Novartis v Sanofi-Aventis France e.a. (Cass. com., 13-10.189, 2014)
| Date | 16 septembre 2014 |
|---|---|
| Juridiction | France |
| Formation | Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique |
| Numéro | 13-10.189 |
| ECLI | ECLI:FR:CCASS:2014:CO00758 |
| Parties | Novartis AG et Novartis Pharma (demanderesses au pourvoi) v Sanofi-Aventis France, Sanofi Winthrop industrie et Zentiva KS (défenderesses) |
| Langue de la décision | FR |
Texte de la décision · Texte officiel, Légifrance (JURITEXT000029481152)
Dhenne Avocats · 11 octobre 2026
Notre analyse
Résumé
La Cour de cassation rejette le pourvoi de Novartis contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 décembre 2012, qui avait rétracté l’ordonnance sur requête du 27 octobre 2011 interdisant provisoirement des génériques associant valsartan et hydrochlorothiazide. Le CCP, prorogé par une extension pédiatrique, expirait le 13 novembre 2011, dix-sept jours après la requête. L’arrêt, publié au Bulletin, rappelle qu’une mesure provisoire au titre de l’article L. 615-3 CPI n’est ordonnée sans débat contradictoire que si les circonstances l’exigent, ce que les juges du fond apprécient souverainement.
Question posée
Les circonstances exigeaient-elles qu’une interdiction provisoire soit ordonnée sur requête, à quelques jours de l’expiration du CCP ?
Solution
La cour d’appel a constaté que le CCP expirait dix-sept jours après la requête, qu’une décision contradictoire restait possible avant le 13 novembre 2011 par la voie du référé d’heure à heure ou à une audience très rapprochée, qu’un doute existait sur la commercialisation imminente des génériques et que le préjudice né d’une mise sur le marché dix-sept jours avant l’expiration pouvait être réparé par des dommages-intérêts. Par ces constatations et appréciations souveraines, et abstraction faite d’un motif surabondant sur l’insuffisance du seul retard à caractériser un préjudice irréparable, elle a pu déduire que les circonstances n’exigeaient pas une mesure non contradictoire. La Cour écarte aussi le grief tiré d’un moyen relevé d’office : saisie d’une demande de rétractation, la cour d’appel pouvait vérifier la régularité de la saisine du premier juge sans inviter les parties à s’expliquer.
Points clés pour la pratique
- La proximité de l’expiration du CCP ne suffit pas à justifier une mesure sur requête lorsqu’un référé d’heure à heure reste possible.
- Enseignement pratique : la requête doit établir concrètement pourquoi le débat contradictoire est impossible, l’imminence de la commercialisation et le caractère difficilement réparable du préjudice.
Textes appliqués
- Droit national
- Code de la propriété intellectuelle, articles L. 615-3 et L. 615-5 ; code de procédure civile, articles 15, 16, 132, 700 et 906 ; code civil, article 1134
- Droit de l’Union (invoqué au moyen)
- Règlement (CE) n° 469/2009, art. 2 à 5 ; directive 2004/48/CE, art. 9(4)
- Autres textes
- Convention européenne des droits de l’homme, article 6(1)
Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (Légifrance), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.
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