site utile peut être un façonnier, un laboratoire d’analyse, un distributeur, un logisticien ou la filiale française qui détient le lot et les enregistrements ERP. C’est souvent le premier enseignement pratique qui change l’affaire : aller là où se trouve la preuve, et non seulement là où le produit est vendu.
SEP : de la mise en œuvre à l’économie de la licence
Les praticiens des brevets essentiels à une norme pensent rarement d’abord à une saisie-contrefaçon. La raison est compréhensible. L’essentialité et la contrefaçon se plaident souvent en rapportant les revendications à la norme, tandis que la documentation de conformité ou un échantillon de produit établit la mise en œuvre. Cette approche peut prouver la proposition technique et laisser pourtant le dossier commercial étrangement abstrait.
Une opération soigneusement conçue peut identifier quels produits mettent réellement en œuvre la norme, par quelle puce, quel module, quel firmware ou quelle version logicielle, depuis quelle date et sous quelle référence commerciale. Rapports de conformité, nomenclatures, documents d’intégration, journaux de tests, dossiers de version et données de gestion de flotte peuvent être plus utiles que le seul produit externe. Le point est particulièrement concret pour les dispositifs médicaux connectés et les équipements de diagnostic, où l’implémentation cellulaire ou Wi-Fi peut se situer plusieurs couches sous le produit de marque.
La valeur négligée est commerciale. Une fois l’identifiant technique connu, la même opération peut le relier aux champs ERP, CRM, de facturation ou de grand livre des ventes qui indiquent les unités, les revenus, les clients et les dates de déploiement en France. Un taux FRAND ne se déduit pas mécaniquement du chiffre d’affaires, et une saisie française n’est pas un audit mondial gratuit. Mais les chiffres de l’implémenteur sont indispensables pour tester l’assiette de redevance, les paliers de volume, l’exposition au titre de l’usage passé, le mix produit et la valeur totale produite par un taux proposé. Même lorsque l’opération n’établit qu’un minimum français fiable, elle peut identifier les champs de base de données et les dépositaires autour desquels organiser une divulgation ultérieure ou un audit de licence FRAND. En réduisant l’asymétrie d’information entre les parties, ces chiffres peuvent donner à la négociation une base économique plus concrète et faciliter parfois l’accord avant qu’un tribunal soit appelé à fixer les conditions.
La séquence pratique est simple : fonctionnalité normalisée, implémentation technique, version du produit, référence commerciale, unités, chiffre d’affaires. Cette chaîne transforme un débat sur un taux abstrait en une position de licence bornée. Elle peut renforcer une demande d’interdiction ou de dommages-intérêts ; elle peut aussi montrer que l’implémentation pertinente est limitée, récente ou absente. Une bonne saisie ne crée pas seulement un levier. Elle met un prix sur la décision de plaider, de concéder une licence ou de renoncer.
De l’identité technique à l’ampleur commerciale
Sur le papier, les textes français et JUB autorisent à peu près les mêmes objets de conservation. Le droit français permet la description détaillée, le prélèvement, la saisie réelle des produits ou procédés prétendument contrefaisants et la saisie des documents, matériels et instruments s’y rapportant. La JUB ajoute expressément les supports numériques, les données et les mots de passe d’accès. Aucune des deux mesures ne se limite à photographier un produit.
Une ordonnance correctement cadrée peut donc atteindre les dessins techniques, le code source, les versions logicielles, les fichiers de conception, les rapports d’essais, les instructions de fabrication, les paramètres de procédé, les enregistrements de contrôle qualité, la documentation de lot, les nomenclatures, les références fournisseurs et clients, les extractions ERP, les factures et les grands livres de ventes. Ces éléments répondent à trois questions à la fois : l’origine de la contrefaçon, c’est-à-dire d’où viennent le produit, le procédé ou la fonctionnalité incriminés ; sa substance, c’est-à-dire ce que c’est réellement et comment cela fonctionne ; et son étendue, c’est-à-dire les produits, quantités, clients, dates et revenus par lesquels la contrefaçon se traduit en exposition commerciale. Ils n’autorisent pas une fouille de tout le système d’information de l’entreprise. Catégories, sites, périodes et méthodes de recherche doivent rester reliés à la contrefaçon alléguée et proportionnés à l’objectif probatoire.
La valeur commerciale n’est pas théorique. Dans un jugement du 31 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris a retenu que des fichiers informatiques obtenus lors d’une saisie établissaient un peu plus de 9 millions d’euros de chiffre d’affaires pour les produits incriminés sur cinq ans. Appliquant un taux de redevance au chiffre d’affaires prouvé par l’opération, il a alloué une provision de 633 000 euros et ordonné une production certifiée complémentaire, la contrefaçon s’étant poursuivie. L’opération avait converti une allégation en position contentieuse et transactionnelle chiffrée avant l’achèvement de l’exercice final de comptes.
L’opération la plus précieuse relie généralement un identifiant technique à une base de données commerciale. Un module de code source, une référence de lot ou une version de firmware devient nettement plus utile lorsqu’il peut être rattaché à des dates, des clients, des quantités et un chiffre d’affaires. Dans une entreprise moderne, ces deux mondes ne sont parfois séparés que de quelques clics sur des systèmes interconnectés. Une saisie techniquement ciblée peut donc passer, dans les limites de l’ordonnance, de la caractéristique qui prouve la contrefaçon aux enregistrements qui en établissent l’ampleur commerciale. Ce lien change la dynamique transactionnelle avant la phase des dommages-intérêts. Il peut aussi resserrer une discovery américaine ultérieure, de « tous les documents relatifs à la fonctionnalité incriminée » à des branches de code, des dossiers de lot, des champs et des dépositaires identifiés. La France fournit la carte ; la discovery peut reconstituer le voyage.
L’un des traits stratégiques les plus singuliers de la voie française est que le dossier probatoire n’est pas, par la loi, cantonné au litige français pour lequel il a été obtenu. Sous réserve des termes de l’ordonnance, des restrictions de confidentialité et des règles procédurales du for de réception, les éléments sécurisés en France peuvent donc être déployés devant la JUB ou une autre juridiction nationale, ou servir à cibler une divulgation américaine ou autre. Un dossier français peut, en ce sens, être plus portable qu’un dossier JUB, car la règle 196.2 rattache par défaut le résultat d’une mesure de conservation JUB à la procédure au fond correspondante, tandis que les dispositions françaises relatives aux brevets ne contiennent aucune restriction expresse équivalente à une seule affaire. La France peut ainsi être parfois le lieu où la preuve est sécurisée alors même qu’elle n’est pas le lieu où le litige principal sera finalement tranché. Portabilité n’est pas admissibilité automatique. L’action au fond qui maintient l’opération en vie, les restrictions d’accès, les ordonnances de secret des affaires, la protection des données, le privilège et les règles de la juridiction de réception doivent tous être cartographiés avant tout usage transfrontière.
Du côté de la cible : secret, garde et préparation
La procédure qui séduit le breveté peut être dangereuse pour la cible. Le droit français permet le placement sous séquestre provisoire des éléments saisis pour protéger les secrets des affaires, et la Cour de cassation a jugé que ce mécanisme dédié est la voie prescrite pour ce faire. Le secret n’est pas un veto sur la preuve. C’est un problème d’identification, de garde, de tri et d’accès contrôlé.
Selon mon expérience, les entreprises pharmaceutiques disposent plus souvent de protocoles d’inspection, parce que les visites réglementaires et les dossiers techniques contrôlés leur sont familiers. Les entreprises d’électronique et de brevets essentiels ne pensent souvent pas à la préparation à une saisie de brevet, alors que leur code source, leurs licences comparables, leurs prix clients, leur stratégie de normalisation et leurs identifiants de sécurité comptent parmi leurs actifs les plus sensibles. La première cartographie de ces catégories ne devrait pas avoir lieu pendant qu’un commissaire de justice et un expert informatique copient déjà les systèmes.
Une revue de préparation utile est pratique plutôt que théâtrale. Elle identifie les dépôts contenant les données les plus précieuses, nomme les conseils, les décideurs informatiques et opérationnels à appeler, sépare les éléments personnels et légalement protégés, prépare une méthode d’identification contemporaine des secrets d’affaires et explique comment demander un séquestre ou un cercle de confidentialité sans entraver une exécution licite. Elle veille aussi à conserver les procès-verbaux et les réserves en vue d’une demande ultérieure de modification ou de rétractation de l’ordonnance. La meilleure défense commence avant que l’accueil n’appelle à l’étage. Nous avons formalisé cette démarche dans une offre de protocole et de formation à la défense contre la saisie-contrefaçon.
La JUB part d’une position institutionnelle différente. La personne qui exécute la mesure rend compte à la Cour ; l’accès peut être restreint à des personnes déterminées ; et le résultat est, par défaut, cantonné à l’affaire au fond correspondante. Dans Progress Maschinen c. AWM et Schnell, la Cour d’appel a traité la divulgation comme inhérente à la demande de conservation tout en exigeant un processus contradictoire de confidentialité, susceptible de limiter l’accès aux représentants autorisés. Une mesure JUB comporte donc au moins trois temps : l’octroi, l’exécution et l’accès.
Les horloges diffèrent aussi. En France, le requérant doit engager l’action au fond dans un délai de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils, si ce dernier délai est plus long, à compter de l’opération elle-même. Le délai n’attend ni un tableau de contrefaçon ni un différend sur le secret. Devant la JUB, la Cour fixe le point de départ au regard du rapport, et Progress Maschinen a jugé que le délai courait à compter de l’accès en vertu de l’ordonnance de divulgation, ou du refus définitif d’accès, plutôt que de la seule exécution.
Le privilège doit rester analytiquement distinct des secrets d’affaires. Le futur régime français de confidentialité des consultations juridiques internes créera une autre catégorie protégée lors de son entrée en vigueur ; il est conditionnel et ne remplace pas un protocole de secret des affaires. Les conseils du requérant et de la cible devraient donc concevoir l’architecture du secret avec le même soin que la recherche technique.
L’article 145 : quand la preuve manquante est détenue par une personne
La saisie-contrefaçon est liée à la preuve de la contrefaçon de brevet. L’article 145 du Code de procédure civile est plus large. Avant tout procès, toute personne intéressée justifiant d’un motif légitime peut solliciter des mesures d’instruction légalement admissibles pour conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. La mesure peut être demandée en référé ou, lorsque la dérogation au contradictoire est spécialement justifiée, sur requête. Elle doit être circonscrite dans le temps et dans son objet, nécessaire et proportionnée ; elle ne peut devenir une enquête générale. C’est ce qui peut faire de l’article 145 un instrument probatoire remarquablement direct : la mesure peut être conçue autour de la personne, des locaux ou des systèmes où les faits pertinents sont réellement détenus, plutôt qu’autour du défendeur formel à une future action en contrefaçon.
Cela rend l’article 145 particulièrement utile lorsque la preuve manquante concerne le comportement autour du brevet : négociations FRAND, discrimination, usage abusif d’informations confidentielles, rôle d’un ancien salarié, localisation d’un dépositaire clé, ou processus de décision derrière des procédures parallèles. Une saisie-contrefaçon capture la réalité technique et commerciale de la contrefaçon. L’article 145 peut capturer les faits plus larges qui expliquent comment le litige a été conduit.
Le contentieux Thales/Philips en fournit l’illustration la plus nette en matière de brevets essentiels. Thales alléguait un comportement abusif dans les négociations relatives au portefeuille de brevets essentiels GSM, UMTS et LTE de Philips. Elle a obtenu une ordonnance du 15 novembre 2021 autorisant la recherche et la saisie de documents et de courriels liés à des procédures américaines conduites depuis la France par la principale responsable propriété intellectuelle et licences de Philips. La mesure a été exécutée le 14 décembre 2021 au siège de Philips France. Le tribunal de Paris a refusé de rétracter l’ordonnance et a ensuite organisé un tri par expert et un cercle de confidentialité pour écarter les éléments protégés et personnels.
La requête, versée aux débats, est encore plus instructive. Parce que la responsable concernée semblait télétravailler, Thales avait présenté des demandes parallèles conçues pour une exécution simultanée dans l’entreprise et à son domicile. La décision française publiée relate une exécution sur le site de l’entreprise, non au domicile. Elle ne doit donc pas être citée comme preuve que la mesure au domicile a été exécutée. Elle montre en revanche l’architecture : l’article 145 peut être conçu autour du dépositaire réel et, dans un cas exceptionnel, d’une résidence privée, pourvu que la nécessité, la vie privée et la proportionnalité soient traitées avec précision.
Parfois, la bonne stratégie est séquentielle : une saisie de brevet à l’usine, sur le serveur ou au site comptable pour établir l’implémentation et l’ampleur, combinée à une mesure de l’article 145 visant la conduite des négociations ou un autre fait étranger à la contrefaçon. Parfois, la JUB est plus nette, en particulier pour un brevet unitaire, pour une preuve située hors de France mais dans le territoire de la Cour, ou pour une action au fond destinée à rester dans une seule chaîne contrôlée par le juge. La JUB peut aussi ordonner la production de documents bancaires, financiers et commerciaux sur le fondement de l’article 59. Le choix entre la saisie française et la saisie devant la JUB a fait l’objet d’une matrice de choix dans une analyse antérieure.
La destination de la preuve commande la rédaction. Quel titre est invoqué ? Où se trouve le fait manquant ? Qui doit le reconnaître sur place ? Quelle action au fond maintient la mesure en vie ? Qui peut voir le résultat ? Où devra-t-il être utilisé ensuite ? Pour un brevet européen classique, le régime transitoire de la JUB et tout opt-out doivent être cartographiés avant l’exécution. C’est pourquoi l’opération ne devrait pas être confiée au conseil français comme une formalité procédurale locale après que la stratégie d’ensemble a été fixée. La carte de la preuve est la stratégie d’ensemble.
La carte de la preuve avant de frapper à la porte
La question pour le conseil étranger est de savoir si un site, une filiale, un façonnier, un poste de travail, un serveur, une ligne de production, un système comptable ou un dépositaire clé en France donne accès à une preuve capable de changer l’économie d’un litige plus large.
Lorsque cette preuve existe, une saisie-contrefaçon peut offrir une manière singulièrement concentrée de la sécuriser : un officier public pour authentifier, un conseil en propriété industrielle pour reconnaître la caractéristique pertinente et, au besoin, un expert informatique pour préserver la trace numérique. Une ordonnance sur requête peut ainsi donner au requérant, en quelques heures, une fenêtre autorisée par le juge sur des preuves techniques et commerciales qui resteraient autrement entièrement à l’intérieur de l’organisation du concurrent. En pharma, cela peut révéler le procédé qui a disparu dans le produit. En matière de brevets essentiels, cela peut relier l’implémentation aux unités et aux revenus. Le dossier obtenu peut ensuite nourrir des procédures en France, devant la JUB ou ailleurs, toujours sous réserve des règles qui gouvernent sa divulgation et son admissibilité. Du côté de la cible, un protocole de préparation peut protéger les secrets qui ne devraient jamais circuler librement vers un concurrent.
Une bonne opération fait quatre choses à la fois : elle identifie le fait caché, rattache ce fait à une ampleur commerciale, anticipe le secret et s’ajuste à la voie au fond qui suivra. Sa force est à la fois procédurale et opérationnelle : la surprise crée la fenêtre, mais la préparation détermine ce qui la traverse. Ce n’est pas un formulaire. C’est une opération de terrain conçue par le conseil, le commissaire de justice, le conseil en propriété industrielle et l’expert informatique avant que quiconque frappe à la porte.
La bonne question n’est donc pas simplement « la France ou la JUB ? ». C’est : quelle preuve doit être figée, par qui, à quel coût, sous quelle architecture de secret et pour un usage où ? Le choix du for devrait suivre cette conception probatoire, non la précéder.
Points clés
- Le premier choix stratégique n’est pas le for, mais le lieu où sécuriser la preuve ; un site, une filiale ou un poste de travail en France peut donner accès à des systèmes qui changent l’économie d’un litige mondial.
- La saisie-contrefaçon répond à une défaillance probatoire propre : elle enregistre une réalité technique et commerciale chez autrui avant qu’elle ait été apprêtée pour le procès, à un coût concentré sur une seule opération.
- Le requérant choisit les experts qui assistent le commissaire de justice ; la préparation technique détermine si le fait décisif sera reconnu.
- Reliée aux systèmes ERP et comptables, l’opération passe de la preuve de la contrefaçon à son ampleur commerciale, et le dossier français est plus portable qu’un dossier JUB, cantonné par défaut à l’affaire au fond.
- Pour la cible, le secret des affaires est un problème d’identification, de séquestre et d’accès contrôlé qui se prépare avant l’opération ; l’article 145 du Code de procédure civile complète la palette lorsque le fait manquant concerne un comportement.
Questions fréquentes
Un titulaire étranger peut-il utiliser en dehors de la France les preuves obtenues par saisie-contrefaçon ?
Le droit français des brevets ne cantonne pas expressément le dossier de saisie au litige français, contrairement à la règle 196.2 du règlement de procédure de la JUB. L’usage devant la JUB, une autre juridiction nationale ou dans une discovery étrangère dépend des termes de l’ordonnance, des restrictions de confidentialité, du maintien de l’action au fond et des règles de la juridiction de réception.
Quel délai pour agir au fond après une saisie-contrefaçon en France ?
Le requérant doit engager l’action au fond dans un délai de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils, si ce dernier est plus long, à compter de l’opération. Devant la JUB, le point de départ est fixé par la Cour au regard du rapport et peut courir à compter de l’accès au résultat.
Comment une entreprise ciblée protège-t-elle ses secrets d’affaires pendant l’opération ?
Par le séquestre provisoire prévu par la loi, l’identification contemporaine des éléments secrets, la demande d’un cercle de confidentialité et la conservation des réserves en vue d’une demande de rétractation ou de modification de l’ordonnance. Un protocole préparé à l’avance est déterminant.
Concevoir la carte de la preuve avec un conseil français
Nous intervenons comme avocats en saisie-contrefaçon pour des titulaires étrangers et leurs conseils, en requête comme en défense, et comme correspondant en France pour les brevets et la JUB. Pour concevoir une opération probatoire ou préparer une entreprise à en être la cible, nous en parler.
Cet article constitue une adaptation originale d’une analyse de Matthieu Dhenne initialement publiée sur Kluwer Patent Blog le 1er septembre 2026 : Evidence Before Argument: The French Weapon Foreign Patent Holders Forget.