Eli Lilly v Human Genome Sciences (CJUE, C-493/12, 2013)
| Date | 12 décembre 2013 |
|---|---|
| Juridiction | Union européenne |
| Formation | Cour de justice de l'Union européenne (troisième chambre) |
| Numéro | C-493/12 |
| ECLI | ECLI:EU:C:2013:835 |
| Parties | Eli Lilly and Company Ltd v Human Genome Sciences Inc. |
| Langue de la décision | EN |
Texte de la décision · Texte officiel, EUR-Lex (CELEX 62012CJ0493), version anglaise ; langue de procédure : anglais
Dhenne Avocats · 11 octobre 2026
Notre analyse
Résumé
Saisie par la High Court (Patents Court), la Cour juge que l’article 3, a), n’exige pas que le principe actif soit identifié dans les revendications du brevet par une formule structurelle. Un principe actif couvert par une définition fonctionnelle figurant dans les revendications d’un brevet délivré par l’OEB peut être protégé par le brevet de base, à condition que les revendications, interprétées notamment à la lumière de la description, visent implicitement mais nécessairement et de manière spécifique ce principe actif, ce qu’il appartient au juge national de vérifier. L’arrêt précise le critère de l’arrêt Medeva pour les revendications fonctionnelles, fréquentes en matière d’anticorps.
Faits et procédure
Human Genome Sciences (HGS) est titulaire du brevet européen (UK) EP 0 939 804, demandé le 25 octobre 1996 et expirant le 25 octobre 2016, relatif à la protéine Neutrokine-alpha ; la revendication 13 couvre un anticorps isolé se liant spécifiquement à cette protéine, défini par sa fonction et non par sa structure (points 12, 13 et 19). Eli Lilly, qui envisage de commercialiser une composition contenant l’anticorps LY2127399 (tabalumab), admet qu’une commercialisation avant l’expiration du brevet porterait atteinte à la revendication 13 (points 14 et 15). Elle demande que soit déclaré nul tout CCP qui serait délivré sur la base de ce brevet et d’une AMM de ce produit (point 16). La validité du brevet avait été admise par la chambre de recours de l’OEB (T 18/09, 21 octobre 2009), par la Cour suprême du Royaume-Uni le 2 novembre 2011 et par la Court of Appeal le 5 septembre 2012 (point 20). Trois questions sont posées par décision du 24 octobre 2012 (point 23).
Le droit applicable
Le litige porte sur les articles 1er, b) et c), et 3, a), du règlement 469/2009. La Cour juge que la protection au sens de l’article 3, a), relève des règles relatives à l’étendue de la protection conférée par le brevet, et non des règles relatives à la contrefaçon ; pour un brevet délivré par l’OEB, il s’agit de l’article 69 CBE et de son protocole interprétatif (points 32 et 33). Les revendications jouent à cet égard un rôle déterminant (points 34 et 35). La Cour rappelle qu’elle n’est pas compétente pour interpréter la CBE (point 40).
Question posée
Un principe actif défini dans les revendications par une formule fonctionnelle, sans formule structurelle, peut-il être regardé comme protégé par le brevet de base au sens de l’article 3, a) ?
Solution
La circonstance que la commercialisation du principe actif porterait atteinte au brevet n’est pas déterminante (point 37). Il est constant que le tabalumab n’est pas expressément mentionné dans les revendications ni identifié dans la description (point 36). Un principe actif qui n’est identifié dans les revendications ni par une formule structurelle ni par une formule fonctionnelle ne peut être considéré comme protégé (point 38). En revanche, l’article 3, a), ne s’oppose pas en principe à ce qu’un principe actif correspondant à une définition fonctionnelle figurant dans les revendications d’un brevet délivré par l’OEB soit considéré comme protégé, à condition que ces revendications, interprétées notamment à la lumière de la description conformément à l’article 69 CBE et à son protocole, visent implicitement mais nécessairement et de manière spécifique le principe actif en cause (point 39). Il appartient à la juridiction de renvoi d’en décider (points 40 et 44). La Cour ajoute, au regard de l’objectif du règlement, qui est d’assurer l’amortissement des investissements de recherche (point 42), que le refus d’un certificat peut se justifier lorsque le titulaire n’a entrepris aucune recherche plus approfondie pour identifier spécifiquement le principe actif : un certificat accordé dans ce cas irait à l’encontre de cet objectif (point 43).
Points clés pour la pratique
- Une définition fonctionnelle dans les revendications peut suffire au regard de l’article 3, a), une formule structurelle n’étant pas exigée (points 39 et 44).
- Le critère est celui d’une visée implicite mais nécessaire et spécifique du principe actif par les revendications, lues à la lumière de la description (point 39).
- La contrefaçon du brevet par le produit n’établit pas, à elle seule, que celui-ci est protégé au sens de l’article 3, a) (point 37).
- Enseignement pratique : contre un CCP fondé sur une revendication fonctionnelle visant un produit que le brevet n’identifie pas, l’absence de recherches du titulaire pour identifier spécifiquement le principe actif est un argument que la Cour admet expressément (point 43).
Textes appliqués
- Règlement (CE) n° 469/2009
- art. 1er et 3
- Convention sur le brevet européen
- art. 69 ; protocole interprétatif de l’article 69
- Droit national
- Patents Act 1977 (Royaume-Uni), sections 60, 125 et 130(7), exposées dans le cadre juridique
- Jurisprudence citée
- Medeva (C-322/10) ; University of Queensland et CSL (C-630/10, ordonnance) ; Daiichi Sankyo (C-6/11, ordonnance) ; Hogan Lovells International (C-229/09) ; Actavis Group PTC et Actavis UK (C-443/12) ; Georgetown University (C-484/12) ; OEB, chambre de recours, T 18/09, 21 octobre 2009 ; Cour suprême du Royaume-Uni, 2 novembre 2011 ; Court of Appeal, 5 septembre 2012
Décisions connexes
Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (EUR-Lex, version anglaise), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.
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