Sisvel v Xiaomi (Gerechtshof Den Haag, 200.265.385/01, 2020)
| Date | 17 mars 2020 |
|---|---|
| Juridiction | Pays-Bas |
| Formation | Cour d'appel de La Haye (gerechtshof Den Haag) |
| Numéro | 200.265.385/01 |
| ECLI | ECLI:NL:GHDHA:2020:711 |
| Parties | Sisvel International SA (appelante) v Xiaomi Corporation, Xiaomi HK Ltd, Xiaomi Communications Co Ltd, Beijing Xiaomi Mobile Software Co Ltd, Xiaomi Inc et Xiaomi Technology Netherlands BV (intimées) |
| Langue de la décision | NL |
Texte de la décision · Texte officiel, rechtspraak.nl (service de données ouvertes)
Dhenne Avocats · 11 octobre 2026
Notre analyse
Résumé
La cour d’appel de La Haye confirme le refus d’interdire en référé à Xiaomi la contrefaçon d’un brevet essentiel de Sisvel. Elle se fonde sur la seule mise en balance des intérêts : même en tenant pour acquis la validité du brevet, sa contrefaçon et l’échec de la défense FRAND, l’interdiction aurait des conséquences graves et difficilement réversibles pour Xiaomi, alors que le préjudice de Sisvel, société de licences, est financier et couvert par une garantie. L’arrêt dissocie nettement la défense FRAND, y compris la question du preneur non disposé, de l’appréciation propre au référé.
Faits et procédure
Sisvel détient la partie néerlandaise du brevet EP 1 129 536, acquis de Nokia en 2012 et relatif à la transmission de données EGPRS/EDGE, qu’elle a déclaré à l’ETSI avec un engagement FRAND le 10 avril 2013 (points 2.3 à 2.5). Elle a sollicité Xiaomi de 2013 à 2015 en vue d’une licence (points 2.7 et 2.8). Sisvel a saisi la High Court de Londres le 23 avril 2019, notamment pour faire juger FRAND la licence de son pool MCP ; Xiaomi a engagé le 30 août 2019 deux actions à Pékin, l’une en fixation d’un taux FRAND pour la Chine, l’autre pour abus de position dominante (points 2.12 et 2.13). Le juge des référés de La Haye a rejeté le 1er août 2019 les demandes d’interdiction, de rappel et de destruction (points 3.1 et 3.3). En janvier 2020, Xiaomi a constitué une garantie sous séquestre pour les redevances (point 3.5).
Le droit applicable
En référé, l’interdiction dépend d’une mise en balance des intérêts (point 4.1, citant HR 15 décembre 1995, Procter & Gamble v Kimberly Clark). La cour confronte cette approche aux articles 3 et 9 de la directive 2004/48 et aux articles 17, paragraphe 2, et 47 de la Charte des droits fondamentaux (points 4.14 et 4.15).
Question posée
Une interdiction provisoire fondée sur un brevet essentiel doit-elle être accordée lorsque la mise en balance des intérêts défavorise le titulaire, quelle que soit l’issue provisoire de la défense FRAND ?
Solution
Le jugement est confirmé (point 5.1). Le préjudice de Sisvel, limité à un brevet proche de son expiration et de nature financière, est couvert par la garantie de Xiaomi (points 4.3 et 4.4), calculée sur la redevance que Sisvel demande pour l’ensemble du portefeuille MCP et les ventes aux Pays-Bas sur toute la durée du brevet ; la question de savoir si elle est « appropriée » au sens de Huawei v ZTE relève de la défense FRAND (point 4.6). Pour Xiaomi, l’interdiction entraînerait l’arrêt des ventes et la fermeture des magasins, ou l’acceptation d’une licence mondiale sur plus de mille brevets (points 4.7 et 4.8). Le référé ne permettant qu’une appréciation provisoire d’un litige complexe, le juge du fond pourrait conclure autrement (point 4.10). L’éventuelle mauvaise volonté de Xiaomi relève de la défense FRAND et non de la mise en balance (point 4.12), qui défavorise Sisvel même si le brevet est supposé valable et contrefait et la défense FRAND vouée à l’échec (point 4.13). Une action au fond en dommages et intérêts constitue un recours effectif au sens de la directive et de la Charte (point 4.15). Les demandes subsidiaires, dont l’interdiction jusqu’à acceptation d’un arbitrage, sont également rejetées (points 4.18 et 4.19).
Points clés pour la pratique
- En référé néerlandais, la mise en balance des intérêts peut suffire à écarter l’interdiction sur brevet essentiel, sans examen de la validité, de la contrefaçon ou de la défense FRAND (point 4.13).
- Une garantie sous séquestre calculée sur la redevance réclamée par le titulaire pèse fortement en faveur de l’exécutant (points 4.4 à 4.6).
- La qualité de preneur non disposé, invoquée par le titulaire, se rattache à la défense FRAND et ne commande pas l’issue du référé (point 4.12).
- Enseignement pratique : le titulaire dont le modèle repose sur la concession de licences doit s’attendre, aux Pays-Bas, à être renvoyé au fond lorsque l’exécutant constitue une garantie suffisante.
Textes appliqués
- Directive 2004/48/CE
- art. 3 et 9, § 1, a), considérant 22
- Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
- art. 17, § 2, et 47
- Droit national
- art. 1019h Rv
- Jurisprudence citée
- CJUE, Huawei v ZTE (C-170/13) ; HR 15 décembre 1995, Procter & Gamble v Kimberly Clark ; HR 4 juin 1993, Vredo v Veenhuis ; OLG Düsseldorf, 30 mars 2017
Décisions connexes
Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (rechtspraak.nl, service de données ouvertes), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.
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