International Stem Cell Corporation v Comptroller General of Patents (CJUE, C-364/13, 2014)
| Date | 18 décembre 2014 |
|---|---|
| Juridiction | Union européenne |
| Formation | Cour de justice de l'Union européenne (grande chambre) |
| Numéro | C-364/13 |
| ECLI | ECLI:EU:C:2014:2451 |
| Parties | International Stem Cell Corporation v Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks |
| Langue de la décision | EN |
Texte de la décision · Texte officiel, EUR-Lex (CELEX 62013CJ0364), version anglaise ; langue de procédure : anglais
Dhenne Avocats · 11 octobre 2026
Notre analyse
Résumé
Saisie par la High Court (Patents Court), la grande chambre précise la définition de l’embryon humain posée par l’arrêt Brüstle. Un ovule humain non fécondé dont la division et le développement ont été stimulés par parthénogenèse n’est pas un « embryon humain » au sens de l’article 6, paragraphe 2, c), de la directive 98/44 si, à la lumière des connaissances scientifiques actuelles, il ne dispose pas en lui-même de la capacité intrinsèque de se développer en être humain, point qu’il appartient au juge national de vérifier. Le critère décisif devient la capacité de se développer en être humain, et non la simple aptitude à déclencher un processus de développement ; des inventions fondées sur des parthénotes humains dépourvus de cette capacité échappent ainsi à l’exclusion.
Faits et procédure
International Stem Cell Corporation (ISCO) avait déposé deux demandes de brevet britanniques, l’une revendiquant des méthodes de production de lignées de cellules souches humaines pluripotentes à partir d’ovocytes activés par parthénogenèse et les lignées obtenues, l’autre des méthodes de production d’une cornée synthétique impliquant l’isolement de telles cellules et la cornée ainsi obtenue (points 9 et 10). Par décision du 16 août 2012, l’Intellectual Property Office a refusé les deux demandes : selon l’arrêt Brüstle, les ovules en cause étaient aptes à déclencher le processus de développement d’un être humain, de sorte que les inventions constituaient des utilisations d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales (points 11 à 13). Saisie en appel, la High Court a relevé que les parthénotes de mammifères ne peuvent jamais se développer jusqu’à terme, faute d’ADN paternel ; ISCO a modifié ses demandes pour exclure toute manipulation génétique supplémentaire destinée à lever cette limite (points 17 et 18). Estimant que l’exclusion des parthénotes ne réalisait pas un juste équilibre entre la recherche biotechnologique et le respect de la dignité humaine (point 19), elle a posé une question préjudicielle (point 20).
Le droit applicable
L’article 6, paragraphe 2, c), de la directive 98/44, transposé au Royaume-Uni au paragraphe 3, d), de l’annexe A2 du Patents Act 1977, exclut de la brevetabilité les utilisations d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales. La Cour rappelle que la directive ne régit pas l’utilisation d’embryons dans la recherche scientifique, mais seulement la brevetabilité (point 22), et que l’embryon humain est une notion autonome, à interpréter largement (points 23 et 24).
Question posée
Un ovule humain non fécondé, stimulé par parthénogenèse, qui ne contient que des cellules pluripotentes et ne peut se développer en être humain, est-il un « embryon humain » au sens de l’article 6, paragraphe 2, c) (point 20) ?
Solution
La Cour reprend la solution Brüstle, selon laquelle un ovule non fécondé relève de la notion d’embryon humain dès lors qu’il est apte à déclencher le processus de développement d’un être humain (points 25 à 27). Elle précise que cette expression doit s’entendre en ce sens que l’ovule doit nécessairement disposer de la capacité intrinsèque de se développer en être humain (point 28). Le seul fait qu’il commence un processus de développement ne suffit pas (point 29) ; s’il dispose de cette capacité, il doit en revanche être traité comme un ovule fécondé à tous les stades de son développement (point 30). Dans l’affaire Brüstle, les observations présentées à la Cour indiquaient que les ovules stimulés par parthénogenèse disposaient de cette capacité (points 31 et 32). En l’espèce, la juridiction de renvoi et tous les intéressés admettaient au contraire, en l’état des connaissances scientifiques, qu’un parthénote humain n’est pas, en tant que tel, apte à déclencher le processus de développement qui conduit à un être humain (point 33). La question ne porte que sur le parthénote en lui-même, non sur un parthénote ayant fait l’objet d’une manipulation génétique supplémentaire (points 34 et 35). Il appartient au juge national de vérifier, au regard de connaissances médicales suffisamment éprouvées et validées, si les parthénotes en cause disposent de cette capacité intrinsèque ; à défaut, ils ne sont pas des embryons humains (points 36 et 37).
Points clés pour la pratique
- Le critère de l’embryon humain est la capacité intrinsèque de se développer en être humain ; le déclenchement d’un processus de développement ne suffit pas (points 28 et 29).
- L’appréciation repose sur l’état des connaissances scientifiques et relève du juge national ; elle est donc évolutive (points 36 et 38).
- L’arrêt ne vise que le parthénote en lui-même ; une manipulation génétique supplémentaire relèverait d’une autre analyse (point 35).
- Enseignement pratique : la rédaction des demandes portant sur des parthénotes humains gagne à exclure expressément toute manipulation génétique visant à conférer une capacité de développement complet, comme l’avait fait ISCO (points 18 et 34).
Textes appliqués
- Directive 98/44/CE
- art. 6, paragraphe 2, c)
- Droit national
- Patents Act 1977 (Royaume-Uni), annexe A2, paragraphe 3, d)
- Jurisprudence citée
- Brüstle (C-34/10) ; Smits et Peerbooms (C-157/99)
Décisions connexes
Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (EUR-Lex, version anglaise), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.
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