Sumitomo Chemical v Syngenta (OEB, G 2/21, 2023)

Date23 mars 2023
JuridictionOffice européen des brevets
FormationGrande Chambre de recours de l'OEB
NuméroG 2/21
PartiesSumitomo Chemical Company, Limited (titulaire du brevet) ; Syngenta Limited (opposante, requérante)
Langue de la décisionEN

Texte de la décision · Journal officiel de l'OEB 2023, A85 (page epo.org et PDF officiel 2023-a85.pdf), version anglaise ; langue de la procédure : anglais

Dhenne Avocats · 11 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

Saisie par la chambre de recours technique 3.3.02, la Grande Chambre de recours de l’OEB juge que les preuves produites par le demandeur ou le titulaire pour établir un effet technique invoqué au soutien de l’activité inventive ne peuvent être écartées au seul motif qu’elles ont été rendues publiques et produites après la date de dépôt (dispositif, point 1). Le titulaire peut se prévaloir d’un tel effet si l’homme du métier, à partir de ses connaissances générales et de la demande telle que déposée, le considère comme englobé par l’enseignement technique et incarné par la même invention initialement divulguée (dispositif, point 2). La « plausibilité » n’est pas une condition autonome de brevetabilité (point 92). La décision fixe le régime des données postérieures en activité inventive et rappelle que leur rôle est bien plus restreint en matière de suffisance, notamment pour les revendications de deuxième application médicale (point 77).

Faits et procédure

Le brevet européen n° 2 484 209 de Sumitomo Chemical, issu d’une demande divisionnaire, porte sur des compositions insecticides associant le thiaméthoxame à des composés de formule Ia, auxquelles le brevet attribue un effet synergique (points II et VI). L’opposition de Syngenta, fondée sur l’ensemble des motifs de l’article 100 CBE, a été rejetée et l’opposante a formé un recours (points IV et V). La chambre a admis la suffisance et la nouveauté, mais a constaté que l’activité inventive dépendait de la prise en compte des données d’essai postérieures D21 de la titulaire, seule preuve de la synergie, alors qu’elle avait admis les données postérieures D23 de l’opposante (point VI). Par décision intermédiaire T 116/18 du 11 octobre 2021, elle a saisi la Grande Chambre de trois questions (point I).

Le droit applicable

La Grande Chambre part de l’article 56 CBE et de l’approche problème-solution, qui impose au titulaire de démontrer les avantages invoqués (points 24 à 26). Elle rappelle le principe de libre appréciation des preuves, déjà affirmé dans G 3/97, G 4/97 et G 1/12, fondé sur le droit de produire des preuves garanti par les articles 113(1) et 117(1) CBE et commun aux États contractants de tradition civiliste, pris en compte au titre de l’article 125 CBE (points 29 à 53). Elle examine ensuite la jurisprudence des chambres en matière d’activité inventive (points 60 à 72) et de suffisance (points 73 à 77), puis les jurisprudences nationales (points 78 à 87).

Question posée

Des preuves postérieures produites par le titulaire comme seul soutien d’un effet technique invoqué pour l’activité inventive doivent-elles être écartées, par exception au principe de libre appréciation des preuves, et, dans l’affirmative, peuvent-elles néanmoins être prises en compte si l’effet était plausible, ou n’apparaissait pas implausible, pour l’homme du métier à la date de dépôt (point I) ?

Solution

Le principe de libre appréciation des preuves est d’application universelle (point 55) et ne permet pas d’écarter par principe une preuve produite et décisive, sous peine de priver la partie du droit consacré par les articles 113(1) et 117(1) CBE (points 32 et 90). Les preuves postérieures ne peuvent donc être écartées au seul motif de leur date (points 56 et 91). La plausibilité n’est ni un concept juridique distinct ni une exigence propre aux articles 56 et 83 CBE (point 92) ; elle désigne un critère permettant de se prévaloir d’un effet technique contesté (point 58). Au-delà des terminologies, la jurisprudence des chambres a pour fond commun la question de savoir ce que l’homme du métier comprend, à la date de dépôt, de la demande telle que déposée comme enseignement technique de l’invention (points 71 et 72). L’effet invoqué, même ultérieurement, doit être englobé par cet enseignement et incarner la même invention, car il ne change pas la nature de l’invention revendiquée (points 93 et 94). En matière de suffisance, la place des preuves postérieures est beaucoup plus étroite : pour un effet thérapeutique revendiqué, la preuve doit être apportée dans la demande telle que déposée, et une lacune ne peut être comblée par des preuves postérieures (point 77). La Grande Chambre reconnaît le caractère abstrait de ces critères, appliqués selon les circonstances de chaque espèce (point 95).

Points clés pour la pratique

  • Des données postérieures restent recevables pour établir un effet technique en activité inventive ; leur date ne suffit pas à les écarter (dispositif, point 1).
  • Le critère décisif est l’enseignement technique de la demande telle que déposée, lu par l’homme du métier à la lumière de ses connaissances générales (points 93 et 94).
  • Pour une revendication de deuxième application médicale, l’effet thérapeutique est une caractéristique de la revendication, examinée au titre de la suffisance, et doit être rendu crédible par la demande elle-même (points 74 et 77).
  • Enseignement pratique : la demande doit exposer les effets techniques susceptibles d’être invoqués ultérieurement, les preuves postérieures ne pouvant servir qu’à établir un effet déjà englobé par l’enseignement initial (points 93 et 94).

Textes appliqués

Convention sur le brevet européen
art. 52 ; art. 56 ; art. 83 ; art. 112 ; art. 113 ; art. 117 ; art. 125
Autres textes
Règlement de procédure des chambres de recours (RPCR 2020), art. 22
Jurisprudence citée
OEB, G 3/97, G 4/97, G 1/12, G 2/08, G 1/03 ; T 116/18 (décision de saisine), T 609/02, T 1329/04, T 488/16, T 578/06, T 1599/06, T 760/12 ; Warner-Lambert v Generics, [2018] UKSC 56 ; Sandoz v Bristol-Myers Squibb, [2022] EWHC 822 (Pat) ; gerechtshof Den Haag, Leo Pharma v Sandoz (200.195.459/01) ; BGH, Anthradipyrazol (X ZB 3/69) ; Tribunal fédéral suisse, 4A_149/2021

Décisions connexes

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (Journal officiel de l’OEB 2023, A85, epo.org, version anglaise), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.

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