Teva UK e.a. v Gilead Sciences (CJUE, C-121/17, 2018)
| Date | 25 juillet 2018 |
|---|---|
| Juridiction | Union européenne |
| Formation | Cour de justice de l'Union européenne (grande chambre) |
| Numéro | C-121/17 |
| ECLI | ECLI:EU:C:2018:585 |
| Parties | Teva UK Ltd, Accord Healthcare Ltd, Lupin Ltd, Lupin (Europe) Ltd, Generics (UK) Ltd (Mylan) v Gilead Sciences Inc. |
| Langue de la décision | EN |
Texte de la décision · Texte officiel, EUR-Lex (CELEX 62017CJ0121), version anglaise ; langue de procédure : anglais
Dhenne Avocats · 11 octobre 2026
Notre analyse
Résumé
Saisie par la High Court (Patents Court), la Cour, réunie en grande chambre, juge qu’un produit composé de plusieurs principes actifs à effet combiné est protégé par un brevet de base en vigueur, au sens de l’article 3, a), du règlement 469/2009, lorsque les revendications, même sans mentionner expressément la combinaison, s’y rapportent nécessairement et spécifiquement. Deux conditions cumulatives sont exigées, appréciées du point de vue de l’homme du métier et sur la base de l’état de la technique à la date de dépôt ou de priorité : la combinaison doit relever nécessairement de l’invention couverte par le brevet, à la lumière de la description et des dessins, et chacun des principes actifs doit être spécifiquement identifiable au regard de l’ensemble des éléments divulgués par le brevet (point 57 et dispositif). L’arrêt fixe le cadre d’analyse des CCP de combinaison fondés sur une revendication générale.
Faits et procédure
Gilead commercialise le Truvada, antirétroviral contre le VIH associant deux principes actifs à effet combiné, le ténofovir disoproxil et l’emtricitabine, autorisé le 21 novembre 2005. Son brevet européen EP 0 915 894, déposé le 25 juillet 1997 avec une priorité du 26 juillet 1996, a expiré le 24 juillet 2017. La revendication 25 vise expressément le ténofovir disoproxil ; la revendication 27 porte sur une composition pharmaceutique comprenant un composé des revendications 1 à 25, un support et « éventuellement d’autres principes thérapeutiques », formule que le brevet ne définit ni n’explique. Gilead a obtenu en 2008, sur la base de cette revendication et de l’AMM, un CCP pour la composition associant les deux principes actifs. Teva UK, Accord Healthcare, Lupin, Lupin (Europe) et Generics (UK), qui entendent commercialiser des génériques au Royaume-Uni, contestent la validité du certificat au regard de l’article 3, a), l’emtricitabine n’étant spécifiée dans les revendications ni par sa structure ni par sa fonction ; Gilead invoque l’arrêt Eli Lilly. La High Court a posé une question par décision du 23 février 2017.
Le droit applicable
En l’absence d’harmonisation du droit des brevets, l’étendue de la protection se détermine selon les règles non issues du droit de l’Union qui régissent le brevet (point 31) : l’article 69 de la CBE et son protocole interprétatif, ainsi que la section 125 du Patents Act 1977, à l’exclusion des règles relatives à la contrefaçon, telle la section 60 (points 32 et 33). La Cour s’appuie aussi sur les considérants 4 et 10 du règlement (points 39 et 41) et sur ses articles 4 et 5 (points 44 et 45).
Question posée
Selon quels critères déterminer si « le produit est protégé par un brevet de base en vigueur » au sens de l’article 3, a), du règlement 469/2009 ?
Solution
Un produit n’est protégé que s’il est expressément mentionné dans les revendications ou si celles-ci s’y rapportent nécessairement et spécifiquement (point 37), la description et les dessins devant être consultés (point 38). Le certificat ne peut étendre la protection au delà de l’invention couverte par le brevet, sous peine de méconnaître l’équilibre entre les intérêts de l’industrie pharmaceutique et ceux de la santé publique (points 40 à 43). La question est de savoir si l’homme du métier comprendrait sans aucun doute, sur la base de ses connaissances générales et de la description et des dessins, que le produit revendiqué est une spécification requise pour la solution du problème technique divulgué (point 48). Seul compte l’état de la technique à la date de dépôt ou de priorité, à l’exclusion des résultats de recherches postérieures (points 49 et 50). Ce test vaut pour les produits composés de plusieurs principes actifs (point 53). S’agissant de la revendication 27, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si la formule générale employée satisfait à ces exigences ; la Cour relève toutefois que la description ne mentionne pas d’effet combiné des deux principes actifs, de sorte qu’il paraît peu probable que l’homme du métier comprenne la combinaison comme relevant nécessairement de l’invention (points 54 à 56).
Points clés pour la pratique
- L’article 3, a), s’apprécie selon les règles relatives à l’étendue de la protection (article 69 de la CBE et son protocole), non selon les règles de contrefaçon (points 32 et 33).
- Le test comporte deux conditions cumulatives : appartenance nécessaire de la combinaison à l’invention et identification spécifique de chaque principe actif (point 57).
- L’appréciation se fait à la date de dépôt ou de priorité, sans tenir compte des recherches ultérieures (points 49 et 50).
- Enseignement pratique : une formule générale telle que « éventuellement d’autres principes thérapeutiques » ne suffit pas en elle-même ; la description doit permettre à l’homme du métier de comprendre que la combinaison relève de l’invention (points 54 à 56).
Textes appliqués
- Règlement (CE) n° 469/2009
- art. 1er, 3, a), 4 et 5
- Convention sur le brevet européen
- art. 69 et protocole interprétatif de l’article 69
- Droit national
- Patents Act 1977 (Royaume-Uni), sections 60 et 125
- Jurisprudence citée
- Medeva (C-322/10) ; Georgetown University e.a. (C-422/10) ; Actavis Group PTC et Actavis UK (C-443/12) ; Eli Lilly and Company (C-493/12) ; Actavis Group PTC et Actavis UK (C-577/13)
Décisions connexes
Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (EUR-Lex, version anglaise), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.
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