Abbott Respiratory, régime posologique (OEB, G 2/08, 2010)
| Date | 19 février 2010 |
|---|---|
| Juridiction | Office européen des brevets |
| Formation | Office européen des brevets, Grande Chambre de recours |
| Numéro | G 2/08 |
| ECLI | ECLI:EP:BA:2010:G000208.20100219 |
| Parties | Abbott Respiratory LLC (demanderesse, requérante), procédure ex parte |
| Langue de la décision | EN |
Texte de la décision · Texte officiel anglais, epo.org (fiche de la décision et PDF intégral g080002ex1.pdf)
Dhenne Avocats · 11 octobre 2026
Notre analyse
Résumé
La Grande Chambre de recours de l’OEB juge que l’article 54(5) CBE n’exclut pas la brevetabilité d’un médicament connu pour un traitement différent de la même maladie, y compris lorsque la seule caractéristique non comprise dans l’état de la technique est un régime posologique. Elle met fin aux revendications de type suisse lorsque la nouveauté ne résulte que d’une nouvelle utilisation thérapeutique, avec un délai de trois mois après publication au Journal officiel. La décision ouvre la protection des régimes posologiques tout en les soumettant à l’ensemble de la jurisprudence sur la nouveauté et l’activité inventive.
Faits et procédure
La demande de brevet européen n° 94 306 847.8, déposée le 19 septembre 1994 par Kos Life Sciences et détenue par Abbott Respiratory LLC, a été rejetée le 25 septembre 2003 pour défaut de nouveauté et au regard de l’article 52(4) CBE 1973. La revendication 1, de type suisse, portait sur l’utilisation d’acide nicotinique pour la fabrication d’un médicament à libération prolongée destiné au traitement de l’hyperlipidémie par administration orale une fois par jour avant le coucher. Par la décision T 1319/04 du 22 avril 2008, la chambre de recours technique 3.3.02 a jugé la CBE 2000 applicable et posé trois questions.
Le droit applicable
L’article 53(c) CBE exclut les méthodes de traitement thérapeutique mais non les produits destinés à leur mise en œuvre. L’article 54(4) CBE protège la première utilisation médicale d’une substance connue ; l’article 54(5) CBE, introduit par la révision de 2000, admet la protection d’une substance déjà connue comme médicament pour « toute utilisation spécifique » non comprise dans l’état de la technique.
Question posée
Un médicament connu pour traiter une maladie peut-il être breveté pour un traitement différent de la même maladie, notamment lorsque la seule nouveauté est le régime posologique, et sous quelle forme de revendication ?
Solution
Les dispositions de l’article 53(c) CBE sont claires : les revendications de méthode thérapeutique sont absolument interdites pour laisser le médecin libre, tandis que les revendications de produit sont admises si leur objet est nouveau et inventif, les deux règles ayant le même poids (point 5.7). L’article 54(5) CBE vise « toute » utilisation spécifique sans exiger de degré de distinction, et la Grande Chambre refuse d’introduire une distinction que la loi ne fait pas (points 5.9.1 et 5.9.1.1). La spécificité s’entend par contraste avec la protection générique de la première indication, de sorte que la nouvelle utilisation n’a pas à être le traitement d’une autre maladie (point 5.10.3), ce que confirment les travaux préparatoires (point 5.10.4) et la jurisprudence antérieure (point 5.10.7).
Rien ne justifie de traiter différemment un nouveau régime posologique (point 6.1). Toutefois, la définition revendiquée doit refléter un enseignement technique différent et non une simple différence verbale ; une sélection dans une divulgation antérieure plus large n’est nouvelle que si les critères des inventions de sélection sont remplis, et un effet technique nouveau est pris en compte au titre de l’activité inventive (point 6.3). La décision relève les solutions divergentes des juridictions anglaise, zurichoise et allemande (point 6.4). La protection au titre de l’article 54(5) CBE est probablement plus large que celle de la revendication suisse ; la liberté des médecins peut être protégée par d’autres moyens au niveau national (point 6.5). La raison d’être de la forme suisse disparaissant avec l’article 54(5) CBE, cette forme n’est plus admise lorsque la nouveauté ne tient qu’à la nouvelle utilisation thérapeutique (points 7.1.2 et 7.1.3), sans effet rétroactif ; la date pertinente pour les demandes futures est la date de dépôt ou de priorité (point 7.1.4).
Points clés pour la pratique
- Une deuxième indication peut consister en un traitement différent de la même maladie, et non seulement en une maladie nouvelle (point 5.10.3).
- Un régime posologique peut être la seule caractéristique nouvelle, à condition de refléter un enseignement technique différent (points 6.1 et 6.3).
- Les revendications de type suisse ne sont plus admises pour les demandes dont la date de dépôt ou de priorité suit l’expiration du délai de trois mois (point 7.1.4).
- Enseignement pratique : étayer dans la demande l’effet technique propre au régime posologique, qui pèse sur la nouveauté des sélections comme sur l’activité inventive (point 6.3).
Textes appliqués
- Convention sur le brevet européen
- art. 53(c), 54(4) et (5), 56 ; CBE 1973, art. 52(4) et 54(5)
- Autres textes
- Convention de Vienne sur le droit des traités, art. 31 et 32 ; accord ADPIC, art. 27 et 30
- Jurisprudence citée
- G 5/83 ; G 1/04 ; G 1/07 ; T 116/85 ; T 19/86 ; T 290/86 ; T 182/90 ; T 893/90 ; T 820/92 ; T 51/93 ; T 82/93 ; T 254/93 ; T 138/95 ; T 233/96 ; T 836/01 ; T 1020/03 ; T 406/06 ; T 1074/06 ; T 1319/04 ; BGH, X ZR 236/01, 19 décembre 2006 (Carvedilol II) ; Handelsgericht Zürich, AA 090075 et AA 090077, 14 avril 2009 ; Actavis UK Ltd v Merck & Co Inc [2008] EWCA Civ 444
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Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (epo.org, texte officiel en anglais), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.
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