Philip Morris Products v Yunnan Tobacco International (OEB, G 1/24, 2025)
| Date | 18 juin 2025 |
|---|---|
| Juridiction | Office européen des brevets |
| Formation | Office européen des brevets, Grande Chambre de recours |
| Numéro | G 1/24 |
| ECLI | ECLI:EP:BA:2025:G000124.20250618 |
| Parties | Philip Morris Products S.A. (titulaire, intimée) v Yunnan Tobacco International Co., Ltd. (opposante, requérante) |
| Langue de la décision | EN |
Texte de la décision · Texte officiel anglais, epo.org (fiche de la décision avec motifs numérotés et PDF intégral g240001ex1.pdf)
Dhenne Avocats · 11 octobre 2026
Notre analyse
Résumé
La Grande Chambre de recours de l’OEB juge que les revendications sont le point de départ et le fondement de l’appréciation de la brevetabilité au titre des articles 52 à 57 CBE, et que la description et les dessins doivent toujours être consultés pour les interpréter, et non seulement lorsque l’homme du métier trouve une revendication obscure ou ambiguë prise isolément. Elle écarte la jurisprudence qui réservait le recours à la description aux cas d’obscurité et aligne la pratique de l’OEB sur celle des juridictions nationales et de la JUB. La décision, transversale, intéresse directement les débats de nouveauté et d’activité inventive en opposition.
Faits et procédure
Philip Morris Products S.A. était titulaire du brevet EP 3 076 804, relatif à un article générateur d’aérosol chauffé contenant un matériau à base de tabac. La division d’opposition ayant rejeté l’opposition de Yunnan Tobacco International Co., Ltd., celle-ci a formé un recours. Le débat portait sur la nouveauté de la revendication 1 et sur le terme « gathered sheet » : selon la titulaire, son sens usuel dans la technique rendait la revendication nouvelle ; selon l’opposante, lu à la lumière de la description, il recevait un sens plus large qui la privait de nouveauté. Par la décision intermédiaire T 439/22 du 24 juin 2024, la chambre de recours technique 3.2.01 a posé trois questions.
Le droit applicable
L’article 69(1) CBE et l’article 1er du protocole interprétatif de l’article 69 déterminent l’étendue de la protection ; l’article 84 CBE exige que les revendications définissent l’objet de la protection et soient claires. La Grande Chambre relève que la jurisprudence des chambres fondait l’interprétation tantôt sur l’article 69 et le protocole (G 2/88, G 6/88), tantôt sur l’article 84 (G 2/12) (point 5).
Question posée
L’interprétation des revendications pour apprécier la brevetabilité repose-t-elle sur l’article 69 CBE et son protocole, et la description et les dessins peuvent-ils être consultés de manière générale ou seulement en cas d’obscurité ou d’ambiguïté ?
Solution
La troisième question, comprise dans la deuxième, est irrecevable ; les deux premières sont recevables en raison de divergences de jurisprudence et de leur importance fondamentale (points 1 à 3). Sur la première, la Grande Chambre estime que ni l’article 69 CBE et le protocole, qui concernent sans doute les seules actions en contrefaçon devant les juridictions nationales et la JUB (point 7), ni l’article 84 CBE, de nature formelle (point 8), ne constituent une base satisfaisante : il n’existe pas de base légale claire et la réponse strictement formelle serait négative (point 9).
La Grande Chambre en dégage deux principes : les revendications sont le point de départ et le fondement de l’appréciation de la brevetabilité, et la description et les dessins sont toujours consultés pour les interpréter (point 12). Le premier est acquis (point 13). Le second tranche la divergence : la Grande Chambre rejette la jurisprudence qui ne consulte la description qu’en cas d’obscurité ou d’ambiguïté (point 14), contraire au texte de l’article 69 CBE et à la pratique des juridictions nationales et de la JUB (point 15). Elle juge peu souhaitable que l’OEB adopte une pratique contraire à celle des juridictions qui statuent en aval sur ses brevets, en se référant à G 5/83 et G 3/08 (point 16), et relève que conclure à la clarté d’une revendication est déjà un acte d’interprétation (point 17). Elle souligne enfin l’importance d’un examen rigoureux de la clarté au titre de l’article 84 CBE, la réponse appropriée à une obscurité étant la modification (point 20).
Points clés pour la pratique
- La description et les dessins sont toujours consultés pour interpréter les revendications lors de l’examen de la brevetabilité (point 18).
- Les revendications demeurent le point de départ et le fondement de l’analyse (point 12).
- Il n’existe pas de base légale claire dans la CBE pour l’interprétation des revendications au stade de la brevetabilité, mais les principes issus de la jurisprudence restent applicables (points 9 et 10).
- Enseignement pratique : en opposition comme en recours, construire l’argumentation sur la nouveauté et l’activité inventive à partir des revendications lues avec la description, et traiter toute obscurité par une modification au titre de l’article 84 CBE (point 20).
Portée devant la JUB
La Grande Chambre relève que la jurisprudence de la JUB, telle que l’exprime l’ordonnance NanoString v 10x Genomics, paraît conforme à ses conclusions (point 19) ; la lecture des revendications en opposition se rapproche ainsi de celle retenue par la JUB.
Textes appliqués
- Convention sur le brevet européen
- art. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 69(1), 84 ; protocole interprétatif de l’article 69 CBE, art. 1er
- Jurisprudence citée
- G 5/83 ; G 2/88 ; G 6/88 ; G 3/08 ; G 2/12 ; T 1871/09 ; T 2684/17 ; T 1473/19 ; T 439/22 ; Cour d’appel de la JUB, NanoString Technologies v 10x Genomics, UPC_CoA_335/2023, ordonnance du 26 février 2024 rectifiée le 11 mars 2024
Décisions connexes
Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (epo.org, texte officiel en anglais), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.
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