Vestel v Access Advance (EWCA, [2021] EWCA Civ 440, 2021)

Date26 mars 2021
JuridictionRoyaume-Uni
FormationCourt of Appeal (Angleterre et pays de Galles), chambre civile
Numéro[2021] EWCA Civ 440 ; A3/2020/0019
PartiesVestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS et Vestel UK Ltd (appelantes) v Access Advance LLC et Koninklijke Philips NV (intimées)
Langue de la décisionEN

Texte de la décision · Texte officiel, caselaw.nationalarchives.gov.uk

Dhenne Avocats · 11 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

La Court of Appeal (Angleterre et pays de Galles) confirme que le juge anglais n’est pas compétent pour connaître de l’action par laquelle Vestel demandait de juger que la licence du pool HEVC Advance n’était pas FRAND et que sa propre contre-offre l’était. Faute pour Vestel d’invoquer un droit juridiquement exigible à obtenir une licence FRAND, ses demandes de déclaration ne se rattachaient à aucune règle de compétence. L’arrêt rappelle qu’une demande de fixation FRAND doit s’adosser à un droit identifié.

Faits et procédure

Vestel, fabricant turc de téléviseurs, met en œuvre la norme vidéo HEVC (H.265). Access Advance administre le pool HEVC Advance sans détenir de brevets ; Philips, société néerlandaise, a déclaré des brevets essentiels à la norme et fait partie du pool. Vestel jugeait excessive la redevance mondiale de 1,33 dollar par unité (§§ 3 à 7). Elle a d’abord agi sur le fondement de l’abus de position dominante (art. 102 TFUE et section 18 du Competition Act 1998) (§§ 8 à 10). Le 16 décembre 2019, le juge Hacon (Patents Court) a décliné sa compétence (§§ 1 et 16 à 21). En appel, Vestel a abandonné le grief d’abus et réduit ses demandes à trois déclarations limitées aux brevets désignant le Royaume-Uni (§§ 28 et 49).

Le droit applicable

À l’égard de Philips, la compétence relevait de l’article 7, point 2, du règlement 1215/2012 (matière délictuelle) ; à l’égard d’Access Advance, société américaine, des « gateways » de la Practice Direction 6B (paragraphe 3.1, gateways 9 et 11), appréciées selon le test de l’arrêt Brownlie (§§ 14, 15 et 18). Vestel invoquait aussi le pouvoir inhérent du juge de prononcer des déclarations (§§ 32 et 33).

Question posée

Un exécutant peut-il obtenir du juge anglais une déclaration autonome sur le caractère FRAND d’une licence de pool et de sa propre contre-offre, sans invoquer de droit à obtenir cette licence ?

Solution

L’appel est rejeté (§§ 80 à 83). La Cour relève l’absence de toute prétention à un droit juridiquement exigible à une licence FRAND, omission qu’elle juge délibérée (§§ 34, 51 et 52). Elle rappelle que la compétence retenue dans Unwired Planet repose sur l’engagement contractuel souscrit auprès de l’ETSI, que l’exécutant peut faire valoir (§§ 44 à 46). Les déclarations demandées ne sont pas des déclarations de non-responsabilité délictuelle : la position de Vestel est comparée à celle d’un intrus sans droit d’entrer (§ 53). L’article 7, point 2, et la gateway 9 sont donc écartés (§§ 54 à 58). Sur la gateway 11, les parties britanniques des brevets européens sont des biens situés dans le ressort, mais la demande, dépourvue de tout droit invoqué, ne peut s’y rattacher (§§ 62 et 69 à 72). L’arrêt Pfizer v Roche n’est d’aucun secours : il n’existe pas de demande FRAND « autonome » et la demande n’a pas de chance raisonnable de succès (§§ 76 à 79). La Cour précise qu’une demande fondée sur un droit à ne pas être enjoint aurait relevé de l’article 7, point 2, et de la gateway 9 (§ 60).

Points clés pour la pratique

  • Le juge anglais ne fixe pas de conditions FRAND dans l’abstrait : la demande doit identifier la source juridique de l’obligation FRAND et le droit qu’elle confère à l’exécutant (§§ 44 à 48 et 78).
  • Un administrateur de pool qui ne détient aucun brevet n’est pas, à ce titre, l’auteur potentiel d’une contrefaçon, ce qui ferme la voie de la déclaration négative délictuelle à son égard (§ 58).
  • Enseignement pratique : l’exécutant qui veut saisir le juge anglais d’un litige de pool doit plaider dès l’origine un droit à licence, par exemple au titre de la politique de propriété intellectuelle de l’organisme de normalisation, et non une simple demande de déclaration.

Textes appliqués

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
art. 102 (grief abandonné en appel)
Règlement (UE) n° 1215/2012
art. 4, § 1, et art. 7, point 2
Droit national
Competition Act 1998, section 18 ; Civil Procedure Rules, Practice Direction 6B, § 3.1 (gateways 3, 4A, 9 et 11)
Jurisprudence citée
Unwired Planet v Huawei [2020] UKSC 37 ; Huawei v ZTE (C-170/13) ; Folien Fischer (C-133/11) ; Brownlie [2017] UKSC 80 ; Conversant v Huawei [2018] EWHC 808 (Pat) ; Fujifilm v AbbVie [2017] EWCA Civ 1 ; Pfizer v Hoffmann-La Roche [2019] EWHC 1520 (Pat)

Décisions connexes

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (National Archives), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.

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