Mylan v Gilead Sciences Finland e.a. (CJUE, C-473/22, 2024)
| Date | 11 janvier 2024 |
|---|---|
| Juridiction | Union européenne |
| Formation | Cour de justice de l'Union européenne (troisième chambre) |
| Numéro | C-473/22 |
| Parties | Mylan AB (demanderesse en réparation) v Gilead Sciences Finland Oy, Gilead Biopharmaceutics Ireland UC et Gilead Sciences Inc. (auteurs de la demande de mesures provisoires) |
| Langue de la décision | FI |
Texte de la décision · Texte officiel, EUR-Lex (CELEX 62022CJ0473), version française ; langue de procédure : finnois
Dhenne Avocats · 11 octobre 2026
Notre analyse
Résumé
Saisie par le tribunal des affaires économiques de Finlande (Markkinaoikeus), la Cour de justice juge que l’article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48 ne s’oppose pas à un régime national de responsabilité sans faute du demandeur de mesures provisoires, en vertu duquel tout dommage causé par une mesure ensuite levée doit être réparé, dès lors que le juge peut ajuster le montant de l’indemnisation au regard des circonstances de l’espèce, notamment de la contribution du défendeur à son propre dommage (dispositif). L’arrêt précise la portée de l’arrêt Bayer Pharma de 2019 : celui-ci n’a pas limité la réparation aux cas de faute du demandeur (points 37 à 40). Les titulaires de brevets et de CCP qui sollicitent des mesures provisoires dans un État doté d’un tel régime en supportent donc le risque, même sans faute.
Faits et procédure
Le 3 décembre 2009, l’office finlandais des brevets a délivré à Gilead un certificat complémentaire de protection pour l’association de ténofovir disoproxil et d’emtricitabine, utilisée contre le VIH, sur la base du brevet européen EP 0 915 894 (point 13). Au printemps 2017, Mylan a remporté deux appels d’offres publics finlandais pour un médicament générique ; le brevet de base a expiré le 25 juillet 2017 (points 14 et 15). Le 15 septembre 2017, Gilead a assigné Mylan en contrefaçon du certificat et sollicité des mesures provisoires ; Mylan a agi en nullité le 30 novembre 2017 (point 16). Le Markkinaoikeus a ordonné les mesures le 21 décembre 2017 sous astreinte de 500 000 euros (point 17). À la demande de Mylan, le Korkein oikeus (Cour suprême) les a annulées le 11 avril 2019 (point 18). Le Markkinaoikeus a annulé le certificat le 25 septembre 2019, décision devenue définitive le 13 novembre 2020 (point 19). Mylan réclame 2 367 854,99 euros sur le fondement du chapitre 7, article 11, du code de procédure judiciaire (point 20).
Le droit applicable
L’article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48 impose que le juge puisse ordonner au demandeur un dédommagement approprié lorsque les mesures provisoires sont abrogées ou cessent d’être applicables en raison d’une action ou d’une omission du demandeur, ou lorsqu’il est constaté ultérieurement qu’il n’y a pas eu atteinte ou menace d’atteinte. L’article 3 exige des mesures loyales, proportionnées, qui ne créent pas d’obstacles au commerce légitime et prévoient des garanties contre l’abus. La disposition s’inspire de l’article 50, paragraphe 7, de l’accord sur les ADPIC (points 32 à 36). Le droit finlandais oblige la partie qui a inutilement obtenu une mesure provisoire à réparer le dommage causé à l’autre partie (point 12).
Question posée
Un régime national de responsabilité sans faute du demandeur de mesures provisoires est-il compatible avec l’article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48, et, à défaut, quel régime cette disposition impose-t-elle (point 26) ?
Solution
L’article 9, paragraphe 7, subordonne la réparation à trois conditions : la levée des mesures ou le constat ultérieur de l’absence d’atteinte, l’existence d’un dommage et un lien de causalité (points 29 et 30). La faute du demandeur n’y figure pas (point 31). La disposition fixe un standard minimal et laisse les États membres libres de retenir une responsabilité avec ou sans faute (points 32 à 36). L’arrêt Bayer Pharma impose seulement que le juge puisse prendre en compte toutes les circonstances, y compris le comportement des parties, quel que soit le régime retenu (points 37 à 40). Un régime sans faute s’inscrit dans l’équilibre de la directive : la réparation est la contrepartie de mesures obtenues rapidement, sans preuve définitive de l’atteinte, et le demandeur en supporte le risque (points 44 à 48). Lorsque le droit est annulé rétroactivement, le comportement du défendeur était légitime et l’indemniser n’entrave pas le commerce légitime (point 49). Le caractère dissuasif est préservé, le juge pouvant tenir compte du comportement du défendeur et exclure le dommage que celui-ci a lui-même aggravé (point 50). Ayant répondu par l’affirmative à la première question, la Cour n’examine pas les autres (point 52).
Points clés pour la pratique
- L’article 9, paragraphe 7, n’exige pas la preuve d’une faute du demandeur ; il pose trois conditions : levée des mesures ou absence d’atteinte, dommage, lien de causalité (points 29 à 31).
- Les États membres restent libres de choisir un régime avec ou sans faute (points 32 à 36).
- Quel que soit le régime, le juge doit pouvoir moduler l’indemnisation selon le comportement des parties (points 37 à 40 et 50).
- Enseignement pratique : avant de solliciter des mesures provisoires sur un brevet ou un CCP fragile, le titulaire doit chiffrer son exposition indemnitaire selon le droit national applicable, l’annulation ultérieure du titre pouvant suffire à engager sa responsabilité (points 44 à 49).
Textes appliqués
- Directive 2004/48/CE (respect des droits de propriété intellectuelle)
- art. 3 et 9, paragraphes 3 et 7 ; considérant 22
- Autres textes
- Accord sur les ADPIC, art. 1er, paragraphe 1, et 50, paragraphe 7
- Droit national
- Code de procédure judiciaire (oikeudenkäymiskaari), chapitre 7, article 11 (Finlande)
- Jurisprudence citée
- Bayer Pharma (C-688/17) ; Koch Media (C-559/20) ; Phoenix Contact (C-44/21) ; Diageo Brands (C-681/13)
Décisions connexes
Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (EUR-Lex, version française), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.
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