Generics (UK) v Competition and Markets Authority (CJUE, C-307/18, 2020)
| Date | 30 janvier 2020 |
|---|---|
| Juridiction | Union européenne |
| Formation | Cour de justice de l'Union européenne (quatrième chambre) |
| Numéro | C-307/18 |
| ECLI | ECLI:EU:C:2020:52 |
| Parties | Generics (UK) Ltd, GlaxoSmithKline plc, Xellia Pharmaceuticals ApS, Alpharma LLC, Actavis UK Ltd, Merck KGaA v Competition and Markets Authority |
| Langue de la décision | EN |
Texte de la décision · Texte officiel, EUR-Lex (CELEX 62018CJ0307), version anglaise ; langue de procédure : anglais
Dhenne Avocats · 11 octobre 2026
Notre analyse
Résumé
Saisie par le Competition Appeal Tribunal (Royaume-Uni), la Cour fixe la grille d’analyse des accords transactionnels conclus entre un laboratoire princeps titulaire d’un brevet de procédé et des génériqueurs. Ceux-ci sont des concurrents potentiels lorsqu’ils ont la ferme intention et la capacité propre d’entrer sur le marché, sans barrière insurmontable. Un accord par lequel le génériqueur renonce à entrer sur le marché et à contester le brevet, en contrepartie de transferts de valeur, est une restriction par objet si le gain net ne s’explique que par l’intérêt commun des parties à ne pas se faire concurrence par les mérites. Une stratégie d’ensemble de tels accords peut en outre constituer un abus de position dominante.
Faits et procédure
Après l’expiration, en janvier 1999, du brevet de GSK sur le principe actif de la paroxétine (Seroxat) et, en décembre 2000, de l’exclusivité des données, GSK détenait des brevets « secondaires », dont un brevet couvrant quatre polymorphes et leur procédé de fabrication (points 7 à 9). Elle a conclu trois accords avec des génériqueurs : avec IVAX en 2001, sans litige préalable ; avec GUK en 2002, après une action en contrefaçon et une injonction provisoire assortie d’un engagement d’indemnisation ; avec Alpharma en 2002, après une action en contrefaçon (points 12 à 14). Par décision du 12 février 2016, la CMA a retenu des ententes et un abus de position dominante et infligé 44,99 millions de livres de sanctions (points 15 et 16). Les entreprises sanctionnées ont saisi le Competition Appeal Tribunal, qui a posé dix questions (points 18 à 21).
Le droit applicable
La Cour interprète les articles 101 et 102 TFUE, applicables aussi au droit britannique de la concurrence en vertu de la section 60 du Competition Act 1998 (points 26 à 29). Elle tient compte des contraintes réglementaires du secteur, notamment l’article 6 de la directive 2001/83, et de la protection élevée des droits de propriété intellectuelle assurée par la directive 2004/48 et l’article 17, paragraphe 2, de la Charte (points 40 et 41).
Question posée
Un princeps et des génériqueurs en litige sur la validité d’un brevet de procédé sont-ils des concurrents potentiels, à quelles conditions leur accord transactionnel est-il une restriction par objet ou par effet, et la stratégie de conclusion de tels accords par une entreprise dominante est-elle abusive ?
Solution
Sur la concurrence potentielle, il faut des possibilités réelles et concrètes d’entrée (point 36), appréciées au regard des démarches préparatoires du génériqueur (AMM, stocks, contestation du brevet) et de l’absence de barrière insurmontable (points 43 à 45). Un brevet de procédé n’est pas en soi une telle barrière (point 46) ; ni sa présomption de validité, ni le litige en cours, ni l’injonction provisoire ne s’y opposent, l’existence d’un litige sérieux étant plutôt un indice de concurrence potentielle (points 48 à 53). L’autorité de concurrence n’a pas à apprécier la solidité du brevet (point 50).
Sur la restriction par objet, des transferts de valeur ne suffisent pas en soi s’ils sont justifiés, par exemple par les frais du litige ou la fourniture de biens ou services (points 85 et 86). La qualification s’impose lorsque le gain net ne peut s’expliquer que par l’intérêt commun à ne pas se concurrencer par les mérites (point 87), sans qu’il doive excéder les profits que le génériqueur aurait tirés d’un succès judiciaire (point 94). Ni le respect de la portée du brevet, ni l’incertitude sur sa validité ne l’écartent (points 96 à 102). Des effets proconcurrentiels démontrés et suffisamment significatifs peuvent faire naître un doute raisonnable (points 103 à 107), à la différence d’effets minimes et incertains (point 110). Pour la restriction par effet, le scénario contrefactuel n’exige pas de constater que le génériqueur aurait probablement gagné le procès (points 119 à 122).
Sur l’article 102 TFUE, les génériques doivent être inclus dans le marché de produits s’ils peuvent s’y présenter rapidement avec une force suffisante (points 133 à 140). Conclure des transactions relève en principe des droits du breveté (point 150), mais une stratégie d’accords écartant temporairement des concurrents potentiels constitue un abus si elle a des effets d’éviction allant au-delà de ceux de chaque accord (points 157 et 172).
Points clés pour la pratique
- Le génériqueur qui a pris des mesures concrètes d’entrée et conteste le brevet est un concurrent potentiel du breveté, même sous injonction provisoire (points 44, 52 et 53).
- Le test décisif porte sur le gain net transféré au génériqueur et sur son explication : seuls des contreparties ou renoncements prouvés et légitimes peuvent le justifier (points 87 et 92).
- Une transaction conclue à titre préventif, avant tout procès, peut s’intégrer dans une stratégie abusive (point 158).
- Enseignement pratique : tout paiement prévu dans une transaction entre princeps et génériqueur doit pouvoir être rattaché à une contrepartie identifiable, faute de quoi l’accord s’expose à la qualification de restriction par objet.
Textes appliqués
- Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
- art. 101 ; art. 102
- Directives
- directive 2001/83, art. 6 ; directive 2004/48
- Autres textes
- Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 17, paragraphe 2 ; Competition Act 1998 (Royaume-Uni), sections 2, 18 et 60
- Jurisprudence citée
- Delimitis (C-234/89) ; F. Hoffmann-La Roche e.a. (C-179/16) ; Huawei Technologies (C-170/13) ; Bayer et Maschinenfabrik Hennecke (65/86) ; Toshiba c. Commission (C-373/14 P) ; MasterCard c. Commission (C-382/12 P) ; Hoffmann-La Roche c. Commission (85/76) ; Post Danmark (C-209/10) ; Intel c. Commission (C-413/14 P) ; Tomra Systems (C-549/10 P)
Décisions connexes
Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (EUR-Lex, version anglaise), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.
Pour aller plus loin
Toutes les décisions commentées de Pharma Litigation Watch · Pharma Litigation Watch
Dhenne Avocats intervient pour les demandeurs comme pour les défendeurs dans les litiges de brevets européens, devant la Juridiction unifiée du brevet et les juridictions françaises.