Seattle Genetics v Österreichisches Patentamt (CJUE, C-471/14, 2015)

Date6 octobre 2015
JuridictionUnion européenne
FormationCour de justice de l'Union européenne (huitième chambre)
NuméroC-471/14
ECLIECLI:EU:C:2015:659
PartiesSeattle Genetics Inc. v Österreichisches Patentamt
Langue de la décisionEN

Texte de la décision · Texte officiel, EUR-Lex (CELEX 62014CJ0471), version anglaise ; langue de procédure : allemand

Dhenne Avocats · 11 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

Saisie par le tribunal régional supérieur de Vienne (Oberlandesgericht Wien), la Cour juge que la date de la première AMM dans l’Union, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement 469/2009, est déterminée par le droit de l’Union (point 28) et qu’elle correspond à la date à laquelle la décision d’autorisation a été notifiée à son destinataire, et non à celle de son adoption (point 40). Cette date commande le calcul de la durée du certificat : l’écart entre l’adoption et la notification, de quelques jours en l’espèce, se répercute directement sur la date d’expiration du CCP. L’arrêt répond aux divergences de pratique entre offices nationaux relevées par la juridiction de renvoi.

Faits et procédure

Seattle Genetics est titulaire du brevet européen EP 1 545 613, déposé le 31 juillet 2003, portant sur des conjugués d’auristatine. Takeda Global Research and Development Centre (Europe) a obtenu pour le brentuximab vedotin (Adcetris) une AMM conditionnelle, accordée par décision d’exécution de la Commission du 25 octobre 2012 et notifiée le 30 octobre 2012. Saisi le 2 novembre 2012 d’une demande de CCP fondée sur ce brevet, l’office autrichien des brevets a retenu la date de la décision comme date de première AMM et fixé l’expiration du certificat au 25 octobre 2027. Seattle Genetics a demandé à l’Oberlandesgericht Wien la rectification de cette date au 30 octobre 2027. Constatant des pratiques divergentes des offices nationaux, la juridiction a posé deux questions par décision du 2 octobre 2014.

Le droit applicable

L’article 13, paragraphe 1, du règlement 469/2009 fixe la durée du certificat par référence à la date de la première AMM dans l’Union. La Cour rappelle qu’une notion du droit de l’Union qui ne renvoie pas au droit des États membres doit recevoir une interprétation autonome et uniforme (point 23, citant l’arrêt Brüstle), et s’appuie sur les considérants 7 et 8 du règlement, qui visent une solution uniforme au niveau de l’Union (point 26, citant l’arrêt Medeva). Elle mobilise également l’article 297, paragraphe 2, troisième alinéa, TFUE, selon lequel les décisions qui désignent leur destinataire prennent effet par la notification (point 37).

Question posée

La date de la première AMM dans l’Union relève-t-elle du droit de l’Union ou du droit de l’État membre où l’autorisation produit ses effets et, dans le premier cas, s’agit-il de la date de la décision d’autorisation ou de celle de sa notification ?

Solution

L’article 13 ne définit pas la notion et ne renvoie pas au droit national ; il s’agit donc d’une notion autonome, ce que confirme l’objectif d’une solution uniforme, qu’une définition nationale compromettrait (points 24 à 28). Le libellé de l’article 13, paragraphe 1, ne permettant pas de trancher entre adoption et notification (point 30), la Cour raisonne à partir de l’objectif du règlement, qui est de rétablir une protection effective suffisante en compensant la période écoulée entre le dépôt de la demande de brevet et la première AMM (points 31 à 33). Le titulaire ne peut commercialiser le produit qu’à compter de la notification (point 35) ; les étapes procédurales séparant l’adoption de la notification échappent à son contrôle et ne doivent pas réduire la durée du certificat (point 36). Les décisions en cause fixaient d’ailleurs leur prise d’effet au 30 octobre 2012 et, pour le renouvellement, au 30 octobre 2014 (point 38). La date pertinente est donc celle de la notification de la décision à son destinataire (point 40).

Points clés pour la pratique

  • La date de la première AMM dans l’Union est une notion autonome du droit de l’Union, appliquée de manière uniforme par tous les offices (points 24 et 28).
  • Pour une AMM accordée par la Commission, la date pertinente est celle de la notification au destinataire, et non celle de l’adoption de la décision (point 40).
  • Le raisonnement repose sur la protection effective : la durée se calcule à partir du moment où le titulaire peut effectivement commercialiser le produit (points 34 et 35).
  • Enseignement pratique : la date de notification de l’AMM est celle qu’il convient de mentionner dans la demande de CCP et de contrôler dans les certificats délivrés, l’écart avec la date de la décision modifiant la date d’expiration.

Textes appliqués

Règlement (CE) n° 469/2009
art. 13, paragraphe 1
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
art. 297, paragraphe 2, troisième alinéa
Autres textes
Règlement (CE) n° 726/2004
Jurisprudence citée
Brüstle (C-34/10) ; Medeva (C-322/10) ; Actavis Group PTC et Actavis UK (C-577/13)

Décisions connexes

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (EUR-Lex, version anglaise), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.

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