Brüstle v Greenpeace (CJUE, C-34/10, 2011)

Date18 octobre 2011
JuridictionUnion européenne
FormationCour de justice de l'Union européenne (grande chambre)
NuméroC-34/10
ECLIECLI:EU:C:2011:669
PartiesOliver Brüstle v Greenpeace e.V.
Langue de la décisionEN

Texte de la décision · Texte officiel, EUR-Lex (CELEX 62010CJ0034), version anglaise ; langue de procédure : allemand

Dhenne Avocats · 11 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

Saisie par la Cour fédérale de justice (BGH), la grande chambre donne une définition autonome et large de l’« embryon humain » au sens de l’article 6, paragraphe 2, c), de la directive 98/44 : tout ovule humain dès la fécondation, ainsi que l’ovule non fécondé dans lequel a été implanté le noyau d’une cellule humaine mature ou qui a été stimulé par parthénogenèse. L’exclusion de brevetabilité couvre aussi l’utilisation d’embryons à des fins de recherche scientifique et s’étend à toute invention dont la mise en œuvre suppose la destruction préalable d’embryons humains, même si les revendications n’en font pas mention. L’arrêt fixe ainsi la limite de brevetabilité des inventions issues de cellules souches embryonnaires humaines.

Faits et procédure

M. Brüstle était titulaire d’un brevet allemand déposé le 19 décembre 1997, portant sur des cellules précurseurs neurales isolées et purifiées, leurs procédés de production à partir de cellules souches embryonnaires et leur utilisation pour le traitement d’anomalies neurales (point 15). Saisi par Greenpeace, le Bundespatentgericht (tribunal fédéral des brevets) a annulé le brevet en tant qu’il couvre des cellules précurseurs obtenues à partir de cellules souches embryonnaires humaines et leurs procédés de production (point 19). Sur l’appel du titulaire, le BGH a posé trois questions préjudicielles, la solution dépendant de l’interprétation de l’article 6, paragraphe 2, c), transposé au § 2 PatG (points 19 à 23).

Le droit applicable

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 98/44 exclut de la brevetabilité les inventions dont l’exploitation commerciale serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ; le paragraphe 2, c), vise en particulier les utilisations d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales. La Cour s’appuie sur le considérant 16, relatif au respect de la dignité humaine, sur l’article 5, paragraphe 1, et sur les considérants 14, 38 et 42 (points 32, 33, 42 et 44).

Question posée

Que recouvre la notion d’« embryon humain », l’exclusion vise-t-elle l’utilisation à des fins de recherche scientifique, et s’applique-t-elle à une invention qui ne revendique pas l’utilisation d’embryons mais en suppose la destruction préalable ?

Solution

La notion d’embryon humain est autonome, la directive ne renvoyant pas au droit des États membres et l’article 6, paragraphe 2, ne leur laissant aucune marge d’appréciation (points 26 à 29). Le législateur ayant entendu exclure toute brevetabilité susceptible de porter atteinte à la dignité humaine, la notion doit être entendue largement (point 34). Tout ovule humain est un embryon dès la fécondation (point 35), de même que les ovules non fécondés obtenus par transfert de noyau ou par parthénogenèse, aptes à déclencher le processus de développement d’un être humain (point 36). Il appartient au juge national de déterminer, au vu des développements de la science, si une cellule souche obtenue à partir d’un embryon au stade blastocyste constitue un embryon (point 37).

La recherche scientifique impliquant l’utilisation d’embryons ne peut échapper à l’exclusion : si sa finalité se distingue d’une fin industrielle ou commerciale, la recherche qui fait l’objet d’une demande de brevet ne peut être séparée du brevet et des droits qui y sont attachés (points 41 à 43). Seule demeure brevetable l’utilisation à des fins thérapeutiques ou diagnostiques appliquée à l’embryon et utile à celui-ci (points 44 et 46). Enfin, l’invention est exclue dès lors que sa mise en œuvre requiert la destruction d’embryons humains, même si la revendication ne la mentionne pas, et peu importe que la destruction intervienne à un stade très antérieur, par exemple lors de la constitution d’une lignée de cellules souches (point 49). Une solution contraire permettrait de contourner l’interdiction par une rédaction habile des revendications (point 50). La Cour relève que la Grande Chambre de recours de l’OEB a retenu une interprétation identique de la règle 28, c), du règlement d’exécution de la CBE (points 45 et 51).

Points clés pour la pratique

  • L’« embryon humain » est une notion autonome du droit de l’Union, entendue largement, qui inclut les ovules non fécondés obtenus par transfert de noyau ou par parthénogenèse (points 26, 35 et 36).
  • L’utilisation d’embryons à des fins de recherche scientifique tombe sous l’exclusion lorsqu’elle fait l’objet d’une demande de brevet (points 43 et 46).
  • L’exclusion s’apprécie au regard de l’enseignement technique de l’invention et non du seul libellé des revendications (points 49 et 50).
  • Enseignement pratique : pour une invention utilisant des cellules souches embryonnaires humaines, l’analyse de brevetabilité doit remonter à l’origine du matériel de départ, une destruction d’embryons intervenue en amont suffisant à exclure la protection.

Portée devant la JUB

La règle 28, c), du règlement d’exécution de la CBE étant rédigée dans les mêmes termes que l’article 6, paragraphe 2, c), de la directive (point 45), cette interprétation intéresse directement l’examen de la validité des brevets européens au regard de l’article 53, a), CBE.

Textes appliqués

Directive 98/44/CE
art. 5, paragraphe 1, et 6 ; considérants 14, 16, 38 et 42
Convention sur le brevet européen
art. 53 ; règle 28
Droit national
§ 2 et § 22 PatG
Jurisprudence citée
Pays-Bas c. Parlement et Conseil (C-377/98) ; Infopaq International (C-5/08) ; Padawan (C-467/08) ; Grande Chambre de recours de l’OEB, G 2/06

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Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (EUR-Lex, version anglaise), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.

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