ZTE v Vringo (Rechtbank Den Haag, KG ZA 14-870, 2014)

Date24 octobre 2014
JuridictionPays-Bas
FormationTribunal de La Haye (rechtbank Den Haag), juge des référés
NuméroC/09/470109 / KG ZA 14-870
ECLIECLI:NL:RBDHA:2014:13639
PartiesZTE Corporation, ZTE Deutschland GmbH et ZTE Netherlands BV (demanderesses) v Vringo Infrastructure Inc (défenderesse)
Langue de la décisionNL

Texte de la décision · Texte officiel, rechtspraak.nl (service de données ouvertes)

Dhenne Avocats · 11 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

Le juge des référés de La Haye refuse de lever la saisie de marchandises de ZTE pratiquée par Vringo sur le fondement d’un brevet déclaré essentiel à la norme UMTS. Il juge non vraisemblable que Vringo ait manqué à son engagement FRAND, dès lors que ZTE n’avait formulé ni offre ni contre-offre avant la saisie, et ne retient pas davantage la nullité du brevet ou l’absence de contrefaçon. En droit néerlandais, la mesure conservatoire sur brevet essentiel reste ouverte face à un exécutant qui ne démontre pas sa volonté de prendre licence.

Faits et procédure

Le brevet EP 1 186 119, déposé par Nokia et maintenu sous une forme modifiée par une chambre de recours de l’OEB, avait été déclaré essentiel à la norme UMTS avec un engagement FRAND ; Vringo l’a acquis de Nokia en août 2012 avec environ 500 brevets (points 2.1 à 2.11). Vringo a adressé à ZTE une proposition de licence de portefeuille le 28 mars 2013, à laquelle ZTE a répondu par des questions sans contre-offre (points 2.14 à 2.16) ; ZTE n’a présenté une contre-offre que le 19 août 2014 (point 2.26). Le Landgericht Mannheim avait interdit en Allemagne une station de base de ZTE (point 2.19). En 2014, des composants destinés à cette station ont été retenus en douane à Rotterdam puis saisis par Vringo, qui a engagé une action au fond en remise et destruction (points 2.20 à 2.23). ZTE demandait en référé la mainlevée de la saisie et l’interdiction de nouvelles mesures (point 3.1).

Le droit applicable

Une saisie est levée lorsqu’il apparaît sommairement que le droit invoqué est infondé (art. 705, al. 2, Rv, point 4.5). ZTE invoquait le droit européen de la concurrence et les décisions de la Commission européenne Motorola et Samsung du 29 avril 2014 (point 3.2.2). Le juge, compétent au titre du règlement 44/2001, se prononce sur les parties néerlandaise et allemande du brevet (points 4.1 à 4.3).

Question posée

L’engagement FRAND du titulaire d’un brevet essentiel fait-il obstacle à une saisie conservatoire lorsque l’exécutant n’a pas présenté d’offre avant la mesure ?

Solution

Les demandes de ZTE sont rejetées (point 5.1). L’existence d’une obligation FRAND n’empêche pas, sauf circonstances particulières, le titulaire d’exercer son brevet, et elle ne vaut pas licence (point 4.6). La décision Motorola de la Commission ne conduit pas à une autre conclusion : elle admet l’action contre un preneur non disposé et concernait une offre comportant une licence immédiate, une redevance courante et la faculté de faire fixer le taux par le juge (points 4.7 et 4.8). Il est douteux que la contre-offre de ZTE du 19 août 2014 en fasse un preneur disposé (point 4.9). ZTE n’ayant jamais expliqué pourquoi l’offre de 2013 n’était pas FRAND, les mesures de Vringo répondaient à l’absence de toute offre, et ZTE, qui contestait le brevet, ne peut se plaindre de son exercice (point 4.10). Les attaques en nouveauté et en activité inventive sont trop incertaines (points 4.11 à 4.25), la contrefaçon indirecte n’est pas contestée (point 4.30) et la mise en balance des intérêts ne justifie pas la mainlevée, l’obtention d’une redevance étant un intérêt légitime (point 4.35). La mainlevée contre garantie est également refusée, ZTE ne recherchant pas réellement une licence (point 4.38).

Points clés pour la pratique

  • Le juge des référés apprécie la défense FRAND au regard du comportement de l’exécutant avant la mesure : une absence d’offre ou de critique motivée de l’offre du titulaire lui est opposée (point 4.10).
  • Le titulaire d’un brevet essentiel qui ne commercialise pas de produits concurrents peut légitimement recourir à la saisie pour obtenir une redevance (point 4.35).
  • Enseignement pratique : l’exécutant qui veut se prévaloir de l’engagement FRAND doit répondre à l’offre du titulaire par une critique motivée et une contre-offre avant toute mesure, sans s’en tenir à contester la validité du brevet.

Textes appliqués

Droit de l’Union européenne
règlement (CE) n° 44/2001, art. 4, 22, point 4, et 31 ; règlement (UE) n° 608/2013, art. 24 ; droit européen de la concurrence invoqué par ZTE
Droit national
art. 9, 705, al. 2, et 1019h Rv ; art. 80, al. 2, Rijksoctrooiwet 1995
Jurisprudence citée
Rechtbank Den Haag, 17 mars 2010, Philips v SK Kassetten ; Commission européenne, 29 avril 2014, Motorola (AT.39985) et Samsung (AT.39939) ; BGH, Orange-Book-Standard

Décisions connexes

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (rechtspraak.nl, service de données ouvertes), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.

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