Wurzelsequenzordnung (OLG Karlsruhe, 6 U 130/20, 2021)
| Date | 12 février 2021 |
|---|---|
| Juridiction | Allemagne |
| Formation | Tribunal régional supérieur de Karlsruhe (OLG Karlsruhe), 6e chambre civile |
| Numéro | 6 U 130/20 |
| ECLI | ECLI:DE:OLGKARL:2021:0212.6U130.20.00 |
| Parties | Titulaire d'un SEP LTE, membre d'un groupe de télécommunications (demanderesse) v constructeur automobile allemand (défenderesse), avec des fournisseurs intervenants ; noms anonymisés dans le texte publié |
| Langue de la décision | DE |
Texte de la décision · WIPO Lex, texte allemand intégral (export juris)
Dhenne Avocats · 11 octobre 2026
Notre analyse
Résumé
Le tribunal régional supérieur de Karlsruhe suspend, contre sûreté, l’exécution de l’interdiction prononcée par le LG Mannheim contre un constructeur automobile (dispositif). À l’issue d’un examen sommaire, il juge manifestement insuffisant, sur un point décisif, le motif par lequel le premier juge a écarté l’exception FRAND : une contre-offre laissant au titulaire du SEP le soin de fixer la redevance en équité (§ 315 al. 3 BGB) manifeste en principe une volonté suffisante de conclure une licence FRAND (Rn. 42 et 51). La suspension ne s’étend pas à la reddition de comptes (Rn. 69). Une offre faite à contretemps dans un but dilatoire reste réservée (Rn. 55).
Faits et procédure
La demanderesse, membre d’un groupe de télécommunications, invoque un brevet relatif à l’ordonnancement de séquences racines (Zadoff-Chu), déclaré essentiel à la norme LTE (Rn. 3 et 10). La défenderesse est un constructeur allemand de véhicules équipés de modules télématiques achetés à des fournisseurs (Rn. 13 à 15). Après de longues négociations (Rn. 17 à 21), elle a présenté une contre-offre fondée sur le prix d’achat moyen d’une TCU puis, après l’audience de première instance, une seconde contre-offre confiant la fixation de la redevance au titulaire sous contrôle judiciaire du § 315 BGB (Rn. 22 et 23). Le LG Mannheim l’a condamnée le 18 août 2020 (2 O 34/19) (Rn. 25). En appel, elle a sollicité la suspension de l’exécution provisoire et, subsidiairement, un sursis dans l’attente de la réponse de la CJUE au renvoi du LG Düsseldorf (4c O 17/19) (Rn. 26 à 29).
Le droit applicable
La suspension d’un jugement exécutoire moyennant sûreté reste exceptionnelle (§§ 719 al. 1 et 707 al. 1 ZPO) ; elle s’impose lorsqu’un examen sommaire, limité aux erreurs manifestes, révèle que les motifs porteurs du jugement ne tiennent pas (Rn. 34 à 41). L’exception FRAND relève de l’art. 102 TFUE et des §§ 19 et 20 GWB (Rn. 42).
Question posée
Une contre-offre qui confie au titulaire du SEP la fixation de la redevance en équité, sous contrôle judiciaire, suffit-elle à exprimer la volonté de conclure une licence FRAND ?
Solution
Le point de départ du premier juge est approuvé : le contrefacteur doit déclarer clairement sa volonté de conclure une licence FRAND, quelles qu’en soient les conditions, et coopérer de manière ciblée tout au long des négociations, conformément à l’arrêt FRAND-Einwand du BGH et à l’arrêt Mobilstation du Sénat (Rn. 43 et 44). Le caractère non FRAND d’une contre-offre pouvait aussi confirmer un défaut de volonté (Rn. 45 et 46).
Mais une offre laissant la fixation de la redevance au titulaire selon le § 315 al. 3 BGB manifeste en principe la volonté requise (Rn. 51). Que le contrefacteur maintienne sa conception du FRAND et entende faire contrôler la redevance n’y change rien, le titulaire obtenant soit sa redevance, soit une redevance fixée par le juge (Rn. 52 à 54). Une telle offre peut exceptionnellement relever d’une tactique dilatoire si elle intervient à contretemps (Rn. 55 à 57) ; le premier juge ne l’ayant pas retenu, l’offre du 10 juin 2020 devait être prise en compte (Rn. 58 à 61).
La mise en balance conduit à suspendre l’exécution de l’interdiction contre sûreté (Rn. 62 à 68). La reddition de comptes reste exécutoire, données sur coûts et bénéfices comprises, le Sénat s’écartant de l’OLG Düsseldorf (Rn. 69 à 73). Le refus de sursis au regard de la procédure en nullité et le refus de saisir la CJUE ne sont pas manifestement erronés (Rn. 75 à 91). La sûreté couvre cinq ans, compte tenu du renvoi préjudiciel pendant (Rn. 96 à 100).
Points clés pour la pratique
- Une contre-offre « § 315 BGB » suffit en principe à manifester la volonté de prendre licence, même si le contrefacteur entend contester le montant fixé (Rn. 51 à 54).
- Le moment de l’offre compte : une offre faite à contretemps peut être requalifiée en tactique dilatoire (Rn. 55 et 56).
- La suspension de l’interdiction n’emporte pas celle de la reddition de comptes (Rn. 69 à 71).
- Enseignement pratique : le défendeur a intérêt à proposer tôt une licence avec fixation de la redevance par le titulaire sous contrôle judiciaire, et le titulaire à faire constater le caractère tardif ou dilatoire d’une telle offre (Rn. 55, 59 et 64).
Textes appliqués
- Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
- art. 102 ; art. 267
- Droit national
- § 315 al. 3 BGB ; §§ 19 et 20 GWB ; §§ 707 al. 1, 719 al. 1 et 148 ZPO
- Jurisprudence citée
- CJUE, Huawei v ZTE, GRUR 2015, 764 ; BGH, BGHZ 180, 312 (Orange-Book-Standard) ; BGH, GRUR 2020, 961 (FRAND-Einwand) ; OLG Karlsruhe, 9 décembre 2020, 6 U 103/19 ; OLG Karlsruhe, GRUR 2020, 166 (Datenpaketverarbeitung) ; OLG Düsseldorf, GRUR 2019, 725 (Improving Handover) ; LG Düsseldorf, 31 mars 2016, 4a O 126/14 et 4a O 73/14
Décisions connexes
Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (WIPO Lex, texte allemand), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.
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