Wisconsin Alumni Research Foundation (OEB, G 2/06, 2008)

Date25 novembre 2008
JuridictionOffice européen des brevets
FormationOffice européen des brevets, Grande Chambre de recours
NuméroG 2/06
ECLIECLI:EP:BA:2008:G000206.20081125
PartiesWisconsin Alumni Research Foundation (demanderesse, requérante), procédure ex parte
Langue de la décisionEN

Texte de la décision · Texte officiel anglais, epo.org (fiche de la décision et PDF intégral g060002ex1.pdf)

Dhenne Avocats · 11 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

La Grande Chambre de recours de l’OEB juge que la règle 28(c) CBE (ancienne règle 23d(c)) interdit de breveter des revendications portant sur des produits qui, tels que décrits dans la demande, ne pouvaient être obtenus à la date de dépôt que par un procédé impliquant nécessairement la destruction d’embryons humains, même si ce procédé ne figure pas dans les revendications. Elle refuse de saisir la Cour de justice, faute de base juridique dans la CBE. La décision déplace l’examen de l’exclusion vers l’enseignement technique de la demande dans son ensemble et fige l’appréciation à la date de dépôt.

Faits et procédure

La Wisconsin Alumni Research Foundation était titulaire de la demande de brevet européen n° 96 903 521.1, intitulée « Primate Embryonic Stem Cells », dont la revendication 1 portait sur une culture de cellules souches embryonnaires de primates. Le 13 juillet 2004, la division d’examen l’a rejetée au motif que l’utilisation d’embryons humains comme matériau de départ était décrite comme indispensable, ce qui tombait sous l’article 53(a) CBE 1973 combiné à la règle 23d(c). Saisie du recours, la chambre de recours technique 3.3.08 a posé quatre questions par la décision T 1374/04 du 7 avril 2006. La demanderesse a en outre sollicité un renvoi préjudiciel à la Cour de justice.

Le droit applicable

La règle 28(c) CBE exclut la délivrance de brevets pour les inventions biotechnologiques qui concernent les utilisations d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales, en application de l’article 53(a) CBE. Selon la règle 26(1) CBE, la directive 98/44 est un moyen complémentaire d’interprétation ; la règle 28(c) reprend le texte de l’article 6(2)(c) de cette directive. La Grande Chambre applique par analogie les règles d’interprétation de la Convention de Vienne sur le droit des traités (point 16).

Question posée

La règle 28(c) CBE s’applique-t-elle aux demandes déposées avant son entrée en vigueur et interdit-elle de breveter un produit qui ne pouvait être obtenu, à la date de dépôt, que par la destruction d’embryons humains lorsque le procédé n’est pas revendiqué ?

Solution

La Grande Chambre rejette comme irrecevable la demande de renvoi préjudiciel : ni la CBE ni son règlement d’exécution ne prévoient un renvoi à la Cour de justice (point 3), et les chambres de recours ne sont pas des juridictions d’un État membre au sens de l’article 234 du traité CE (point 4). L’arrêt Dior c. Evora n’offre pas de précédent pertinent (point 9).

Sur la première question, l’introduction du chapitre sur les inventions biotechnologiques sans dispositions transitoires implique son application à toutes les demandes pendantes (points 12 à 14). Sur la deuxième, la règle vise à prévenir la marchandisation des embryons humains et à protéger la dignité humaine (point 18) ; le terme « embryon », non défini, ne reçoit aucune acception restrictive (point 20). L’examen ne se limite pas au libellé des revendications mais porte sur l’enseignement technique de la demande dans son ensemble, faute de quoi l’exclusion dépendrait d’une rédaction habile (point 22). Fabriquer le produit revendiqué constitue une exploitation industrielle ou commerciale, même en vue de recherches ultérieures, et la destruction d’embryons en est une partie intégrante (point 25). Le considérant 42 de la directive ne réserve que les inventions à finalité thérapeutique ou diagnostique utiles à l’embryon lui-même (point 27). Ainsi lue, la règle reste dans le cadre de l’article 53(a) CBE et de l’article 27 de l’accord ADPIC (points 29 et 31). Sur la quatrième, les développements techniques postérieurs à la date de dépôt sont indifférents, par analogie avec une insuffisance de description non réparable (points 33 et 34). La décision ne tranche pas la brevetabilité des inventions relatives aux cellules souches humaines en général (point 35).

Points clés pour la pratique

  • L’exclusion de la règle 28(c) CBE s’apprécie au regard de l’enseignement de la demande dans son ensemble, et non du seul libellé des revendications (point 22).
  • Un produit revendiqué qui, à la date de dépôt, ne pouvait être obtenu que par la destruction d’embryons humains est exclu, quelle que soit la catégorie de revendication (points 22 et 25).
  • Des voies d’obtention apparues après la date de dépôt ne régularisent pas la demande (point 33).
  • Enseignement pratique : documenter dès le dépôt une voie d’obtention qui n’implique pas la destruction d’embryons humains, seule la divulgation initiale étant prise en compte.

Textes appliqués

Convention sur le brevet européen
art. 23, 53(a), 164 ; règle 26, 28, 29 ; CBE 1973, art. 53(a) et 112(1)(a), règles 23b à 23e
Droit de l’Union européenne
directive 98/44, art. 6 et considérant 42 ; traité CE, art. 234
Autres textes
Accord ADPIC, art. 27 ; Convention de Vienne sur le droit des traités
Droit national
Allemagne : loi sur la protection des embryons du 13 décembre 1990, § 8 ; Royaume-Uni : Human Fertilisation and Embryology Act 1990, section 1(1)
Jurisprudence citée
G 5/83 ; G 1/84 ; J 16/96 ; T 1374/04 ; CJCE, C-337/95 (Dior c. Evora) ; Bundespatentgericht, 3 Ni 42/04, 5 décembre 2006

Décisions connexes

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (epo.org, texte officiel en anglais), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.

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