17 septembre 2026

Le monde sans la JUB : comment une juridiction qui réussit pourrait pourtant disparaître

La chose la plus inconfortable que l’on puisse dire de la Juridiction unifiée du brevet n’est pas qu’elle deviendrait trop allemande. C’est qu’elle n’a peut-être jamais été construite, et n’est toujours pas tout à fait traitée, comme une cour européenne.

Le reproche est injuste, et cette injustice est précisément le sujet. Juridiquement, la JUB est une juridiction commune aux États membres contractants ; son accord le dit, ses juges statuent sur ce fondement et ses formations sont multinationales par construction. Le tribunal de première instance comprend une division centrale, dont le siège est à Paris avec des sections à Munich et à Milan, ainsi que des divisions locales et régionales, et l’article 8 AJUB garantit la composition multinationale des formations de première instance.

Mais la forme juridique d’une institution n’épuise pas sa vie. Une cour peut être européenne dans ses textes fondateurs et nationale dans ses réflexes ; commune par traité et concentrée par la pratique ; dotée de plusieurs adresses et pourvue d’un seul véritable centre de gravité.

C’est pourquoi le débat actuel sur la répartition des affaires mérite mieux que le haussement d’épaules qui l’accueille d’ordinaire. Il ne s’agit ni d’un embarras administratif ni d’une querelle de clocher sur l’attribution du travail. C’est peut-être le premier débat véritablement constitutionnel de l’ère de la JUB, et la Cour serait bien inspirée de le traiter comme tel.

Un épisode antérieur de ce débat, consacré aux taux d’appel, a établi une négative utile : l’Europe ne doit pas transformer la JUB en tableau de classement. Les statistiques d’appel ne sont pas un tableau d’affichage opposant Munich à Mannheim, Düsseldorf à Paris, La Haye à Milan, et une cour d’appel n’est pas l’arbitre des fiertés nationales. Tout cela est vrai. Mais refuser de compter les points ne règle pas la question de la répartition ; cela l’aiguise. Précisément parce que l’Europe n’est pas une compétition entre juridictions, on est en droit de demander si la JUB fait assez pour répandre son autorité à travers le continent qu’elle prétend servir. L’inquiétude n’est pas que l’Allemagne ait trop bien réussi. C’est que l’Europe n’ait pas encore assez fait.

Quand le succès devient concentration

Appelons l’avenir à éviter la cour monocentrique. L’Allemagne n’a pas capturé la JUB, et la suggestion contraire serait à la fois fausse et ingrate. Les juges allemands, les divisions allemandes et les praticiens allemands ont beaucoup fait pour rendre la Cour crédible : ils ont apporté la célérité, la discipline procédurale et un sérieux sans lesquels la JUB aurait pu rester une belle machine admirée surtout de ses concepteurs. Cela doit être dit nettement, et non comme une politesse de préambule avant le véritable argument. Cela fait partie de l’argument.

Le problème n’est pas que l’Allemagne ait trop bien fait. C’est que le reste de l’Europe n’a pas encore assez fait. Le risque que décrit l’acronyme s’attacherait à n’importe quelle culture nationale devenue par défaut celle du système, et il s’attache pour l’heure aux divisions allemandes uniquement parce qu’elles ont réussi les premières et le plus visiblement. La redistribution, ainsi comprise, n’est pas une pénalité infligée à l’excellence. C’est le prix institutionnel auquel on peut continuer d’appeler la JUB une cour européenne.

Le débat sous le débat

En surface, le différend porte sur les dépôts. Les utilisateurs choisissent l’Allemagne parce qu’ils font confiance au contentieux allemand des brevets : ils connaissent les juges, le rythme, le style, les remèdes, et peuvent transposer dans le nouveau système des décennies d’expérience antérieure à la JUB avec peu de friction. Rien d’irrationnel à cela. Le demandeur qui choisit un forum met en œuvre un brevet, il n’écrit pas une lettre d’amour à l’intégration européenne, et il ne faut pas prétendre le contraire.

La question plus profonde est de savoir si la préférence des utilisateurs, laissée à elle-même, peut construire une cour européenne.

Une réponse consiste à dire que le marché a déjà parlé. Les utilisateurs choisissent certaines divisions parce qu’ils leur font confiance ; la concentration découle d’un choix éclairé. Il y a du vrai. Mais les cours européennes ne sont pas des places de marché privées, et la légitimité judiciaire n’est pas une marchandise. Une grande partie de l’intégration européenne a consisté, précisément, à bâtir des institutions conçues pour résister à la concentration spontanée du pouvoir et de l’influence, non pour la ratifier.

La question n’est donc pas de savoir si les utilisateurs doivent être libres de choisir. Ils doivent l’être. La question est de savoir si leurs choix, pris ensemble, peuvent fournir une théorie constitutionnelle à une juridiction commune. C’est une tout autre enquête.

Les marchés révèlent des préférences. Ils ne déterminent pas comment l’autorité doit être organisée.

La distinction n’a rien de propre au contentieux des brevets. Les institutions européennes naissent souvent précisément là où les résultats du marché et les choix constitutionnels divergent. La localisation de la Cour de justice, de la Banque centrale européenne ou du Parlement européen n’a jamais été abandonnée à la seule sélection du marché. L’autorité judiciaire relève de la même catégorie.

La distinction n’est pas seulement historique. La Constitution des États-Unis lie explicitement la propriété intellectuelle à la promotion du progrès scientifique et économique : le Congrès est habilité à garantir des droits exclusifs afin de promouvoir le progrès de la science et des arts utiles. Le droit européen a adopté un autre vocabulaire. L’article 17(2) de la Charte des droits fondamentaux énonce simplement que la propriété intellectuelle est protégée. L’accent n’est pas mis sur l’optimisation économique, mais sur la protection juridique au sein d’un ordre constitutionnel plus large.

La JUB est née de cette tradition. Elle n’a pas été créée pour optimiser des flux de contentieux, pas plus que la Cour de justice n’a été créée pour maximiser un débit juridictionnel. Elle a été créée pour construire un espace juridique commun.

Si elle le peut, la logique ne joue que dans un sens. Les divisions les plus dignes de confiance attirent le plus d’affaires ; le plus d’affaires produit le plus de décisions de première instance ; ces décisions fournissent l’essentiel de la matière sur laquelle travaille la cour d’appel ; et la doctrine qui en émerge prend silencieusement les instincts procéduraux des sièges les plus occupés. Personne n’a besoin de mal se conduire pour que cela advienne, et c’est exactement ce qui rend la chose sérieuse. Le demandeur agit rationnellement, le défendeur s’adapte rationnellement, les juges travaillent consciencieusement, la cour d’appel harmonise, les commentateurs comptabilisent, le marché applaudit, et une cour que personne n’a entrepris de rétrécir devient plus étroite que sa promesse fondatrice. Une cour monocentrique naît rarement d’un dessein. Elle émerge de l’accumulation de choix individuellement rationnels.

Les chiffres ne sont pas tout, mais ils ne sont pas rien

Les chiffres appellent la prudence. La Cour est jeune, les échantillons sont fragiles et les totaux varient selon ce que l’on compte : actions en contrefaçon, injonctions préliminaires, actions en révocation, demandes reconventionnelles, ordonnances de procédure, appels ou décisions au fond. La direction du mouvement, elle, est difficile à manquer. Une analyse de juin 2026, au troisième anniversaire de la Cour, plaçait les divisions locales allemandes à 70 % des demandes d’injonction préliminaire et à 76 % des actions principales en contrefaçon, Munich étant la division la plus choisie dans les deux catégories, La Haye et Milan suivant à environ 10 % des injonctions préliminaires chacune. D’autres lectures des données vont dans le même sens tout en suggérant un mouvement aux marges : une analyse situait les divisions établies en Allemagne à 66 % des demandes en contrefaçon de l’année au 30 avril 2026, contre 78,4 % au second semestre 2025, et jusqu’à 50 % pour le seul mois d’avril. Une estimation antérieure donnait aux divisions allemandes 77 % des actions en contrefaçon déposées jusqu’alors.

Ces chiffres ne prouvent aucun parti pris. Ils ne montrent pas que les divisions allemandes seraient trop fortes, trop favorables aux demandeurs ou trop nationales. Ils établissent quelque chose de plus modeste et de plus lourd de conséquences : la Cour a aujourd’hui un centre de gravité. Ce n’est ni surprenant ni illégitime. La question est de savoir si ce centre de gravité devient progressivement un centre européen partagé. Les affaires décident où les questions juridiques se posent d’abord, où les incidents de procédure sont éprouvés, où la preuve se dispute, où se forment les pratiques de confidentialité et d’interprétation des revendications, où s’affine la doctrine de l’injonction, et, à la fin, où la cour d’appel puise la matière première dont elle fait le droit commun. Une jeune cour fait son droit là où vont ses affaires. La légère décrue de la part allemande n’est donc pas une note de bas de page à balayer ; c’est le premier signe que la trajectoire n’est pas figée, et qu’une répartition plus équilibrée est atteignable plutôt qu’utopique. La répartition n’est pas une préoccupation cosmétique. C’est de la fabrique du droit avant que la doctrine n’ait un nom.

L’Europe est déjà passée par là

La JUB n’est pas la première tentative européenne de juridiction commune des brevets. Elle est la dernière survivante d’une longue et instructive série d’échecs, et la généalogie mérite d’être rappelée avec exactitude. La Convention sur le brevet communautaire de 1975, retravaillée en 1989, n’est jamais entrée en vigueur. L’European Patent Litigation Agreement, lancé en 1999 sous le nom de European Patent Litigation Protocol et conduit par un groupe de travail sur le contentieux sous l’égide de l’Organisation européenne des brevets, a produit des projets de textes en 2002 et 2003 avant d’être abandonné en 2007 sur fond de doutes quant à sa compatibilité avec le droit communautaire. Et la juridiction du brevet européen et du brevet communautaire, le projet le plus intégré de tous, a été déclarée incompatible avec les traités de l’Union par la Cour de justice dans l’avis 1/09. L’accord JUB, signé en 2013 et reconstruit autour d’États membres de l’Union participants, est la réponse que l’Europe a fini par trouver ; les travaux préparatoires publiés par l’OEB retracent la filiation à travers ces projets antérieurs.

L’histoire importe parce que chaque tentative penchait vers un modèle différent. Le premier est le modèle international-technique : efficace, expert, pragmatique, chez lui dans le monde de l’Office européen des brevets et, comme l’EPLA, ouvert par principe aux États non membres de l’Union. Le deuxième est le modèle constitutionnel de l’Union : intégré, judiciairement discipliné, attentif à l’autonomie et à la primauté du droit de l’Union, et celui que l’avis 1/09 a rendu en pratique obligatoire. Le troisième est le modèle du contentieux national : familier, éprouvé, procéduralement mûr, et pas nécessairement européen d’esprit. La JUB est un compromis négocié entre les trois. Ce compromis a rendu la Cour possible ; il la rend aussi fragile. Le danger aujourd’hui n’est pas qu’un modèle allemand ait vaincu un modèle européen. C’est que la JUB n’ait peut-être jamais développé un modèle européen assez fort pour empêcher le modèle national le plus performant de devenir le défaut pratique.

Une cour européenne a-t-elle besoin d’un centre ?

La JUB a déjà un centre. La division centrale siège à Paris, avec des sections à Munich et à Milan. Ce fut un choix constitutionnel délibéré. Il vaut la peine de se demander s’il accomplit un travail constitutionnel.

Les institutions européennes ont généralement trouvé leur assise une fois dotées d’un centre visible. L’OEB s’est fixé à Munich. La Cour de justice à Luxembourg. La BCE à Francfort. Aucune n’en est devenue moins européenne. Un centre, dans chaque cas, a aidé à transformer un arrangement international en réalité institutionnelle stable.

La JUB a été conçue autrement : comme une cour véritablement distribuée. Ce dessein reflète quelque chose de vrai sur l’Europe : l’autorité doit être partagée. Mais l’autorité partagée et l’autorité absente ne sont pas la même chose. La question n’est pas de savoir si la JUB doit devenir plus allemande ou plus française.

La question est de savoir si elle a développé un centre de gravité européen tout court.

À ce jour, la réponse ne va pas de soi. Une grande partie de l’énergie pratique de la Cour vient d’Allemagne. Une grande partie de sa légitimité constitutionnelle vient de Luxembourg. Son centre formel siège à Paris. Milan grandit comme acteur judiciaire. La Haye continue d’attirer des affaires. Rien de tout cela n’est en soi un problème. La difficulté est que ces éléments ne composent pas encore un récit institutionnel cohérent.

Les utilisateurs savent où déposer. Il est moins sûr qu’ils sachent où est l’Europe.

Une cour peut fonctionner sans ville dominante. Il est moins évident qu’elle puisse durer sans centre constitutionnel reconnaissable.

Cela peut sembler abstrait. Ce ne l’est pas. Les institutions tiennent quand leurs utilisateurs les comprennent non seulement comme des mécanismes procéduraux, mais comme de véritables communautés juridiques. Le risque pour la JUB n’est pas que les divisions allemandes continuent de réussir. Le risque est que leur réussite devienne le seul récit lisible de la Cour, et que les habitudes de dépôt tiennent lieu d’identité institutionnelle.

La leçon de l’OEB n’est pas que l’Europe a besoin d’un autre Munich. C’est que l’Europe a besoin d’une réponse convaincante à la question de savoir où résident réellement ses institutions communes.

La JUB peut trouver cette réponse à Paris, à Luxembourg, dans un réseau de divisions plus équilibré, ou dans une combinaison des trois. Mais si elle n’en trouve pas, d’autres finiront par chercher un autre modèle. C’est là que commence le monde sans la JUB. Le test ultime d’une cour européenne n’est peut-être pas que chacun sache où déposer, mais que chacun sache où la reconstruire.

Ce que la redistribution devrait signifier

Il vaut la peine d’être précis sur ce qu’est l’argument, car son contraire se caricature aisément. La thèse de la redistribution n’est pas que l’Allemagne a trop d’affaires ; c’est qu’une cour européenne a besoin d’une écologie européenne de fabrication du droit. Elle n’est pas que les utilisateurs devraient être détournés des divisions allemandes ; c’est que la Cour doit leur donner des raisons de faire confiance à davantage d’elle-même. Elle n’est pas que Paris, Milan ou La Haye méritent protection ; c’est qu’aucune division d’une juridiction commune ne doit pouvoir devenir institutionnellement décorative. Le but n’est pas que les divisions allemandes comptent moins, mais que le reste de la Cour compte davantage. L’objectif n’est pas la répartition égale. C’est la répartition suffisante. Une cour européenne n’exige pas la symétrie. Elle exige la participation.

Cette distinction n’est pas une coquetterie rhétorique : elle est tout le jeu. Si le débat tourne à l’Allemagne contre les autres, il échouera intellectuellement et politiquement, et il sera de surcroît injuste. On ne peut pas demander à l’Allemagne de porter la JUB puis lui reprocher de la porter trop visiblement. La bonne question n’est pas de savoir si le succès allemand doit être bridé, mais si la sous-utilisation européenne ailleurs doit être lue comme un avertissement constitutionnel plutôt que comme un problème de marketing. Toute question institutionnelle ne se réduit pas à des métriques d’attractivité. Les cours ne sont pas des plateformes, et la légitimité n’est pas une part de marché.

Cela ne doit signifier ni quotas grossiers, ni un greffe déplaçant les affaires à travers le continent comme des meubles mal rangés, ni aucun affaiblissement des divisions auxquelles les utilisateurs font aujourd’hui confiance. Punir les parties de la Cour qui ont rendu le système attractif serait une étrange manière de le rendre plus européen. Les mesures sensées sont plus précises, et la plupart sont disponibles dès maintenant.

La première est l’information. La Cour devrait publier, à intervalles réguliers, un véritable rapport européen de répartition : ni une brochure ni un classement, mais un document institutionnel ventilant le rôle par type d’action, remède demandé, domaine technique, langue de procédure, valeur du litige, domicile des parties, division d’origine, composition des formations et sort en appel. Le but n’est pas de couronner un vainqueur, mais de voir honnêtement où le droit de la Cour se fabrique réellement.

La deuxième est une habitude d’esprit : une grille d’impact sur la répartition appliquée aux choix institutionnels. Quand des pratiques sont arrêtées, des formations organisées, des langues désignées, des orientations publiées, des juges affectés ou la jurisprudence communiquée, une question devrait être posée à voix haute : cela rend-il la Cour plus européenne dans son usage, ou seulement plus efficace là où elle est déjà la plus forte ?

La troisième concerne le siège lui-même. L’article 8 donne déjà aux formations de première instance une composition multinationale, mais une garantie formelle n’est pas une garantie visible. Dans les affaires qui s’y prêtent, en particulier dans les divisions à fort volume, le juge non national pourrait plus souvent être juge-rapporteur ou prendre un rôle plus saillant dans la conduite de l’instance, non par goût de la rotation symbolique, mais pour rendre manifeste que même lorsqu’une affaire est déposée en un lieu national, la paternité de la décision demeure européenne.

La quatrième est la prévisibilité. Les utilisateurs ne choisissent pas l’Allemagne parce que c’est l’Allemagne ; ils la choisissent parce qu’ils croient savoir ce qui s’y passera. La réponse n’est pas de moraliser ce choix, mais de rendre les alternatives aussi lisibles : par une transparence à l’échelle de la Cour sur les calendriers, la structure des audiences, les indications préliminaires lorsqu’elles conviennent, la pratique de la confidentialité, la gestion de la preuve, la pratique des modifications et la garantie des dépens. La prévisibilité devrait être une propriété de la Cour, non un attribut de certaines de ses salles.

La cinquième est la langue. L’anglais domine déjà la pratique de la JUB : selon un décompte, il représentait plus des deux tiers des dépôts de première instance au 30 avril 2026. Le rendre pratiquement disponible dans davantage de divisions, sans évincer les langues nationales, lèverait l’un des obstacles réels à l’usage des sièges non allemands. Le but n’est pas l’uniformité linguistique, mais l’égale accessibilité.

La sixième est un principe souple de non-concentration pour les campagnes contentieuses coordonnées. Lorsqu’un même demandeur ou un même groupe engage plusieurs actions liées contre les mêmes défendeurs dans un intervalle bref, le système pourrait au moins se demander si toutes doivent atterrir devant le même groupe national de divisions. L’accord actuel ne permet pas la réaffectation forcée : l’article 33 donne aux parties des voies définies et ne permet le renvoi à la division centrale que dans des situations déterminées, y compris par accord des parties. Mais des orientations, des incitations de mise en état et des renvois convenus entre parties peuvent déjà infléchir la pratique sans prêter à la Cour des pouvoirs qu’elle n’a pas.

La septième est de prendre la révision de l’article 87 au sérieux, et tôt. L’article 87 prévoit une large consultation des utilisateurs sur le fonctionnement de la Cour, son efficacité, son rapport coût-efficacité et la confiance qu’elle inspire, sept ans après l’entrée en vigueur ou après 2 000 affaires de contrefaçon tranchées, à la plus tardive des deux échéances. Cette révision devrait comporter un chapitre sur la répartition, et la Cour ne devrait pas attendre l’échéance formelle pour commencer à rassembler les données. Une révision fantôme peut, et devrait, commencer dès maintenant.

Ce que la pratique peut faire, et ce que seul un traité peut

Tenir ces catégories distinctes est en soi une affaire d’hygiène juridique, car un argument de redistribution qui outrepasse sera écarté aussi vite qu’il aura été formulé. De meilleures données, une communication plus franche et un usage plus visible des formations multinationales n’exigent l’amendement de rien. Une disponibilité plus large de l’anglais relève pour l’essentiel de choix nationaux et institutionnels, selon la désignation des langues. Encourager les renvois convenus vers la division centrale là où l’article 33 les permet déjà n’exige aucune fiction sur les pouvoirs de la Cour.

D’autres ambitions sont d’une autre nature. Un rôle juridictionnel plus souple pour la division centrale, un régime révisé des déclarations de non-contrefaçon ou un véritable mécanisme de traitement des campagnes coordonnées exigeraient, à toute lecture honnête, l’amendement de l’AJUB lui-même. Ils ne doivent pas être introduits en contrebande dans le règlement de procédure si l’accord ne les porte pas. Une cour ne devient pas plus légitime en étirant discrètement sa propre base légale, et c’est exactement pourquoi le débat sur la redistribution doit être institutionnalisé et plaidé au grand jour, plutôt qu’improvisé par la pratique et présenté après coup.

Le monde sans la JUB

Un monde sans la JUB n’est pas, dans l’hypothèse probable, un monde où la Cour disparaît : ce serait trop cinématographique, même pour la JUB. L’échec plausible est plus silencieux. La Cour demeure, le site fonctionne, les décisions tombent, les conférences se multiplient, les utilisateurs continuent de déposer, la cour d’appel continue d’harmoniser, et à toute mesure visible l’institution réussit. Ce qui se rétrécit, c’est la carte mentale. Le risque est que l’image pratique de la Cour devienne plus étroite que son architecture institutionnelle. Les autres divisions restent compétentes, respectées et formellement égales, mais sous-utilisées, et leur manque d’affaires devient la raison de ne pas leur en envoyer, tandis que leur absence d’antécédents devient la raison pour laquelle elles ne pourront jamais s’en constituer. La Cour reste européenne en droit et cesse de l’être dans l’imaginaire professionnel.

Tel est le vrai scénario de concentration : non une domination nationale, mais un échec européen à distribuer la confiance.

Le premier scénario est la JUB pilotée, et c’est celui qu’il faut viser. La Cour traite la répartition comme un indicateur de légitimité plutôt que comme une contrariété de communication : elle collecte de meilleures données, publie des analyses honnêtes, nivelle la prévisibilité procédurale entre les divisions, rend les formations multinationales plus visibles, encourage la redistribution convenue entre parties là où l’accord le permet et prépare sérieusement la révision de l’article 87. Les divisions allemandes restent fortes, mais leur force ne définit plus l’identité de la Cour.

Le deuxième est l’avenir de la concentration. Personne n’abolit rien ; personne ne déclare l’échec. Les divisions allemandes continuent de dominer le contentieux de la contrefaçon en première instance, la cour d’appel reste européenne dans sa composition tandis que la matière première au-dessous d’elle reste géographiquement concentrée, et les autres divisions finissent par ressembler à des options formelles plutôt qu’à des lieux naturels. La Cour fonctionne : comme un remède européen délivré à travers une zone de confort nationale.

Le troisième est la cour européenne des brevets d’après la JUB, scénario spéculatif, mais non absurde. Si la JUB devait un jour être jugée structurellement incapable de devenir suffisamment européenne dans la pratique, l’Europe pourrait tenter une fois encore ce qu’elle tente depuis un demi-siècle : une cour plus ouvertement européenne, plus étroitement arrimée à l’ordre juridique de l’Union, dotée d’une identité centrale plus forte et d’un équilibre géographique plus délibéré. La généalogie suggère même qu’un tel modèle ne devrait pas être confiné à l’actuel périmètre de l’Union : l’EPLA, après tout, avait été conçu comme ouvert aux États de la CBE non membres de l’Union. Mais l’avis 1/09 rappelle en permanence qu’une cour européenne des brevets ne se dessine pas comme si le droit constitutionnel de l’Union était une note technique. La difficulté, il faut le dire, n’a jamais empêché l’Europe de bâtir des institutions de brevets. Elle les a seulement retardées, compliquées, et parfois rendues plus étranges que la fiction.

La question n’est pas de savoir si l’Europe a besoin d’une autre cour. La question est de savoir si la Cour qu’elle a déjà construite peut pleinement réaliser sa vocation européenne.

Conclusion : ni un classement, ni une carte à ignorer

La JUB a été construite pour surmonter la fragmentation, non pour la reproduire sur un mode plus sophistiqué ; pour bâtir une juridiction commune, non pour délivrer un remède européen principalement à travers une zone de confort nationale ; pour dépasser les vieux réflexes nationaux, non pour identifier le plus performant d’entre eux et le rebaptiser Europe. Vue ainsi, la provocation mérite son prix. La prochaine étape du succès de la JUB ne consiste peut-être pas à devenir moins allemande, moins française, moins néerlandaise ou moins italienne, mais à devenir plus visiblement européenne.

Voilà pourquoi la redistribution importe : non parce que l’Allemagne devrait être bridée, non parce que la France, l’Italie ou les Pays-Bas devraient être dédommagés, et certainement pas parce que la Cour devrait être arrangée comme un plan de table diplomatique. Elle importe parce qu’une cour européenne incapable de distribuer sa propre autorité découvrira tôt ou tard que l’autorité suit l’habitude, et que l’habitude est un piètre substitut au dessein constitutionnel.

Il est encore temps, et l’existence même de ce débat peut être un signe de santé : les jeunes cours ont besoin de pression, de correction et d’imagination. Mais si l’Europe entend éviter cette issue, elle devrait cesser de classer la répartition dans les statistiques et commencer à la classer dans la légitimité. La répartition est la carte de l’avenir de la Cour, et les cartes, à la différence des brevets, ne se valident pas pays par pays. L’avenir de la JUB dépendra en définitive de ce que l’Europe continue d’y voir une juridiction commune, et pas seulement une juridiction qui réussit.

Questions fréquentes

La concentration des affaires devant la JUB est-elle illégitime ?

Non. Les chiffres ne prouvent aucun parti pris et le choix des utilisateurs est rationnel. Ils établissent seulement que la Cour a aujourd’hui un centre de gravité. La question constitutionnelle est de savoir si ce centre devient progressivement un centre européen partagé.

Que peut faire la JUB sans réviser l’AJUB ?

Publier des données de répartition sérieuses, appliquer une grille d’impact aux choix institutionnels, rendre visibles les formations multinationales, niveler la prévisibilité procédurale, élargir l’accès pratique à l’anglais et encourager les renvois convenus vers la division centrale dans le cadre de l’article 33. La réaffectation forcée des affaires exigerait, elle, un amendement du traité.

Que prévoit l’article 87 AJUB ?

Une large consultation des utilisateurs sur le fonctionnement de la Cour, son efficacité, son rapport coût-efficacité et la confiance qu’elle inspire, sept ans après l’entrée en vigueur ou après 2 000 affaires de contrefaçon tranchées, à la plus tardive des deux échéances. Rien n’empêche de préparer dès maintenant un chapitre consacré à la répartition.

Suivre la construction européenne de la JUB

Nous représentons nos clients devant la Juridiction unifiée du brevet et suivons de près la géographie de son contentieux. Nos analyses (Valeo c. Bosch et la répartition des affaires, le contentieux parallèle devant la JUB) prolongent cette lecture. Notre offre de correspondant en France pour les brevets et la JUB s’adresse notamment aux cabinets étrangers qui construisent une stratégie européenne. Pour en discuter, nous en parler.

Cet article constitue une adaptation originale d’une analyse de Matthieu Dhenne initialement publiée sur Kluwer Patent Blog le 9 juin 2026 : The World Without the UPC: How a Successful Court Could Still Disappear. Les références citées (avis 1/09 de la CJUE ; articles 8, 33 et 87 AJUB ; analyses statistiques de juin 2026) sont détaillées dans la version originale.

Auteur : Dhenne Avocats.