14 septembre 2026

Valeo c. Bosch : la répartition des affaires au sein de la JUB, une alternative et non une exception

Le 22 juin 2026, la Cour d’appel de la JUB a rendu deux ordonnances étroitement liées dans le litige opposant Valeo Systèmes d’Essuyage au groupe Bosch. Lues ensemble, elles font davantage que trancher une querelle de for entre Paris et Düsseldorf : elles fixent la grammaire de l’article 33(1) de l’AJUB et, avec elle, une partie de la géographie interne de la Cour.

De Paris à Düsseldorf, et retour

Les faits suivent la morphologie ordinaire du contentieux de groupe. Le 16 septembre 2025, Valeo a assigné une constellation d’entités Bosch, la société mère allemande ainsi que des sociétés française, belge, serbe et chinoise, devant le siège parisien de la division centrale, sur le fondement du brevet EP 2 671 766, pour des actes de contrefaçon allégués en Allemagne, en Belgique et en France. La demanderesse s’appuyait sur le troisième alinéa de l’article 33(1) de l’AJUB, qui ouvre la division centrale aux actions dirigées contre des défendeurs domiciliés hors du territoire des États membres contractants.

Le juge-rapporteur a lu cet alinéa comme une exception. Par ordonnances des 23 décembre 2025 et 21 janvier 2026, il a jugé qu’il ne s’applique que lorsque tous les défendeurs sont domiciliés hors du territoire de la JUB, s’est déclaré incompétent, a renvoyé l’affaire à la division locale de Düsseldorf et a désigné l’anglais comme langue de la procédure. Une demanderesse française, poursuivant plusieurs sociétés Bosch, dont une filiale française, pour des actes commis en partie en France, se trouvait ainsi exportée en Allemagne, en anglais, par construction et non par choix.

Un second front s’était ouvert entre-temps. Le 12 décembre 2025, Valeo a engagé une action parallèle devant la division locale de Paris, sur le fondement du brevet EP 4 144 599, contre les mêmes défendeurs pour l’essentiel. Bosch a répondu par l’objection en miroir : cette fois, c’est le mécanisme d’ancrage de l’article 33(1)(b) lui-même qui aurait fait défaut, faute de « relation commerciale » entre les défendeurs et de « même contrefaçon alléguée ». Le juge-rapporteur, puis la formation de la division locale de Paris, ont rejeté l’objection et autorisé l’appel.

Le 22 juin 2026, la Cour d’appel a statué dans le même sens sur les deux appels, en français : elle a annulé le renvoi à Düsseldorf et confirmé la compétence de la division centrale, siège de Paris, avec le français comme langue de la procédure ; et elle a confirmé la compétence de la division locale de Paris dans l’action parallèle.

La grammaire du troisième alinéa

La Cour commence là où commence la difficulté : par l’architecture de l’article 33(1). La disposition gouverne la répartition interne des affaires entre les divisions du tribunal de première instance ; elle est distincte des règles de compétence internationale et doit recevoir une interprétation autonome. Pour les actions en contrefaçon, elle offre deux critères de rattachement alternatifs, le lieu de la contrefaçon et le domicile du défendeur, entre lesquels elle n’établit aucune hiérarchie.

Du côté du domicile, la Cour distingue trois configurations. Lorsqu’un défendeur est domicilié dans un État membre contractant qui accueille une division locale ou participe à une division régionale, cette division est compétente. Lorsqu’un défendeur est domicilié hors du territoire de la JUB, la division centrale est compétente, non pas, insiste la Cour, à titre d’exception, mais comme for alternatif, équivalent fonctionnel d’une division locale ou régionale. Et lorsque l’État membre concerné n’accueille aucune division, la division centrale intervient de nouveau.

Le mouvement décisif tient au traitement des configurations mixtes, où les codéfendeurs se trouvent de part et d’autre de la frontière. Le juge-rapporteur les avait résolues par une règle de priorité : la présence d’un seul défendeur domicilié sur le territoire attirerait l’action entière vers une division locale. La Cour d’appel refuse la catégorie elle-même. Le troisième alinéa n’est pas une dérogation d’interprétation stricte ; c’est un dispositif qui assure l’unité et l’effectivité du cadre de compétence. Lorsque la cohérence de la procédure l’exige, la division centrale peut connaître de toute l’affaire, précisément pour éviter la fragmentation, procédures parallèles et décisions inconciliables, qui découlerait autrement de la lecture de première instance. Toute priorité systématique des divisions locales qui contrarierait l’économie de la procédure est écartée. On note au passage une précision discrète mais utile : une ordonnance sur exception préliminaire ne lie que les parties qui l’ont soulevée, non les codéfendeurs restés à l’écart.

L’ancre, desserrée

La seconde ordonnance complète le tableau par le bas. Bosch plaidait une lecture stricte de l’article 33(1)(b) : le défendeur d’ancrage devrait participer à chaque chaîne d’approvisionnement pertinente, et la « même contrefaçon alléguée » exigerait l’implication de chaque défendeur dans le même produit ou procédé, appréciée individuellement. La Cour d’appel juge autrement, sur les deux conditions.

La relation commerciale peut être directe ou indirecte ; elle peut résulter du développement, de la fabrication ou de la commercialisation des produits prétendument contrefaisants ; et l’appartenance à un même groupe de sociétés peut suffire, pourvu que chaque défendeur soit impliqué dans des activités relatives aux produits en cause. L’ancre n’a pas à se tenir au centre de chaque chaîne. Quant à la même contrefaçon alléguée, il suffit que l’action porte sur la contrefaçon du même brevet à raison du même produit ou de la même gamme : l’identité structurelle l’emporte sur les différences de désignation commerciale, de segment de marché ou de territoire.

Deux traits du raisonnement méritent d’être soulignés. Le premier est le standard de contrôle : au stade de l’exception préliminaire, l’appréciation est prima facie, un examen limité des écritures des parties, sans préjuger du fond. Les exceptions de compétence sont ainsi ramenées à leur juste dimension : un filtre de seuil, non un premier procès. Le second est presque ironique : l’invocation par Bosch de ses liens intragroupe pour plaider en faveur de la division locale de Düsseldorf s’accordait mal avec sa tentative de nier toute relation commerciale entre les mêmes entités. Un groupe ne peut être uni aux fins du for qu’il préfère et atomisé aux fins du for qu’il redoute.

Redistribution, non concentration

La solution doctrinale emporte une conséquence cartographique, et c’est là que ces ordonnances importent le plus. Depuis l’ouverture de la Cour, la répartition interne des affaires a gravité, on le sait, vers les divisions allemandes. Deux leviers alimentent cette gravitation : la langue de la procédure et la construction du mécanisme d’ancrage. La lecture du juge-rapporteur actionnait les deux leviers dans la même direction : une demanderesse française, des actes français, une codéfenderesse française, et pourtant Düsseldorf, en anglais, par l’effet de la loi. La Cour d’appel les relâche tous les deux.

Pour une demanderesse française, la signification pratique est simple : assigner un groupe mondial, y compris des entités domiciliées en Chine et en Serbie, à Paris, en français, peut être une configuration licite, que le critère de rattachement pertinent conduise à la division centrale ou à la division locale. Ce n’est pas du parochialisme. Une juridiction dont la légitimité repose sur son caractère commun ne peut laisser sa carte interne se dessiner par des réglages par défaut. Le multilinguisme et la polycentricité ne sont pas des frictions que la JUB doit tolérer ; ils font partie de sa justification constitutionnelle. J’ai soutenu que la JUB se lit au mieux comme une infrastructure : les règles de répartition en sont les aiguillages, et la Cour d’appel vient d’en réinitialiser un, vers Paris, et plus fondamentalement vers l’architecture de choix que l’article 33 met à la disposition du demandeur. Cette lecture prolonge l’analyse du forum shopping devant la JUB et celle de la compétence internationale de la Cour.

Ce que les ordonnances ne décident pas

Les limites de la solution doivent néanmoins rester en vue. La Cour d’appel n’a statué que sur la répartition des deux actions au sein de la JUB. Elle n’a pas décidé si les brevets EP 2 671 766 et EP 4 144 599 sont valables ou contrefaits ; ces questions restent à trancher au fond. L’interprétation retenue ne favorise pas non plus nécessairement Paris. La même souplesse pourra demain profiter aux demandeurs qui choisissent Munich, Milan ou Düsseldorf. Les ordonnances redistribuent donc des options procédurales, non les affaires elles-mêmes.

La question durable n’est donc pas doctrinale mais institutionnelle : cette ouverture se traduira-t-elle, par la célérité, la qualité du raisonnement et la prévisibilité, en une redistribution durable du trafic de la Cour ? Une question connexe se profile déjà : avec deux actions Valeo portant sur des brevets de systèmes d’essuie-glace techniquement liés mais juridiquement distincts, désormais pendantes devant deux divisions parisiennes, la logique anti-fragmentation invoquée par la Cour d’appel pourrait encore avoir à faire ses preuves dans la gestion des affaires, là où se décident la jonction et la coordination. L’article 33 a cessé d’être un corridor vers une destination unique ; il redevient ce que sa structure permet, un réseau. Il revient désormais à la Cour tout entière de veiller à ce que le trafic circule efficacement sur ce réseau.

Points clés

  • Le troisième alinéa de l’article 33(1) de l’AJUB n’est pas une exception : la division centrale est un for alternatif, équivalent fonctionnel d’une division locale, pour les défendeurs domiciliés hors du territoire de la JUB.
  • Dans les configurations mixtes, aucune priorité systématique des divisions locales ; la division centrale peut connaître de toute l’affaire lorsque la cohérence de la procédure l’exige.
  • L’ancrage de l’article 33(1)(b) est apprécié prima facie : relation commerciale directe ou indirecte, appartenance au même groupe possible, identité structurelle du produit ou de la gamme.
  • Un demandeur français peut assigner un groupe mondial à Paris, en français, devant la division centrale ou la division locale.
  • Les ordonnances redistribuent des options procédurales, non les affaires ; la validité et la contrefaçon des brevets restent à juger au fond.

Questions fréquentes

Un demandeur peut-il saisir la division centrale de Paris lorsque certains défendeurs sont domiciliés dans un État membre contractant ?

Oui, selon la Cour d’appel : le troisième alinéa de l’article 33(1) n’est pas une dérogation stricte réservée au cas où tous les défendeurs sont domiciliés hors du territoire. Lorsque la cohérence de la procédure l’exige, la division centrale peut connaître de toute l’affaire, afin d’éviter la fragmentation.

Quelle relation commerciale suffit pour attraire plusieurs défendeurs devant une division locale ?

Une relation directe ou indirecte, résultant du développement, de la fabrication ou de la commercialisation des produits en cause. L’appartenance à un même groupe peut suffire, pourvu que chaque défendeur soit impliqué dans des activités relatives à ces produits, et l’appréciation est prima facie au stade de l’exception préliminaire.

Ces ordonnances favorisent-elles structurellement Paris ?

Non. Elles rendent au demandeur l’architecture de choix de l’article 33. La même souplesse peut bénéficier à ceux qui choisissent Munich, Milan ou Düsseldorf. L’effet sur la répartition réelle des affaires dépendra de la célérité, de la qualité et de la prévisibilité des divisions.

Choisir sa division et sa langue devant la JUB

Nous représentons demandeurs et défendeurs devant la Juridiction unifiée du brevet, notamment devant les divisions parisiennes, et nous intervenons comme correspondant en France pour les brevets et la JUB auprès des cabinets étrangers. Pour construire une stratégie de répartition et de langue de procédure, nous en parler.

Cet article constitue une adaptation originale d’une analyse de Matthieu Dhenne initialement publiée sur Kluwer Patent Blog le 21 juillet 2026 : An Alternative, Not an Exception: Valeo v. Bosch and the Redistribution of Cases Within the UPC. Références : Cour d’appel de la JUB, ordonnances du 22 juin 2026, UPC_CoA_4/2026, UPC_CoA_13/2026 et UPC_CoA_50/2026 ; division centrale (siège de Paris), ordonnances du juge-rapporteur des 23 décembre 2025 et 21 janvier 2026, UPC_CFI_809/2025 ; division locale de Paris, ordonnances des 17 février et 23 mars 2026, UPC_CFI_1963/2025.

Auteur : Dhenne Avocats.