Georgetown University v Octrooicentrum Nederland (CJUE, C-484/12, 2013)
| Date | 12 décembre 2013 |
|---|---|
| Juridiction | Union européenne |
| Formation | Cour de justice de l'Union européenne (troisième chambre) |
| Numéro | C-484/12 |
| ECLI | ECLI:EU:C:2013:828 |
| Parties | Georgetown University v Octrooicentrum Nederland (NL Octrooicentrum) |
| Langue de la décision | NL |
Texte de la décision · Texte officiel, EUR-Lex (CELEX 62012CJ0484), version anglaise ; langue de procédure : néerlandais
Dhenne Avocats · 11 octobre 2026
Notre analyse
Résumé
Sur renvoi du tribunal de La Haye, la Cour juge que le titulaire d’un brevet protégeant une combinaison de principes actifs, qui a déjà obtenu un CCP pour cette combinaison, peut obtenir en outre, sur le fondement du même brevet, un CCP pour l’un de ces principes actifs lorsque celui-ci est protégé en tant que tel par ce brevet. L’article 3, c), n’impose pas un seul certificat par brevet lorsque le brevet protège plusieurs produits. Rendu le même jour que l’arrêt Actavis (C-443/12), dont il se distingue expressément, l’arrêt précise les conditions dans lesquelles un même brevet peut fonder plusieurs certificats.
Faits et procédure
Georgetown University était titulaire du brevet européen EP 0 647 140, demandé le 24 juin 1993, délivré le 12 décembre 2007 et expiré le 23 juin 2013, relatif à un vaccin contre le papillomavirus humain (HPV). Le 14 décembre 2007, elle a déposé huit demandes de CCP aux Pays-Bas en s’appuyant sur les AMM du Gardasil (HPV-6, -11, -16 et -18) et du Cervarix (HPV-16 et -18). L’office néerlandais des brevets a délivré le 15 janvier 2008 un CCP pour la combinaison des quatre types de HPV et un autre pour la combinaison HPV-16 et HPV-18. Il a rejeté le 19 mai 2010 la demande relative au seul HPV-16, d’abord au titre de l’article 3, b), puis en soutenant que l’article 3, c), interdit un second certificat sur le même brevet de base. Georgetown proposait de renoncer aux deux certificats délivrés et de retirer ses autres demandes si un CCP pouvait être obtenu pour le HPV-16. Le tribunal de La Haye (rechtbank ‘s-Gravenhage) a posé cinq questions par décision du 12 octobre 2012.
Le droit applicable
Le litige porte sur les articles 1er, b), 3, c), 4, 5, 13 et 14 du règlement 469/2009. La Cour rappelle que, lorsqu’un produit est protégé par plusieurs brevets de base, chacun d’eux peut donner lieu à un certificat, mais qu’un seul certificat peut être délivré pour chaque brevet de base (points 27 et 28, se référant aux arrêts Biogen et AHP Manufacturing).
Question posée
L’article 3, c), s’oppose-t-il à ce que le titulaire d’un brevet protégeant plusieurs produits obtienne un CCP pour chacun d’eux, en particulier pour un principe actif isolé alors qu’il détient déjà un certificat pour une combinaison qui le contient ?
Solution
Un brevet protégeant plusieurs produits différents peut en principe permettre l’obtention de plusieurs certificats, à condition que chacun de ces produits soit protégé en tant que tel par le brevet de base et contenu dans un médicament bénéficiant d’une AMM (points 29 et 30). Ni le libellé de l’article 1er, b), ni celui de l’article 3, c), ne l’excluent, et l’objectif d’encourager la recherche pharmaceutique le confirme, le titulaire pouvant sinon être conduit à déposer un brevet de base distinct pour chaque produit (point 31). L’affaire se distingue de l’arrêt Actavis, où le brevet protégeait un seul principe actif et où le second certificat visait une combinaison de celui-ci avec un principe actif non protégé (points 33 et 34). Le brevet de Georgetown protégeant à la fois la combinaison de quatre principes actifs et le HPV-16 isolément, l’article 3, c), ne s’oppose pas en principe à deux certificats fondés sur l’AMM du Gardasil, qui expireraient à la même date (point 35). À l’expiration des certificats, les tiers sont libres de commercialiser tout médicament contenant le principe actif isolé ou la combinaison (points 39 et 40). Les autres questions, relatives notamment à la renonciation aux certificats, n’appellent pas de réponse (points 42 et 43).
Points clés pour la pratique
- Un même brevet peut fonder plusieurs CCP s’il protège plusieurs produits, chacun en tant que tel, et si chacun figure dans un médicament autorisé (point 30).
- Le titulaire d’un CCP sur une combinaison peut obtenir un CCP distinct pour un composant de cette combinaison protégé isolément par le brevet (point 41 et dispositif).
- La distinction avec l’arrêt Actavis tient à la protection en tant que tel, par le brevet de base, de chaque principe actif visé (points 33 à 35).
- Enseignement pratique : lorsque le brevet de base protège à la fois une combinaison et ses composants, des certificats distincts peuvent être demandés sur la même AMM ; expirant à la même date, ils servent la protection de chaque produit et non l’allongement de la durée.
Textes appliqués
- Règlement (CE) n° 469/2009
- art. 1er, 3, 4, 5, 13 et 14
- Droit national
- Rijksoctrooiwet 1995, art. 63 et 75 (exposés dans la décision de renvoi)
- Jurisprudence citée
- Biogen (C-181/95) ; AHP Manufacturing (C-482/07) ; Medeva (C-322/10) ; Georgetown University e.a. (C-422/10) ; Actavis Group PTC et Actavis UK (C-443/12) ; Neurim Pharmaceuticals (C-130/11) ; Hogan Lovells International (C-229/09) ; Daiichi Sankyo (C-6/11, ordonnance) ; University of Queensland et CSL (C-630/10, ordonnance)
Décisions connexes
Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (EUR-Lex, version anglaise), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.
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