Nokia v Continental (OLG München, 6 U 5042/19, 2019)

Date12 décembre 2019
JuridictionAllemagne
FormationTribunal régional supérieur de Munich (OLG München)
Numéro6 U 5042/19
PartiesSociétés du groupe « N. » (Nokia), demanderesses v société mère du groupe « C. » (Continental), défenderesse et appelante ; pseudonymes et noms usuels coexistent dans le texte publié
Langue de la décisionDE

Texte de la décision · Texte officiel, gesetze-bayern.de (BeckRS 2019, 33196)

Dhenne Avocats · 11 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

Le tribunal régional supérieur de Munich confirme une mesure provisoire interdisant à la société mère d’un groupe d’équipementiers automobiles de solliciter, ou de faire solliciter par sa filiale américaine, une anti-suit injunction devant une juridiction des États-Unis visant à bloquer dix actions en contrefaçon de SEP pendantes en Allemagne. Il juge qu’une telle demande porterait atteinte au brevet, droit assimilé à la propriété protégé par les §§ 823 al. 1 et 1004 BGB (Rn. 55), que le risque persiste malgré le retrait d’une première demande (Rn. 56) et que la société mère répond comme coauteur (Rn. 77 à 82). L’arrêt donne au titulaire de brevets allemands un outil préventif contre les tentatives de paralysie de ses actions par un juge étranger.

Faits et procédure

Les demanderesses appartiennent au groupe « N. », établi en Finlande ; la défenderesse est la société mère du groupe « C. », établie à Hanovre (Rn. 1) ; le texte emploie par endroits les noms Nokia, Continental et Daimler (Rn. 55, 60 et 79). Les demanderesses avaient engagé en Allemagne des actions en contrefaçon de SEP contre un constructeur automobile, la « D. AG » (Rn. 6). Le 12 juin 2019, la filiale américaine C. Automotive Systems, Inc. (CAS) a saisi le United States District Court for the Northern District of California (5:19-cv-02520-LHK) d’une demande tendant à faire interdire la poursuite de ces actions allemandes (Rn. 2 et 6). Saisi le 9 juillet 2019, le LG München I a accordé la mesure demandée par jugement du 30 août 2019 (21 O 9512/19). La CAS a ensuite retiré sa demande puis présenté une nouvelle demande les 8 et 9 octobre 2019, dont les actions allemandes ne sont exclues que sous réserve (Rn. 35 et 56). La défenderesse a interjeté appel.

Le droit applicable

Le droit procédural allemand ne connaît pas de pouvoir d’interdire à une partie d’agir en justice comparable à celui du juge anglo-américain, mais une obligation de s’abstenir peut naître de la responsabilité délictuelle (Rn. 54). La compétence internationale découle du siège allemand de la défenderesse (Rn. 46) et l’interdiction vise aussi les mesures équivalentes (Rn. 47 et 48).

Question posée

Le titulaire de brevets allemands peut-il faire interdire, par voie de mesure provisoire, la demande d’une anti-suit injunction devant une juridiction américaine destinée à paralyser ses actions en contrefaçon en Allemagne ?

Solution

Oui. L’appel est rejeté, le dispositif étant adapté à la demande modifiée. La demande d’anti-suit injunction constituerait une atteinte imminente à un droit absolu, les brevets étant des droits assimilés à la propriété, puisque les demanderesses seraient empêchées d’exercer leur droit exclusif contre la D. AG ; une action en cessation préventive n’exige aucun dommage (Rn. 55). Le risque de première atteinte subsiste, la nouvelle demande d’octobre 2019 démontrant la persistance de la menace (Rn. 56).

Le Sénat admet, à la différence du premier juge, que l’interdiction prive la CAS d’une demande recevable dans la procédure américaine (Rn. 60). Il laisse ouverte la question de la légitime défense au sens du § 227 BGB (Rn. 64 à 66) et procède à une mise en balance : la position assimilée à la propriété des demanderesses l’emporte sur la liberté générale d’action de la défenderesse (art. 2 al. 1 GG), l’exception FRAND pouvant être soulevée dans les procès allemands (Rn. 69) ; les garanties procédurales américaines ne protègent pas les droits en cause dans ces procès (Rn. 70) ; l’interdiction est une réaction de défense impérativement commandée face à une anti-suit injunction possible (Rn. 72).

Le droit international public n’est pas méconnu (Rn. 73). Le droit de l’Union ne s’applique pas faute de situation transfrontière intra-européenne, l’arrêt BGH III ZR 42/19 ne valant pas à l’égard d’États tiers comme les États-Unis (Rn. 74 et 75). La société mère est coauteur au sens du § 830 BGB ; faute pour elle d’avoir satisfait à sa charge d’allégation secondaire sur le processus décisionnel du groupe, les indices avancés suffisent (Rn. 77 à 82).

Points clés pour la pratique

  • Une simple demande d’anti-suit injunction à l’étranger visant des actions allemandes peut être interdite à titre préventif sur le fondement des §§ 823 al. 1 et 1004 BGB (Rn. 55).
  • Le retrait d’une demande étrangère ne supprime pas le risque lorsque l’adversaire réitère sa démarche (Rn. 56).
  • La société mère peut être visée comme coauteur lorsque la décision procède du groupe (Rn. 77 à 82).
  • Enseignement pratique : le titulaire de SEP qui agit en Allemagne contre un client doit surveiller les procédures engagées aux États-Unis par les fournisseurs et réagir vite, l’interdiction pouvant viser la société mère allemande et toute mesure équivalente, y compris une Temporary Restraining Order (Rn. 46 à 48).

Textes appliqués

Droit national
§§ 823 al. 1, 830 al. 1, 1004 al. 1 et 227 BGB ; §§ 9 et 139 PatG ; art. 2 al. 1 et art. 25 GG ; §§ 253, 513 et 97 ZPO
Jurisprudence citée
BGH, 13 mars 1979, VI ZR 177/77 ; BVerfG, 25 février 1987, 1 BvR 1086/85 ; BGH, 17 octobre 2019, III ZR 42/19 ; BGH, GRUR 2005, 882 (Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung I) ; BGH, GRUR 2016, 1031 (Wärmetauscher) ; OLG Düsseldorf, 10 janvier 1996, 3 VA 11/95 ; BVerfG, NJW 2016, 1295

Décisions connexes

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (gesetze-bayern.de), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.

Pour aller plus loin

Toutes les décisions commentées de FRAND Litigation Watch · FRAND Litigation Watch

Dhenne Avocats intervient pour les demandeurs comme pour les défendeurs dans les litiges de brevets européens, devant la Juridiction unifiée du brevet et les juridictions françaises.