Regeneron v Kymab (UKSC, [2020] UKSC 27, 2020)

Date24 juin 2020
JuridictionRoyaume-Uni
FormationCour suprême du Royaume-Uni
Numéro[2020] UKSC 27
PartiesRegeneron Pharmaceuticals Inc (intimée, titulaire des brevets) v Kymab Ltd (appelante)
Langue de la décisionEN

Texte de la décision · Texte officiel, supremecourt.uk (PDF du jugement)

Dhenne Avocats · 11 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

La Cour suprême du Royaume-Uni, à la majorité (Lord Briggs, avec l’accord de Lord Reed, Lord Hodge et Lord Sales ; Lady Black dissidente), juge invalide pour insuffisance de description la revendication 1 du brevet européen (UK) n° 2 264 163 de Regeneron, qui porte sur une souris transgénique. Pour une revendication de produit couvrant une gamme, la description, complétée par les connaissances générales à la date de priorité, doit permettre à l’homme du métier de réaliser substantiellement tous les types de produits relevant d’une gamme pertinente ; il ne suffit pas que l’invention procure le même avantage à tous les produits de la gamme lorsqu’ils pourront être fabriqués (§ 56). L’arrêt fixe en droit anglais le critère de suffisance des revendications de gamme, notamment en biotechnologie.

Faits et procédure

Regeneron est titulaire des brevets européens (UK) n° 1 360 287 et n° 2 264 163, le second étant un divisionnaire du premier, tous deux de priorité du 16 février 2001 (§ 13). Ils enseignent un « Reverse Chimeric Locus », structure génique hybride (région constante murine, région variable humaine en tout ou partie) remédiant à l’affaiblissement immunitaire des souris servant à la découverte d’anticorps thérapeutiques (§§ 7, 11 et 12). Regeneron reprochait à Kymab de contrefaire la revendication 1 du brevet 163 et les revendications 5 et 6 du brevet 287 en proposant à l’industrie sa « Kymouse ». Le juge de première instance (Henry Carr J) a retenu la contrefaçon mais jugé les trois revendications invalides pour insuffisance (§ 13). Les juridictions inférieures ont interprété cette revendication comme couvrant une gamme de souris, définie notamment par le nombre de segments V humains insérés, de un à 125 (§§ 16 et 17). La Court of Appeal a constaté que l’enseignement ne permettait de réaliser que des souris intégrant quelques-uns de ces segments, mais a retenu la suffisance au motif que l’invention constituait un principe d’application générale profitant à toute la gamme (§§ 4, 11 et 27).

Le droit applicable

L’exigence de suffisance résulte de l’article 83 de la CBE, l’insuffisance constituant un motif d’opposition en vertu de l’article 100, b) ; elle est reprise aux sections 14(3) et 72(1)(c) du Patents Act 1977, lues en conformité avec la Convention (section 130(7)) (§ 29). La majorité les lit à la lumière de la jurisprudence des chambres de recours de l’OEB, notamment Exxon/Fuel Oils (T 409/91) et Unilever/Detergents (T 435/91), et des arrêts anglais Biogen v Medeva et Kirin-Amgen (§§ 31 à 55).

Question posée

Une revendication de produit dont l’enseignement permet à l’homme du métier de réaliser certains, mais non la totalité, des types de produits couverts satisfait-elle à l’exigence de suffisance lorsque l’invention contribuerait à l’utilité de tous les produits de la gamme, dès qu’ils pourraient être fabriqués (§ 5) ?

Solution

La majorité dégage huit principes (§ 56). La suffisance garantit que l’étendue du monopole correspond à la contribution à l’état de la technique, qui est, pour une revendication de produit, la capacité de fabriquer le produit lui-même. La description doit permettre de réaliser substantiellement tous les types couverts, au sein d’une gamme pertinente. Démontrer que tous les produits procureront le même avantage, lorsqu’ils pourront être fabriqués, ne suffit pas. En l’espèce, la description ne permettait à la date de priorité que de réaliser des souris intégrant une très faible partie de la région variable humaine, alors que l’étendue de cette région était alors comprise comme un facteur essentiel de la diversité des anticorps : la gamme était pertinente et la revendication excédait la contribution (§ 57). La Court of Appeal a confondu la contribution avec l’invention (§ 58), et son analyse ne constitue pas un développement légitime du droit (§ 59). Le pourvoi est accueilli (§ 61). Pour Lady Black, dissidente, la revendication portait sur un principe d’application générale mis en œuvre dans chaque souris de la gamme, et se trouvait donc suffisamment décrite (§ 86).

Points clés pour la pratique

  • Pour une revendication de produit, la contribution à l’état de la technique s’apprécie au regard des produits que l’homme du métier peut réaliser à la date de priorité, non de l’idée inventive (§§ 56 et 58).
  • L’exigence de réalisation sur toute l’étendue de la revendication ne porte que sur une gamme pertinente ; une variable sans incidence sur la valeur ou l’utilité du produit, telle la longueur de la queue de la souris, est écartée (§§ 21 et 56).
  • Le recours à un principe d’application générale reste possible, mais le titulaire supporte le risque qu’il ne permette pas, en fait, de réaliser une partie significative de la gamme (§ 56).
  • Enseignement pratique : la portée d’une revendication de gamme doit être confrontée à ce que la description permet effectivement de réaliser à la date de priorité ; des inventions postérieures, même du titulaire, ne peuvent couvrir la partie de la gamme qui n’était pas réalisable (§§ 57 et 58).

Textes appliqués

Convention sur le brevet européen
art. 83 ; art. 100
Droit national
Patents Act 1977 (Royaume-Uni), sections 14(3), 72(1)(c) et 130(7)
Jurisprudence citée
Regeneron v Kymab, [2018] EWCA Civ 671 (décision attaquée) ; Actavis Group PTC v ICOS, [2019] UKSC 15 ; Generics (UK) v Lundbeck, [2008] EWCA Civ 311 et [2009] RPC 13 ; Biogen v Medeva, [1995] RPC 25 et [1997] RPC 1 ; Kirin-Amgen v Hoechst Marion Roussel, [2005] RPC 9 ; Rockwater v Technip France, [2004] RPC 46 ; Chiron v Organon Teknika (No 3), [1994] FSR 202 ; May & Baker v Boots Pure Drug (1950) 67 RPC 23 ; OEB, T 226/85, T 292/85, T 361/87, T 409/91, T 435/91, T 694/92 et G 1/98 ; BGH, Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren (X ZB 8/12)

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (site de la Cour suprême du Royaume-Uni, PDF officiel du jugement), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.

Pour aller plus loin

Toutes les décisions commentées de Pharma Litigation Watch · Pharma Litigation Watch

Dhenne Avocats intervient pour les demandeurs comme pour les défendeurs dans les litiges de brevets européens, devant la Juridiction unifiée du brevet et les juridictions françaises.