16 septembre 2026

G 1/25 : tout ce que vous laissez dans la description pourra être utilisé contre vous

L’interprétation future d’un brevet peut se dessiner avant même l’introduction d’une action en contrefaçon. À l’Office européen des brevets, un passage conservé, réécrit ou supprimé pendant l’opposition peut influencer la manière dont une juridiction lira plus tard les revendications modifiées. Lorsque la description est arrêtée en procédure orale, des choix aux conséquences durables pour la mise en œuvre du brevet doivent parfois être faits sous une pression procédurale immédiate.

G 1/25, rendue par la Grande Chambre de recours le 3 septembre 2026, fixe les conditions dans lesquelles une modification des revendications oblige le titulaire à adapter la description (G 1/25, décision du 3 septembre 2026, ECLI:EP:BA:2026:G000125.20260903). Les conséquences pratiques de la décision ont déjà été examinées sur le Kluwer Patent Blog par Adam Lacy et Thorsten Bausch, et Miquel Montañá a souligné les implications stratégiques des modifications de la description pour la mise en œuvre future des brevets. La question poursuivie ici est celle de la préparation de ces choix : quels passages méritent un examen attentif, quand un opposant doit demander leur suppression, et ce que des adaptations passées peuvent signifier pour un brevet sur le point d’être invoqué en justice.

Lue du côté du contentieux, la décision fait davantage que fixer un seuil d’adaptation. Elle fait de la description un document gouverné, donne à l’Office un standard pour le gouverner qui est lui-même une règle d’interprétation des revendications, et laisse le produit de cet exercice circuler dans chaque action en contrefaçon introduite sur le brevet pour le reste de sa vie. Et cela dès la première modification déposée devant une division d’examen, puisque la Grande Chambre a répondu par un non dépourvu d’ambiguïté à la question portant sur la procédure d’examen.

L’essentiel tient en trois phrases. Le dispositif désigne les articles 52 à 57, 76(1), 83, 84, 123(2) et 123(3) CBE comme les dispositions dont la violation rend l’adaptation nécessaire. Toutes, sauf une, correspondent à un motif de nullité au titre de l’article 138(1) CBE, auquel l’article 65(2) AJUB limite la révocation devant la Juridiction unifiée du brevet. L’exception est l’article 84 : la seule catégorie d’incohérence que l’Office est seul à pouvoir traiter est précisément celle qu’une juridiction ne peut recevoir que sous la forme d’une question d’interprétation.

Là où la procédure de délivrance et le contentieux relèvent de mandats et de budgets distincts, le document qui décide du second est produit dans la première ; et, après G 1/25, il est produit dans des conditions de pression temporelle que la décision avalise expressément.

Ce que la Grande Chambre a réellement jugé

Le renvoi émanait de la chambre 3.3.02 dans l’affaire T 697/22, un recours sur opposition entre Knauf Insulation et Rockwool relatif à un substrat de culture hydroponique. La revendication 1 de la requête subsidiaire 1E avait été modifiée d’une manière qui changeait la définition du liant. Les paragraphes [0013] et [0016] de la description, telle que modifiée devant la division d’opposition, décrivaient toujours le liant dans les termes antérieurs. La chambre à l’origine du renvoi considérait que cette combinaison ne pouvait satisfaire à l’article 84 CBE et demandait si la CBE exige l’adaptation de la description et, dans l’affirmative, sur quel fondement juridique.

La Grande Chambre a répondu que l’adaptation est nécessaire lorsque, et seulement lorsque, l’incohérence introduite par la modification des revendications entraîne une non-conformité aux articles 52 à 57, 76(1), 83, 84, 123(2) ou 123(3) CBE. Il n’existe aucun devoir autonome de mise en ordre. La Grande Chambre le dit en toutes lettres : la CBE n’impose pas d’adaptation « aux seules fins d’une concordance formelle », une incohérence dépourvue d’effet juridique n’appelle aucune adaptation, et l’article 84 CBE n’impose aucune obligation générale de retirer de la description tout ce qui ne se reflète pas dans les revendications.

Le geste décisif est la définition. Une incohérence existe lorsque des énoncés de la description ou des dessins suggèrent une compréhension de la revendication incompatible avec son sens apparent, et que cette incompatibilité ne peut être aisément résolue par l’application de G 1/24. Le critère est celui de savoir si l’homme du métier, lisant la revendication à la lumière de la description et des dessins, serait laissé dans un doute réel quant au sens de la revendication. Les modes de réalisation non revendiqués ne constituent pas, par eux-mêmes, une incohérence. L’incertitude sur le point de savoir si un mode de réalisation est revendiqué ou non en constitue une.

Deux autres apports comptent davantage que leur longueur ne le suggère. La Grande Chambre a confirmé que l’interprétation des revendications selon G 1/24 est une lecture unitaire des revendications, de la description et des dessins, et non un exercice séquentiel dans lequel la description ne serait consultée qu’une fois l’ambiguïté constatée ; et elle a étendu cette méthode, au-delà des dispositions de brevetabilité, à l’article 84 lui-même. Le même passage pose une limite qui mérite autant d’attention que la méthode : la description et les dessins peuvent influer sur le sens que l’homme du métier attribue au libellé de la revendication, mais ils ne peuvent servir à imposer à la revendication une limitation ou une extension dont ce libellé ne fournit aucun fondement. La Grande Chambre a en outre relevé que l’approche interprétative et la définition de l’incohérence ne dépendent pas de l’existence d’une modification, alors même que les réponses données sont cantonnées à la situation de modification. Le raisonnement est général. Le dispositif ne l’est pas. C’est dans cet écart que l’argumentation se déploiera désormais.

Les remarques incidentes sont la partie qu’un plaideur doit lire deux fois. Modifier les revendications et adapter la description constituent, procéduralement, une seule et même étape. En procédure de recours, la description est « presque toujours finalisée lors de la procédure orale devant la chambre », et la Grande Chambre a indiqué que rien dans sa décision n’appelle à changer cette pratique. Dans l’affaire à l’origine du renvoi, le titulaire a précisément tenté d’améliorer sa position à l’audience, en déposant une nouvelle description dont les paragraphes [0013] et [0016] étaient supprimés. La chambre a refusé de l’admettre au motif de sa tardiveté. Une description que des juridictions liront plus tard a donc été arrêtée par une décision de recevabilité, sur un dépôt fait en salle d’audience, sur un texte qui n’avait pas été préparé comme un document de contentieux.

La liste qui compte est celle où figure l’article 84

L’asymétrie énoncée en tête de cet article mérite d’être exposée en entier, car elle porte l’essentiel de l’argument. L’article 138(1) CBE dresse la liste des motifs pour lesquels un brevet européen peut être annulé, et l’article 65(2) AJUB cantonne la révocation devant la Juridiction unifiée du brevet à ces motifs et à l’article 139(2) CBE. Le défaut de brevetabilité, l’insuffisance de description, l’extension de l’objet et l’extension de la protection y figurent tous. La clarté n’y figure pas, et n’y a jamais figuré. G 1/25 ne l’y inscrit pas.

La conséquence n’est pas que les cas relevant de l’article 84 seraient les cas inoffensifs. C’est l’inverse. Lorsqu’une incohérence est saisie par l’article 83 ou par l’article 123(2), l’Office et la juridiction travaillent sur la même matière sous la même qualification, et un défendeur peut soulever le point de front. Lorsqu’elle n’est saisie que par l’article 84, l’Office détient un pouvoir qu’aucune juridiction ne partage, et la juridiction reçoit le même conflit textuel sous la seule forme qui lui soit accessible : une question d’interprétation.

L’article 123(3), sur la liste de la Grande Chambre, appelle une mention distincte, et moins de poids qu’une première lecture ne lui en donne. La Grande Chambre l’a ajouté par souci de complétude, en observant que la question de savoir si une incohérence du type considéré peut soulever des difficultés au titre des articles 83, 76(1) et 123 CBE est « plus théorique que pratique », et qu’elle s’attend à ce que de telles difficultés surviennent rarement, voire jamais. Ce qui subsiste est plus étroit, et mérite néanmoins d’être retenu : la Grande Chambre n’a pas exclu qu’une telle incohérence puisse, dans un cas particulier, devenir pertinente pour la conformité à ces dispositions. En vertu de l’article 68 CBE, le brevet modifié en opposition est réputé avoir produit ses effets modifiés dès l’origine, de sorte que la description issue de l’opposition est celle qu’une juridiction lira. Savoir si un paragraphe supprimé à l’audience change quelque chose dans une action en contrefaçon donnée est une question à analyser au vu des faits de cette action, devant le juge qui en est saisi.

L’audit de la description : cinq objets, cinq sorts différents

La description n’est pas une chose unique. Elle en est cinq : la définition, le mode de réalisation orphelin, l’énoncé d’avantage, la clause résiduelle et le dessin. Chacun des cinq se comporte différemment devant l’Office après G 1/25, et différemment encore devant une juridiction.

Le premier objet est la définition. G 1/25 avalise l’approche selon laquelle l’homme du métier prend une définition figurant dans la description au pied de la lettre, pour autant qu’elle soit techniquement raisonnable et cohérente avec l’enseignement d’ensemble, et lit le terme de la revendication en conséquence, dans ses effets d’élargissement comme de limitation. Une définition est donc la phrase la plus puissante d’un brevet qui ne soit pas une revendication, sous la limite que la Grande Chambre énonce dans le même souffle : elle n’opère que pour autant que le libellé de la revendication lui donne prise. C’est aussi l’objet le plus susceptible de traverser intact un exercice d’adaptation, car il crée rarement le doute. Il le résout, dans le sens, quel qu’il soit, où il a été rédigé.

Le deuxième objet est le mode de réalisation orphelin, celui qui ne relève plus des revendications modifiées. G 1/25 est explicite : sa présence ne constitue pas, par elle-même, une incohérence. Il demeure. Il peut servir au breveté comme matériau pour des arguments sur les équivalents et sur la contribution technique, et au défendeur comme démonstration que le breveté a décrit, puis abandonné, cela même qu’il prétend aujourd’hui contrefait. Le sens dans lequel il joue est une question de fait dans l’instance, non une conséquence de la décision.

Le troisième objet est l’énoncé d’avantage, le rappel de l’effet technique. C’est l’objet que G 1/25 rend véritablement dangereux. La Grande Chambre en a donné l’exemple elle-même : lorsqu’une revendication a été modifiée pour satisfaire à l’article 56 CBE mais que la description exprime encore un enseignement technique reflétant la revendication antérieure à la modification, et que cet énoncé entre en conflit avec la satisfaction de l’exigence d’activité inventive, l’incohérence doit être supprimée. Le langage d’avantage écrit pour vendre l’invention en 2013 devient, en 2026, un aveu d’activité inventive attaché à une revendication que le rédacteur n’a jamais envisagée.

Le quatrième objet est la clause résiduelle, l’énoncé de type revendication qui reproduit la revendication telle que déposée. Ce qui change est le critère. Une telle clause, calquée sur la revendication antérieure à la modification, laissera souvent le lecteur dans un doute réel sur le texte qui définit l’invention ; or le doute est désormais le critère.

Le cinquième objet est le dessin. G 1/25 assimile les dessins à la description à chaque étape de son raisonnement, sans exception. Une figure montrant une caractéristique que la revendication modifiée n’exige plus, ou une configuration que la revendication exclut désormais, est sur le même plan qu’un paragraphe qui le dirait en mots. Un exercice d’adaptation qui ne touche que le texte est donc incomplet, et le point est le plus aigu dans les dossiers mécaniques et industriels, où les signes de référence font le travail de définition et où les figures portent des géométries, des agencements et des positions relatives que la revendication ne récite jamais. Un défendeur plaidant l’absence de contrefaçon s’en saisira tôt. Personne n’a besoin de traduire un dessin.

Le paramètre et la plage

L’affaire à l’origine du renvoi est l’illustration la plus nette qui soit disponible, ce qui tombe bien, car c’est aussi celle dont les faits sont publics. La modification a redéfini un liant. Deux paragraphes de la description ont continué à décrire le liant autrement. Il n’a rien fallu de plus exotique pour produire un renvoi devant la Grande Chambre.

La version récurrente de ce problème en chimie et dans les matériaux est le paramètre dont la méthode de mesure ne vit que dans la description. Une revendication limitée en opposition à une viscosité, à une distribution granulométrique, à une perte au feu ou à un degré de réticulation tire son sens du protocole décrit dans le fascicule. Lorsque la description expose deux protocoles, ou un protocole avec une plage de température assez large pour donner des résultats différents à ses extrémités, l’homme du métier peut être laissé dans un doute réel sur la question de savoir si un produit donné relève de la revendication. C’est une incohérence au sens de la définition de G 1/25 et, devant la JUB, c’est aussi le cœur du procès en contrefaçon. Savoir quel protocole la modification entendait invoquer est une question de fait sur un document, et il coûte moins cher de la trancher dans les semaines qui précèdent l’audience qu’après la signification d’un mémoire en demande.

Les brevets de seconde application thérapeutique et de posologie portent le même mécanisme sous une forme plus aiguë, car leurs descriptions sont écrites pour couvrir un espace thérapeutique bien plus large que la revendication qui survivra. Un fascicule enseignant l’administration d’environ 10 mg à 100 mg, et décrivant les avantages de toute la plage, peut sortir d’opposition avec une revendication cantonnée à une dose unique et une description non modifiée qui continue de vanter la plage. Sous G 1/25, cette description n’a pas à être coupée tant qu’elle ne met pas la conformité en cause. Laissé en place, le langage de plage peut nourrir un argument d’équivalence en haut de la revendication et un argument d’évidence en bas. Et lorsque la description récite un effet technique pour la plage entière alors que la revendication a été restreinte précisément parce que cet effet ne pouvait être démontré sur toute la plage, l’énoncé d’effet est le type même d’incohérence que l’exemple donné par la Grande Chambre commande de supprimer.

Télécoms et normes : la description comme document d’essentialité

Pour les brevets déclarés essentiels à une norme, la description remplit une fonction qu’aucun autre document ne remplit. C’est là que l’invention est rattachée à un problème technique que la norme résout elle aussi, et c’est fréquemment là qu’une version déterminée de la norme est nommée. Les modifications en opposition resserrent la revendication vers la norme ; la description, écrite des années plus tôt au regard d’une autre version, reste où elle était.

L’argument du metteur en œuvre suit. Si la description explique que l’invention répond à un problème que la norme a résolu autrement, la correspondance entre revendication et spécification peut ne pas être celle du claim chart. La réponse du donneur de licence est que la description définit les termes en sa faveur, ce qui ne tient que si quelqu’un l’a rédigée ainsi et que personne ne l’a supprimée. Les décisions d’adaptation portant sur des brevets essentiels à une norme peuvent donc emporter des conséquences sur l’essentialité, prises dans un forum où l’essentialité n’est pas en cause. Un donneur de licence dont le portefeuille est en opposition devrait pouvoir dire lesquels de ses dossiers sont en train d’être remodelés ce trimestre, et qui a lu les claim charts avant que la description ne soit arrêtée.

La même grille, lue de l’autre côté

Un opposant conduit le même audit dans un autre but et peut aboutir à la décision inverse. Presser la suppression d’un passage large de la description tend vers une interprétation plus étroite dans l’action en contrefaçon qui suivra, et cela vaut d’être obtenu. Le laisser en place produit un argument d’incohérence aujourd’hui et un argument de doute réel demain, et cela peut valoir davantage.

Le choix dépend de faits que le dossier d’opposition ne contient pas : si le produit de l’opposant se situe à l’intérieur ou à l’extérieur du passage, s’il sera encore sur le marché quand une revendication sera opposée, si l’opposant entend libérer le terrain ou maintenir le brevet étroit et en vie. Ce sont des faits commerciaux, et ils relèvent d’un mandat que le conseil en opposition ne détient pas nécessairement.

Telle est l’asymétrie que crée G 1/25, et elle favorise celui qui la remarque le premier. L’Office n’imposera pas la mise en ordre. Chaque partie est donc libre de plaider pour la version de la description qu’elle veut voir lue par la juridiction, à la seule condition de convaincre la chambre. C’est un choix de contentieux opéré dans une procédure administrative, et c’est un choix qui peut se faire par défaut.

Le stock que vous détenez déjà

La grille s’applique aux dossiers actuellement en opposition. La question plus difficile concerne les brevets déjà maintenus sous forme modifiée.

Avant G 1/25, les chambres étaient divisées, la chambre à l’origine du renvoi ayant identifié deux lignes de jurisprudence sur la question de savoir si la CBE exige la mise en conformité de la description avec les revendications modifiées. Les descriptions coupées sur le fondement de la ligne stricte l’ont été pour une concordance formelle dont la Grande Chambre vient de dire que la CBE ne l’exige pas. Deux questions s’ensuivent, et aucune n’est rhétorique. Premièrement, sur lesquels de ces brevets le titulaire a-t-il supprimé une matière qu’il n’aurait pas eu à supprimer, et la suppression se lit-elle, à la face du fascicule B2 publié, comme un rétrécissement délibéré de la portée ? Deuxièmement, sur lesquels le dossier montre-t-il le titulaire plaidant pour une interprétation qu’il devra contredire dans une action en contrefaçon ?

Le poids qu’une juridiction accordera à ce dossier n’est pas fixé. La cour d’appel de la Juridiction unifiée du brevet n’a pas tranché la question de savoir si l’historique de la procédure de délivrance peut être pris en compte pour déterminer l’étendue de la protection : dans VusionGroup c. Hanshow, elle l’a laissée ouverte, les éléments du dossier d’examen invoqués par les parties ne révélant rien qui modifiât son analyse. Une question laissée ouverte par une cour d’appel n’est pas une question disparue, et G 1/25 vient d’enrichir sensiblement le dossier, car l’Office consignera désormais, opposition après opposition, des constats sur ce que signifient les revendications.

Tout brevet sur le point d’être invoqué mérite donc d’être relu dans sa version B2 contre sa publication A, suppressions marquées.

L’objection, et ce que la décision laisse ouvert

L’objection sérieuse à tout ce qui précède est qu’elle surestime la portée d’une décision administrative. L’article 84 lie l’Office et personne d’autre. Les juridictions nationales et la Juridiction unifiée du brevet interprètent selon l’article 69 CBE et son protocole, en appliquant la CBE comme source de droit au titre de l’article 24(1)(c) AJUB, mais sans devoir aucune déférence à la pratique de l’OEB en matière d’adaptation de la description. Et puisque G 1/25 exige moins de nettoyage que la pratique qu’elle remplace, les descriptions sortiront d’opposition plus chargées, non moins, ce qui n’a rien d’une révolution pour les plaideurs.

L’objection a raison sur chacune de ses propositions et tort dans sa conclusion. Davantage de description survivante, c’est davantage de matériau d’interprétation, dans un système dont la cour d’appel a jugé que la description et les dessins doivent toujours servir d’aides explicatives à l’interprétation de la revendication, et non pas seulement pour résoudre une ambiguïté. Le volume de matière qu’une juridiction doit lire vient d’augmenter, et le filtre qui le réduisait a été retiré. Dans le même temps, les suppressions qui demeurent se font sous un critère, le doute réel quant au sens de la revendication, qui est un critère d’interprétation en tout sauf le nom. Qu’une juridiction soit ou non liée par ce que l’Office conclut, l’Office produit désormais des constats d’interprétation au dossier de chaque opposition contestée en Europe.

G 1/25 cantonne ses réponses aux incohérences introduites par les modifications de revendications, tout en indiquant que les principes valent plus généralement. Trois questions demeurent donc. La décision ne dit pas si le même standard gouverne un brevet délivré dont les revendications ne sont pas modifiées en opposition, tout en relevant que les mêmes considérations peuvent surgir. Elle ne dit pas si une modification de la seule description peut contrevenir à l’article 123(3) CBE, bien qu’elle inscrive cette disposition sur la liste. Et elle ne dit rien, faute d’avoir été interrogée, du poids qu’une juridiction devrait accorder à une adaptation opérée sous son propre critère.

Ces questions seront tranchées par les chambres et, le moment venu, par la cour d’appel à Luxembourg. Dans l’intervalle, la conséquence pratique de la décision est disponible dès maintenant et ne requiert aucune autorité supplémentaire.

Le conseil en procédure de délivrance ne devrait pas avoir à décider seul de ce que dit la description une fois que les revendications bougent. L’audit des cinq objets a sa place avant la procédure orale, et le conseil en contentieux a sa place dans la salle où la description est arrêtée. Choisissez la description avant de choisir le forum, car au moment où le forum est choisi, la description a déjà décidé une partie du procès.

Questions fréquentes

Que décide exactement G 1/25 ?

L’adaptation de la description n’est exigée que lorsque l’incohérence introduite par la modification des revendications entraîne une non-conformité aux articles 52 à 57, 76(1), 83, 84, 123(2) ou 123(3) CBE. Il n’existe aucun devoir autonome de concordance formelle, et l’article 84 n’oblige pas à retirer de la description tout ce qui ne figure pas dans les revendications.

Les modes de réalisation non revendiqués doivent-ils être supprimés ?

Non. Leur présence ne constitue pas, par elle-même, une incohérence. Seule l’incertitude sur le point de savoir si un mode de réalisation est revendiqué ou non peut en constituer une, selon le critère du doute réel de l’homme du métier.

Quelles conséquences devant la Juridiction unifiée du brevet ?

La clarté n’est pas un motif de révocation devant la JUB. Une incohérence relevant du seul article 84 CBE ne peut donc y être reçue que comme question d’interprétation, alors que la description issue de l’opposition est, en vertu de l’article 68 CBE, celle que la juridiction lira. L’historique de la procédure reste une question ouverte depuis VusionGroup c. Hanshow.

Auditer la description avant de choisir le forum

Nous intervenons à l’articulation de la procédure devant l’OEB et du contentieux, notamment devant la Juridiction unifiée du brevet. Audit des descriptions avant procédure orale, revue des fascicules B2 avant assertion et construction de portefeuilles de brevets défendables. Nos analyses de la jurisprudence de la JUB (Sanofi c. Amgen, premiers enseignements life sciences) prolongent cette lecture. Pour faire auditer un portefeuille en opposition ou préparer une assertion, nous en parler.

Cet article constitue une adaptation originale d’une analyse de Matthieu Dhenne initialement publiée sur Kluwer Patent Blog le 10 septembre 2026 : G 1/25, Take Three: Anything You Leave in the Description May Be Used Against You. Les références complètes des décisions citées (Grande Chambre de recours, G 1/25, 3 septembre 2026, ECLI:EP:BA:2026:G000125.20260903 ; G 1/24, 18 juin 2025, ECLI:EP:BA:2025:G000124.20250618 ; chambre 3.3.02, T 697/22, décision intermédiaire du 29 juillet 2025 ; cour d’appel de la JUB, VusionGroup c. Hanshow, 13 mai 2024, UPC_CoA_1/2024 ; NanoString c. 10x Genomics, 26 février 2024, UPC_CoA_335/2023) figurent dans la version originale.

Auteur : Dhenne Avocats.