Sanofi c. Amgen : la première action en révocation de la JUB et la brevetabilité des anticorps thérapeutiques, de la révocation à l’infirmation
Mis à jour le 30 août 2026.
Le 16 juillet 2024, la division centrale de Munich de la Juridiction unifiée du brevet (JUB) révoquait pour la première fois un brevet européen : le brevet EP 3 666 797 d’Amgen, relatif aux anticorps anti-PCSK9, tombait au terme de la première action en révocation aboutie devant la nouvelle juridiction (UPC_CFI_1/2023).
La séquence s’est depuis retournée : le 25 novembre 2025, la Cour d’appel de la JUB a infirmé cette décision et maintenu le brevet. Même titre, même art antérieur, deux réponses opposées : c’est toute la question de l’appréciation de l’activité inventive des anticorps thérapeutiques qui s’est jouée entre les deux instances.
Pour les titulaires de portefeuilles biologiques comme pour les challengers, cette saga fixe le référentiel européen de la brevetabilité des anticorps, dans une jurisprudence de la JUB qui se construit à grande vitesse.
Le litige PCSK9, un contentieux mondial
L’affaire s’inscrit dans un affrontement engagé dès 2014 autour des brevets d’Amgen couvrant l’évolocumab (Repatha®) et opposés à l’alirocumab (Praluent®) commercialisé par Sanofi et Regeneron. Le contentieux s’est déployé sur plusieurs continents, jusqu’à la Cour suprême des États-Unis qui, en mai 2023, a invalidé les revendications américaines d’Amgen pour insuffisance d’enablement.
Dès l’ouverture de la JUB, le 1er juin 2023, Sanofi et Regeneron ont saisi la division centrale de Munich d’une action en révocation du brevet EP 3 666 797, tandis qu’Amgen engageait une action en contrefaçon devant la division locale de Munich. La première annulation de brevet de l’histoire de la Cour allait en résulter.
16 juillet 2024 : la première révocation prononcée par la JUB
La division centrale a d’abord rejeté l’interprétation strictement fonctionnelle du libellé : en l’absence d’indication claire d’un site de liaison exclusif, la personne du métier n’aurait pas compris la revendication comme couvrant tous les anticorps se liant au domaine catalytique de PCSK9. Ce faisant, la division accordait à la description un poids significatif dans l’interprétation, s’écartant de la pratique alors dominante à l’OEB.
Sur l’activité inventive, la division a délaissé l’approche problème-solution classique au profit d’un « point de départ réaliste » dans l’art antérieur. Constatant une orientation explicite de celui-ci vers des anticorps bloquant l’interaction PCSK9-LDLR, elle a conclu que la personne du métier disposait d’une chance raisonnable de succès, sans effort inventif malgré l’ampleur des travaux requis : le développement d’anticorps contre une cible connue relevait du routinier. Le brevet a été révoqué intégralement, au regard de l’article 56 de la CBE.
L’interprétation des revendications : le poids de la description
Premier apport durable de la décision de 2024 : devant la JUB, la description n’est pas un recours subsidiaire réservé aux revendications ambiguës, elle participe toujours de l’interprétation. Les appels Alexion (UPC_CoA_402/2024 et UPC_CoA_405/2024) ont confirmé cette ligne pour les anticorps : interprétation textuelle stricte, sans sauvetage judiciaire des formulations défaillantes.
L’écart avec l’OEB s’est depuis résorbé : par la décision G 1/24 du 18 juin 2025, la Grande Chambre de recours a jugé que la description et les dessins doivent toujours être consultés pour interpréter les revendications. Sur ce terrain, c’est la pratique de la JUB qui a fait école.
25 novembre 2025 : l’infirmation en appel
Statuant sur les recours (UPC_CoA_529/2024 et UPC_CoA_528/2024), la Cour d’appel a infirmé la révocation et maintenu le brevet EP 3 666 797. L’arrêt, accessible dans le registre des décisions de la JUB, retient une approche globale de l’évidence : motivation de la personne du métier et espérance raisonnable de succès s’apprécient conjointement, à partir d’un problème technique objectif, fournir un traitement efficace de l’hypercholestérolémie, et d’un point de départ réaliste dans l’art antérieur.
Le point de bascule est probatoire : pour la Cour d’appel, la personne du métier ne pouvait raisonnablement prédire qu’un anticorps anti-PCSK9 serait thérapeutiquement efficace, compte tenu des incertitudes scientifiques entourant alors les voies d’action de PCSK9. La Cour a par ailleurs donné leur plein effet aux termes de la revendication : les anticorps revendiqués doivent être réellement efficaces pour le traitement visé, une réduction quelconque du cholestérol ne suffisant pas.
L’issue converge avec celle de la procédure d’opposition devant l’OEB, qui avait également laissé subsister le brevet. La divergence entre les deux instances de la JUB ne portait donc ni sur la méthode d’interprétation ni sur le refus de l’approche problème-solution : elle portait sur le seuil de l’espérance raisonnable de succès, c’est-à-dire sur la plausibilité du succès thérapeutique au jour de la priorité.
Anticorps thérapeutiques : le référentiel européen après la saga
Le contraste transatlantique demeure instructif. Aux États-Unis, les revendications fonctionnelles d’Amgen ont péri par l’enablement : trop large, le monopole excédait ce que la divulgation permettait de reproduire. En Europe, le débat s’est déplacé vers l’activité inventive et son espérance raisonnable de succès : la voie d’accès au brevet d’anticorps reste étroite, mais elle existe, à condition de documenter dès le dépôt les incertitudes surmontées et l’efficacité thérapeutique obtenue.
Côté contrefaçon, la division locale de Düsseldorf a complété le tableau le 13 mai 2025 (UPC_CFI_505/2024) en soumettant les revendications de seconde application thérapeutique à un test à deux volets, causalité et connaissance du défendeur. Pour les titulaires, la leçon d’ensemble est claire : la valeur d’une famille d’anticorps se joue sur la qualité du dossier scientifique et probatoire, de la rédaction jusqu’à la préservation des preuves devant la JUB, et peut basculer à chaque étage de la procédure.
Points clés
- La première action en révocation devant la JUB a abouti le 16 juillet 2024 : la division centrale de Munich a révoqué le brevet anti-PCSK9 d’Amgen (UPC_CFI_1/2023) pour défaut d’activité inventive.
- Le 25 novembre 2025, la Cour d’appel a infirmé cette décision (UPC_CoA_529/2024) et maintenu le brevet EP 3 666 797, faute d’espérance raisonnable de succès thérapeutique pour la personne du métier.
- La JUB interprète les revendications à la lumière de la description ; l’OEB s’est aligné avec la décision G 1/24 du 18 juin 2025.
- La Cour d’appel apprécie l’évidence de manière globale, sans approche problème-solution mécanique : motivation et espérance raisonnable de succès s’examinent conjointement.
- Le développement d’anticorps contre une cible connue n’est pas nécessairement routinier : les incertitudes scientifiques documentées peuvent fonder l’activité inventive.
- La comparaison avec l’arrêt américain de 2023 montre deux verrous distincts : enablement aux États-Unis, activité inventive et plausibilité en Europe.
Questions fréquentes
Pourquoi la révocation du brevet d’Amgen a-t-elle été infirmée en appel ?
Parce que la Cour d’appel, appréciant l’évidence de manière globale, a jugé que la personne du métier ne pouvait raisonnablement prédire l’efficacité thérapeutique d’un anticorps anti-PCSK9 au vu des incertitudes scientifiques de l’époque : l’activité inventive était donc établie.
La JUB applique-t-elle l’approche problème-solution de l’OEB ?
Non, pas mécaniquement : la JUB part d’un point de départ réaliste dans l’art antérieur et apprécie conjointement la motivation et l’espérance raisonnable de succès, méthode confirmée par la Cour d’appel dans l’arrêt du 25 novembre 2025.
Quelles conséquences pour la rédaction des brevets d’anticorps ?
Documenter dès le dépôt les incertitudes techniques surmontées et l’efficacité thérapeutique réelle des anticorps revendiqués, et aligner strictement revendications et description, la JUB comme l’OEB interprétant désormais les revendications à la lumière de celle-ci.
Une révocation par la JUB vaut-elle pour toute l’Europe ?
Elle vaut pour l’ensemble des États membres contractants où le brevet est en vigueur, ce qui fait de l’action en révocation centralisée un levier puissant, mais dont l’issue peut se retourner en appel comme l’illustre cette affaire.
Le cabinet Dhenne Avocats conduit des actions en nullité et des défenses de validité devant la Juridiction unifiée du brevet et les juridictions françaises, notamment en matière de biotechnologies et d’anticorps thérapeutiques. Nous en parler.
Cet article constitue une adaptation originale et substantiellement mise à jour d’une analyse de Matthieu Dhenne initialement publiée sur Kluwer Patent Blog le 24 juillet 2024 : Sanofi vs. Amgen: Successful first UPC revocation action and strict assessment of therapeutic antibodies patentability.