The Salk Institute for Biological Studies v Karo Bio et Astra (OEB, T 609/02, 2004)

Date27 octobre 2004
JuridictionOffice européen des brevets
FormationOffice européen des brevets, chambre de recours technique 3.3.08
NuméroT 609/02
ECLIECLI:EP:BA:2004:T060902.20041027
PartiesThe Salk Institute for Biological Studies (titulaire, requérante) v Karo Bio AB et Astra AB (opposantes, intimées)
Langue de la décisionEN

Texte de la décision · Texte officiel anglais, epo.org (fiche de la décision et PDF intégral t020609eu1.pdf)

Dhenne Avocats · 11 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

La chambre de recours technique 3.3.08 de l’OEB juge insuffisamment décrite, au regard de l’article 83 CBE, une revendication d’application thérapeutique de type suisse lorsque le brevet ne contient qu’une indication vague d’un usage médical possible pour un composé encore à identifier. Des preuves publiées après la date effective ne peuvent remédier à cette insuffisance fondamentale. La décision exige que la demande rende plausible l’effet thérapeutique revendiqué, au moyen d’informations telles que des essais montrant un effet direct sur un mécanisme impliqué dans la maladie, et limite le rôle des preuves postérieures à la confirmation de ces données.

Faits et procédure

The Salk Institute for Biological Studies était titulaire du brevet européen EP 0 552 202, intitulé « Methods mediated by the proto-oncogenic protein complex AP-1 ». Sur oppositions de Karo Bio AB et d’Astra AB, la division d’opposition a, par décision intermédiaire du 12 avril 2002, maintenu le brevet sous forme modifiée, sans la revendication d’utilisation jugée insuffisamment décrite. La titulaire, seule requérante, a présenté lors de l’audience du 27 octobre 2004 une nouvelle revendication 6 portant sur l’utilisation d’une hormone stéroïde ou d’un analogue, identifié par la méthode des revendications 1 à 5, pour la préparation d’un médicament destiné au traitement de la formation de tumeurs stimulée par AP-1, de l’arthrite, de l’asthme, des allergies et des éruptions cutanées. Les intimées n’ont pas comparu.

Le droit applicable

L’article 83 CBE exige que l’invention soit exposée de façon suffisamment claire et complète pour que l’homme du métier puisse l’exécuter. Lorsqu’une application thérapeutique est revendiquée sous la forme admise par G 5/83, l’obtention de l’effet thérapeutique est une caractéristique technique fonctionnelle de la revendication, au sens de G 2/88 et G 6/88 (point 9).

Question posée

Une revendication d’application thérapeutique est-elle suffisamment décrite lorsque le brevet ne fournit aucune donnée sur l’effet revendiqué et que celui-ci n’est établi que par des publications postérieures à la date effective ?

Solution

La titulaire étant seule requérante, les revendications maintenues par la division d’opposition ne peuvent être remises en cause, en application de G 9/92 ; seule la revendication 6 est examinée (point 1). Ses conditions au regard de l’article 123(2) et (3) CBE sont remplies (point 2), et la chambre ne tranche pas la question des revendications dites « reach-through » (point 3). Le brevet ne contient aucune donnée relative à la revendication 6 : aucune hormone stéroïde n’y est identifiée et aucun résultat ne relie un tel composé aux maladies énumérées, la seule mention figurant dans un passage général de la description (point 5). La titulaire invoquait les documents OD19, OD22 et OD23, publiés en 1994 et 1995 (points 6 et 7).

La chambre rejette l’argument : la suffisance de description doit exister à la date effective, sur la base de la demande et des connaissances générales, faute de quoi un brevet serait délivré pour une invention réalisée plus tard (point 8). Si des essais cliniques ou sur l’animal ne sont pas toujours nécessaires, une simple affirmation qu’un composé peut traiter une maladie ne suffit pas ; le brevet doit fournir des informations, par exemple des essais, montrant que le composé a un effet direct sur un mécanisme métabolique spécifiquement impliqué dans la maladie, un effet in vitro pouvant suffire s’il reflète directement et sans ambiguïté l’application thérapeutique (T 241/95, T 158/96) ; les preuves postérieures ne peuvent qu’étayer ces données (point 9). De tels essais rendent plausible la relation de cause à effet (point 10). Faute de toute donnée à la date effective, la revendication 6 se réduit à une invitation à mener des programmes de recherche (point 11), et les années de recherche ultérieures, impliquant peut-être une activité inventive, traduisent une charge excessive (point 12). Le recours est rejeté.

Points clés pour la pratique

  • La suffisance de description d’une application thérapeutique s’apprécie à la date effective, sur la base de la demande et des connaissances générales (points 8 et 13).
  • Une affirmation verbale d’usage médical ne suffit pas : la demande doit rendre l’effet plausible, par exemple par des essais sur un mécanisme impliqué dans la maladie (points 9 et 10).
  • Les preuves postérieures peuvent confirmer des données présentes dans la demande, mais non combler leur absence (points 9 et 13).
  • Enseignement pratique : intégrer dès le dépôt des données, même in vitro, reliant le composé au mécanisme de la maladie visée, faute de quoi la revendication d’usage médical est exposée à l’insuffisance de description.

Textes appliqués

Convention sur le brevet européen
art. 83, 123(2) et (3)
Jurisprudence citée
G 5/83 ; G 2/88 ; G 6/88 ; G 9/92 ; T 409/91 ; T 241/95 ; T 158/96

Décisions connexes

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (epo.org, texte officiel en anglais), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.

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