Monsanto Technology v Cefetra (CJUE, C-428/08, 2010)

Date6 juillet 2010
JuridictionUnion européenne
FormationCour de justice de l'Union européenne (grande chambre)
NuméroC-428/08
ECLIECLI:EU:C:2010:402
PartiesMonsanto Technology LLC v Cefetra BV, Cefetra Feed Service BV, Cefetra Futures BV, Alfred C. Toepfer International GmbH ; État argentin intervenant
Langue de la décisionEN

Texte de la décision · Texte officiel, EUR-Lex (CELEX 62008CJ0428), version anglaise ; langue de procédure : néerlandais

Dhenne Avocats · 11 octobre 2026

Notre analyse

Résumé

Saisie par le tribunal de La Haye (rechtbank ‘s-Gravenhage), la grande chambre juge que l’article 9 de la directive 98/44 ne confère pas de protection au titulaire d’un brevet portant sur une séquence d’ADN lorsque celle-ci est contenue dans une farine de soja où elle n’exerce plus la fonction pour laquelle elle a été brevetée, même si elle l’a exercée dans la plante ou pourrait l’exercer à nouveau après extraction et insertion dans une cellule vivante. L’article 9 réalise une harmonisation exhaustive, qui exclut toute protection absolue de la séquence en tant que telle par le droit national, y compris pour les brevets délivrés avant la directive.

Faits et procédure

Monsanto est titulaire du brevet européen EP 0 546 090, délivré le 19 juin 1996 et valable aux Pays-Bas, relatif à des enzymes EPSPS tolérantes au glyphosate ; les gènes correspondants ont été introduits dans le soja « Roundup Ready », cultivé à grande échelle en Argentine, où l’invention n’est pas brevetée (points 15 à 18). Trois cargaisons de farine de soja en provenance d’Argentine, arrivées à Amsterdam en 2005 et 2006, ont été retenues par les douanes puis libérées après prélèvement d’échantillons ; les analyses ont révélé la présence de l’enzyme CP4-EPSPS et de la séquence d’ADN qui la code (points 19 à 21). Monsanto a demandé au tribunal des injonctions contre Cefetra, Vopak et Toepfer et l’interdiction de contrefaire son brevet dans tous les pays où il est en vigueur (point 21), l’État argentin intervenant au soutien de défendeurs. Le tribunal a estimé établie la présence de la séquence protégée dans l’une des cargaisons, mais a douté que cette seule présence constitue une contrefaçon (point 22), et a posé quatre questions (point 32).

Le droit applicable

Selon l’article 9 de la directive 98/44, la protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une telle information s’étend à toute matière dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l’information génétique est contenue et exerce sa fonction. La Cour combine ce texte avec l’article 5, paragraphe 3, et les considérants 22 à 24, selon lesquels une séquence d’ADN sans indication de fonction n’est pas une invention brevetable (points 43 à 45).

Question posée

Le titulaire d’un brevet sur une séquence d’ADN peut-il s’opposer à la commercialisation d’une matière morte contenant cette séquence qui n’y exerce plus sa fonction, et le droit national peut-il accorder à la séquence une protection absolue, indépendante de sa fonction ?

Solution

Le libellé de l’article 9 suppose que la fonction soit exercée au moment présent et dans la matière même où se trouve la séquence (point 35). Pour l’invention en cause, cette fonction consiste à protéger la matière biologique contre l’herbicide, dont l’usage sur la farine n’est pas prévisible ; l’information génétique ne subsiste qu’à l’état résiduel dans la farine, matière morte (points 36 et 37). La protection n’est donc pas disponible lorsque l’information a cessé d’exercer la fonction qu’elle exerçait dans la matière initiale (point 38), et elle ne peut être invoquée au seul motif que la séquence pourrait être extraite et exercer sa fonction dans une autre matière biologique (point 39). La Cour écarte l’argument tiré d’une protection de la séquence en tant que telle : la directive ne protège pas une séquence d’ADN brevetée qui n’est pas en mesure d’exercer sa fonction spécifique (points 45 et 49).

L’harmonisation opérée par l’article 9 est exhaustive : une harmonisation minimale favorable aux titulaires compromettrait l’équilibre entre leurs intérêts et ceux des opérateurs et favoriserait les obstacles aux échanges (points 55 à 60), et le renvoi au droit national des brevets de l’article 1er, paragraphe 1, ne s’y oppose pas (point 61). La règle s’applique aux effets futurs des brevets délivrés avant la directive, faute de dérogation et sous peine de différences de protection entre États membres (points 66 à 68). Enfin, les articles 27 et 30 de l’accord sur les ADPIC n’affectent pas cette interprétation, l’article 9 portant sur l’étendue de la protection (points 75 à 77).

Points clés pour la pratique

  • La protection d’une séquence génétique brevetée suppose que celle-ci exerce actuellement sa fonction dans le produit litigieux ; une fonction passée ou potentielle ne suffit pas (points 35, 38 et 39).
  • Le droit national ne peut accorder une protection absolue à la séquence en tant que telle, l’article 9 réalisant une harmonisation exhaustive (points 60 à 63).
  • La solution vaut pour les brevets délivrés avant l’entrée en vigueur de la directive (points 66 à 69).
  • Enseignement pratique : pour les produits dérivés importés de pays sans protection, la preuve de la contrefaçon d’un brevet sur une séquence génétique exige de démontrer que la séquence y exerce effectivement sa fonction ; la seule détection de l’ADN ne suffit pas.

Textes appliqués

Directive 98/44/CE
art. 1er, 5, paragraphe 3, et 9 ; considérants 3, 5 à 8, 13 et 22 à 24
Droit national
Rijksoctrooiwet 1995 (Pays-Bas), art. 53 et 53a
Autres textes
Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), art. 27 et 30
Jurisprudence citée
Commission c. Freistaat Sachsen (C-334/07 P) ; Dior e.a. (C-300/98 et C-392/98) ; Merck Genéricos Produtos Farmacêuticos (C-431/05)

Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (EUR-Lex, version anglaise), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.

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