30 juillet 2024

Sanofi c. Amgen : la première action en révocation de la JUB et la brevetabilité des anticorps thérapeutiques, de la révocation à l’infirmation

Mis à jour le 30 août 2026.

Le 16 juillet 2024, la division centrale de Munich de la Juridiction unifiée du brevet (JUB) révoquait pour la première fois un brevet européen : le brevet EP 3 666 797 d’Amgen, relatif aux anticorps anti-PCSK9, tombait au terme de la première action en révocation aboutie devant la nouvelle juridiction (UPC_CFI_1/2023).

La séquence s’est depuis retournée : le 25 novembre 2025, la Cour d’appel de la JUB a infirmé cette décision et maintenu le brevet. Même titre, même art antérieur, deux réponses opposées : c’est toute la question de l’appréciation de l’activité inventive des anticorps thérapeutiques qui s’est jouée entre les deux instances.

Pour les titulaires de portefeuilles biologiques comme pour les challengers, cette saga fixe le référentiel européen de la brevetabilité des anticorps, dans une jurisprudence de la JUB qui se construit à grande vitesse.

Le litige PCSK9, un contentieux mondial

L’affaire s’inscrit dans un affrontement engagé dès 2014 autour des brevets d’Amgen couvrant l’évolocumab (Repatha®) et opposés à l’alirocumab (Praluent®) commercialisé par Sanofi et Regeneron. Le contentieux s’est déployé sur plusieurs continents, jusqu’à la Cour suprême des États-Unis qui, en mai 2023, a invalidé les revendications américaines d’Amgen pour insuffisance d’enablement.

Dès l’ouverture de la JUB, le 1er juin 2023, Sanofi et Regeneron ont saisi la division centrale de Munich d’une action en révocation du brevet EP 3 666 797, tandis qu’Amgen engageait une action en contrefaçon devant la division locale de Munich. La première annulation de brevet de l’histoire de la Cour allait en résulter.

16 juillet 2024 : la première révocation prononcée par la JUB

La division centrale a d’abord rejeté l’interprétation strictement fonctionnelle du libellé : en l’absence d’indication claire d’un site de liaison exclusif, la personne du métier n’aurait pas compris la revendication comme couvrant tous les anticorps se liant au domaine catalytique de PCSK9. Ce faisant, la division accordait à la description un poids significatif dans l’interprétation, s’écartant de la pratique alors dominante à l’OEB.

Sur l’activité inventive, la division a délaissé l’approche problème-solution classique au profit d’un « point de départ réaliste » dans l’art antérieur. Constatant une orientation explicite de celui-ci vers des anticorps bloquant l’interaction PCSK9-LDLR, elle a conclu que la personne du métier disposait d’une chance raisonnable de succès, sans effort inventif malgré l’ampleur des travaux requis : le développement d’anticorps contre une cible connue relevait du routinier. Le brevet a été révoqué intégralement, au regard de l’article 56 de la CBE.

L’interprétation des revendications : le poids de la description

Premier apport durable de la décision de 2024 : devant la JUB, la description n’est pas un recours subsidiaire réservé aux revendications ambiguës, elle participe toujours de l’interprétation. Les appels Alexion (UPC_CoA_402/2024 et UPC_CoA_405/2024) ont confirmé cette ligne pour les anticorps : interprétation textuelle stricte, sans sauvetage judiciaire des formulations défaillantes.

L’écart avec l’OEB s’est depuis résorbé : par la décision G 1/24 du 18 juin 2025, la Grande Chambre de recours a jugé que la description et les dessins doivent toujours être consultés pour interpréter les revendications. Sur ce terrain, c’est la pratique de la JUB qui a fait école.

25 novembre 2025 : l’infirmation en appel

Statuant sur les recours (UPC_CoA_529/2024 et UPC_CoA_528/2024), la Cour d’appel a infirmé la révocation et maintenu le brevet EP 3 666 797. L’arrêt, accessible dans le registre des décisions de la JUB, retient une approche globale de l’évidence : motivation de la personne du métier et espérance raisonnable de succès s’apprécient conjointement, à partir d’un problème technique objectif, fournir un traitement efficace de l’hypercholestérolémie, et d’un point de départ réaliste dans l’art antérieur.

Le point de bascule est probatoire : pour la Cour d’appel, la personne du métier ne pouvait raisonnablement prédire qu’un anticorps anti-PCSK9 serait thérapeutiquement efficace, compte tenu des incertitudes scientifiques entourant alors les voies d’action de PCSK9. La Cour a par ailleurs donné leur plein effet aux termes de la revendication : les anticorps revendiqués doivent être réellement efficaces pour le traitement visé, une réduction quelconque du cholestérol ne suffisant pas.

L’issue converge avec celle de la procédure d’opposition devant l’OEB, qui avait également laissé subsister le brevet. La divergence entre les deux instances de la JUB ne portait donc ni sur la méthode d’interprétation ni sur le refus de l’approche problème-solution : elle portait sur le seuil de l’espérance raisonnable de succès, c’est-à-dire sur la plausibilité du succès thérapeutique au jour de la priorité.

Anticorps thérapeutiques : le référentiel européen après la saga

Le contraste transatlantique demeure instructif. Aux États-Unis, les revendications fonctionnelles d’Amgen ont péri par l’enablement : trop large, le monopole excédait ce que la divulgation permettait de reproduire. En Europe, le débat s’est déplacé vers l’activité inventive et son espérance raisonnable de succès : la voie d’accès au brevet d’anticorps reste étroite, mais elle existe, à condition de documenter dès le dépôt les incertitudes surmontées et l’efficacité thérapeutique obtenue.

Côté contrefaçon, la division locale de Düsseldorf a complété le tableau le 13 mai 2025 (UPC_CFI_505/2024) en soumettant les revendications de seconde application thérapeutique à un test à deux volets, causalité et connaissance du défendeur. Pour les titulaires, la leçon d’ensemble est claire : la valeur d’une famille d’anticorps se joue sur la qualité du dossier scientifique et probatoire, de la rédaction jusqu’à la préservation des preuves devant la JUB, et peut basculer à chaque étage de la procédure.

Points clés

  • La première action en révocation devant la JUB a abouti le 16 juillet 2024 : la division centrale de Munich a révoqué le brevet anti-PCSK9 d’Amgen (UPC_CFI_1/2023) pour défaut d’activité inventive.
  • Le 25 novembre 2025, la Cour d’appel a infirmé cette décision (UPC_CoA_529/2024) et maintenu le brevet EP 3 666 797, faute d’espérance raisonnable de succès thérapeutique pour la personne du métier.
  • La JUB interprète les revendications à la lumière de la description ; l’OEB s’est aligné avec la décision G 1/24 du 18 juin 2025.
  • La Cour d’appel apprécie l’évidence de manière globale, sans approche problème-solution mécanique : motivation et espérance raisonnable de succès s’examinent conjointement.
  • Le développement d’anticorps contre une cible connue n’est pas nécessairement routinier : les incertitudes scientifiques documentées peuvent fonder l’activité inventive.
  • La comparaison avec l’arrêt américain de 2023 montre deux verrous distincts : enablement aux États-Unis, activité inventive et plausibilité en Europe.

Questions fréquentes

Pourquoi la révocation du brevet d’Amgen a-t-elle été infirmée en appel ?

Parce que la Cour d’appel, appréciant l’évidence de manière globale, a jugé que la personne du métier ne pouvait raisonnablement prédire l’efficacité thérapeutique d’un anticorps anti-PCSK9 au vu des incertitudes scientifiques de l’époque : l’activité inventive était donc établie.

La JUB applique-t-elle l’approche problème-solution de l’OEB ?

Non, pas mécaniquement : la JUB part d’un point de départ réaliste dans l’art antérieur et apprécie conjointement la motivation et l’espérance raisonnable de succès, méthode confirmée par la Cour d’appel dans l’arrêt du 25 novembre 2025.

Quelles conséquences pour la rédaction des brevets d’anticorps ?

Documenter dès le dépôt les incertitudes techniques surmontées et l’efficacité thérapeutique réelle des anticorps revendiqués, et aligner strictement revendications et description, la JUB comme l’OEB interprétant désormais les revendications à la lumière de celle-ci.

Une révocation par la JUB vaut-elle pour toute l’Europe ?

Elle vaut pour l’ensemble des États membres contractants où le brevet est en vigueur, ce qui fait de l’action en révocation centralisée un levier puissant, mais dont l’issue peut se retourner en appel comme l’illustre cette affaire.

Le cabinet Dhenne Avocats conduit des actions en nullité et des défenses de validité devant la Juridiction unifiée du brevet et les juridictions françaises, notamment en matière de biotechnologies et d’anticorps thérapeutiques. Nous en parler.

Cet article constitue une adaptation originale et substantiellement mise à jour d’une analyse de Matthieu Dhenne initialement publiée sur Kluwer Patent Blog le 24 juillet 2024 : Sanofi vs. Amgen: Successful first UPC revocation action and strict assessment of therapeutic antibodies patentability.

Faits de l’espèce

Dans cette affaire, une action en révocation a été intentée contre le brevet EP 3,666,797, l’un des brevets d’Amgen relatifs aux anticorps PCSK9. La première revendication de ce titre concernait un anticorps utilisé pour traiter ou prévenir l’hypercholestérolémie ou la maladie artériosclérotique, dans lequel l’anticorps « se lie au domaine catalytique d’une protéine PCSK9 de la séquence d’acides aminés SEQ ID NO : 1, et empêche ou réduit la liaison de la PCSK9 au LDLR ». Trois sociétés Sanofi avaient déposé une action principale en déchéance le 1er juin 2023, jour de l’entrée en vigueur de la CUP, devant la section munichoise de la division centrale de la JUB, tandis que le même jour, quelques minutes plus tard, Amgen déposait une action en contrefaçon contre ces trois sociétés et Regeneron devant la division locale de Munich. Regeneron a ensuite introduit une demande reconventionnelle en déchéance, ce que les sociétés Sanofi n’ont pas fait. Il s’agit donc d’actions en déchéance parallèles et similaires devant la division centrale et la division locale, de sorte que toutes les parties ont convenu que la demande reconventionnelle en déchéance devait être renvoyée à la division centrale. Ces actions s’inscrivent dans un contexte pour le moins riche. Amgen, Sanofi et Regeneron s’affrontent depuis 2014 sur les brevets relatifs aux anticorps PSK9 d’Amgen, qui couvriraient à la fois son Repatha et le Praluent commercialisé par Sanofi et Regeneron. Dans un premier temps, les litiges ont été portés devant les juridictions nationales européennes, avant d’être portés devant la JUB. Une affaire relative au brevet américain correspondant à EP’797 a également été portée devant la Cour suprême des États-Unis.

Premier apport de cette décision

L’apport principal de la décision de la JUB réside dans son enseignement sur la brevetabilité des anticorps thérapeutiques. La Cour s’est d’abord attachée à interpréter la revendication 1, et donc sa méthode d’interprétation.Tout d’abord, la Cour considère que l’homme du métier qui interprète une revendication détermine la signification technique des termes utilisés à l’aide de la description et des dessins. Ensuite, le Tribunal examine la caractéristique fonctionnelle de la revendication « relie le domaine catalytique d’une PCSK9 ». Il s’agit ici de comprendre la limitation fonctionnelle de la revendication. Le Tribunal considère que pour l’homme du métier, la liaison d’un anticorps a une fonction, à savoir empêcher ou réduire la liaison de la PCSK9 au LDLR. Toutefois, en l’absence de toute indication dans la revendication ou la description selon laquelle la liaison doit avoir lieu exclusivement ou principalement dans le domaine catalytique pour que la fonction technique soit réalisée, il s’ensuit que l’homme du métier ne l’aurait pas compris. En outre, la Cour a également estimé que l’autre limitation fonctionnelle, à savoir l’effet thérapeutique des anticorps (c’est-à-dire la réduction du cholestérol), impliquait que la revendication ne concernait que les anticorps ayant un effet thérapeutique (même s’il est « très faible »). En fin de compte, le langage fonctionnel de la revendication ne devrait pas être interprété comme couvrant « tous les anticorps capables de se lier au domaine catalytique ». Une telle interprétation montre que le Tribunal semble vouloir donner plus de poids à la description que ne le font généralement les chambres de recours de l’OEB (par exemple, T 169/20, « l’appui de la description pour interpréter les revendications ne devrait être utilisé que dans les cas exceptionnels où l’objet de l’invention et/ou son contexte technique doivent être clarifiés, et ne peut être applicable que lorsque l’invention dans la description correspond à l’invention telle qu’elle est revendiquée »).

Deuxième apport de la décision

Dans un deuxième temps, la Cour développe son analyse de l’exigence d’activité inventive (CBE, art. 56). Il est intéressant de noter ici que la Cour a choisi de ne pas suivre l’approche problème-solution classiquement employée à l’OEB, en ne partant pas de l’état de la technique le plus proche, c’est-à-dire le plus prometteur (directive G-VII-5.1 de l’OEB), mais seulement d’un point de départ réaliste. La division centrale a considéré qu’il y avait en l’espèce une orientation explicite de l’état de la technique vers le développement d’anticorps capables de bloquer le lien entre PCSK9 et LLDR, car un homme du métier aurait compris à partir de l’état de la technique que le blocage de ce lien pouvait être exploré pour le traitement de l’hypercholestérolémie.Ainsi, compte tenu de cette orientation, l’homme du métier aurait eu une chance raisonnable de réussir à obtenir les anticorps définis par mes revendications sans exercer d’activité inventive, même s’il se serait rendu compte que la fabrication des anticorps et la mise en place des méthodes de criblage pouvaient nécessiter un temps et des ressources considérables. Le tribunal a donc révoqué le brevet dans son intégralité (c’est-à-dire ici pour tous les États membres de la CUP), estimant que l’homme du métier était motivé pour mettre au point des anticorps thérapeutiques contre la PCSK9 et qu’il serait parvenu aux anticorps revendiqués avec une chance raisonnable de succès sans « charge indue » (en référence au temps et aux ressources nécessaires).

Conclusion

Comme nous l’avons déjà noté ci-dessus, la division centrale de Munich s’écarte légèrement des positions de l’OEB sur l’interprétation des revendications et l’évaluation de l’activité inventive. Néanmoins, le résultat concernant la brevetabilité des anticorps est proche de celui de l’OEB et diffère donc également de l’approche américaine. La position de la Cour est proche de celle de l’OEB, qui considère que « l’objet d’une revendication définissant un nouvel anticorps qui se lie à un antigène connu n’implique pas d’activité inventive, à moins qu’un effet technique surprenant ne soit démontré dans la revendication ou qu’il n’y ait pas eu d’espoir raisonnable d’obtenir des anticorps ayant les propriétés requises » (directive G-II-5.6.2 de l’OEB). Ainsi, selon la division locale allemande, en l’absence de difficultés particulières, le développement d’anticorps pour une cible connue est routinier et n’est donc pas inventif.Cela contraste avec la révocation aux États-Unis, fondée sur l’exigence d’habilitation, et où l’habilitation a été jugée insuffisante parce que, même à partir de la description, l’homme du métier devait faire un effort inventif pour arriver aux millions d’anticorps couverts, selon la Cour suprême, par les brevets d’Amgen (21-757 Amgen Inc. v. Sanofi (05/18/23)). En définitive, la JUB établit un seuil de brevetabilité des anticorps beaucoup plus élevé en Europe qu’aux États-Unis.

Auteur : Dhenne Avocats.