Lundbeck v Commission (CJUE, C-591/16 P, 2021)
| Date | 25 mars 2021 |
|---|---|
| Juridiction | Union européenne |
| Formation | Cour de justice de l'Union européenne (quatrième chambre) |
| Numéro | C-591/16 P |
| ECLI | ECLI:EU:C:2021:243 |
| Parties | H. Lundbeck A/S et Lundbeck Ltd v Commission européenne, soutenue par le Royaume-Uni ; EFPIA intervenante en première instance |
| Langue de la décision | EN |
Texte de la décision · Texte officiel, EUR-Lex (CELEX 62016CJ0591), version anglaise ; langue de procédure : anglais
Dhenne Avocats · 11 octobre 2026
Notre analyse
Résumé
La Cour rejette le pourvoi de Lundbeck contre l’arrêt du Tribunal qui avait confirmé la décision de la Commission sanctionnant six accords conclus en 2002 avec des fabricants de génériques du citalopram. Appliquant les critères de l’arrêt Generics (UK), rendu un an plus tôt, elle juge que des brevets de procédé ne font pas obstacle à la concurrence potentielle et que des accords retardant l’entrée des génériques contre des paiements inversés sont des restrictions par objet, même s’ils ne dépassent pas la portée des brevets. L’arrêt confirme aussi qu’un tel accord peut être sanctionné sans précédent décisionnel et que l’issue ultérieure du litige de brevet ne peut servir à remettre en cause, après coup, l’existence d’une concurrence potentielle.
Faits et procédure
Les brevets d’origine de Lundbeck sur le principe actif citalopram et deux procédés de fabrication avaient expiré dans l’EEE entre 1994 et 2003, en janvier 2002 pour le Royaume-Uni ; Lundbeck détenait de nouveaux brevets de procédé, dont un brevet de cristallisation délivré par l’OEB le 4 septembre 2002 (point 6). En 2002, elle a conclu six accords avec Merck (GUK), Alpharma, Arrow et Ranbaxy, qui ont maintenu ces génériqueurs hors des marchés concernés en contrepartie de transferts de valeur (points 6 et 116). Par décision du 19 juin 2013, la Commission a infligé à Lundbeck une amende totale de 93 766 000 euros (points 1 et 6). Le Tribunal a rejeté son recours le 8 septembre 2016 (T-472/13) (point 1).
Le droit applicable
Le litige porte sur l’article 101, paragraphe 1, TFUE et l’article 53 de l’accord EEE, ainsi que sur le règlement 1/2003 et les lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes (points 2 et 3). La Cour reprend les critères de l’arrêt Generics (UK) du 30 janvier 2020 (C-307/18) sur la concurrence potentielle et la restriction par objet (points 52 à 60 et 112 à 115).
Question posée
Le Tribunal a-t-il commis une erreur de droit en jugeant que Lundbeck et les génériqueurs étaient des concurrents potentiels malgré les brevets de procédé, et que les accords constituaient des restrictions par objet passibles d’amendes ?
Solution
Sur la concurrence potentielle, un brevet de procédé n’est pas en soi une barrière insurmontable, sa présomption de validité ne renseignant pas sur l’issue d’un litige (point 58). La Commission n’avait pas à prouver que le citalopram des génériqueurs ne contrefaisait pas les nouveaux brevets (point 61). L’absence d’AMM lors de la conclusion des accords n’exclut pas la concurrence potentielle, dès lors que des démarches préparatoires suffisantes ont été engagées (points 83 et 84). Les éléments postérieurs aux accords sont recevables s’ils éclairent la position des parties à l’époque, mais non l’issue ultérieure du litige : la confirmation en 2009 de la validité du brevet de cristallisation par la chambre de recours de l’OEB et l’office néerlandais, ou l’obtention de mesures provisoires dans plus de la moitié des procédures, ne pouvaient être retenues (points 67 à 72). Des éléments subjectifs peuvent confirmer, sans être déterminants, l’existence d’une concurrence potentielle (points 74 et 75).
Sur la restriction par objet, la qualification s’impose lorsque le gain net des transferts de valeur ne s’explique que par l’intérêt commun à ne pas se concurrencer par les mérites (points 114 et 115), et Lundbeck n’invoquait aucune contrepartie légitime (point 118). Le respect de la portée des brevets est indifférent, un brevet ne permettant pas de conclure des contrats contraires à l’article 101 TFUE (points 120 à 122). L’asymétrie des risques entre princeps et génériqueurs ne justifie pas l’accord (points 126 et 127). Une condamnation antérieure du même type d’accord n’est pas requise (points 130 et 131), l’absence de clause de non-contestation est sans incidence (points 133 à 135), et l’analyse contrefactuelle n’est pas exigée pour une restriction par objet (points 139 à 141). Sur l’amende, il suffit que l’entreprise n’ait pu ignorer le caractère anticoncurrentiel de son comportement (points 156 à 161) ; une autorité nationale ne peut faire naître une confiance légitime (point 170), et les ventes réalisées dans tout l’EEE pouvaient être retenues (points 189 à 193).
Points clés pour la pratique
- Un brevet de procédé et sa présomption de validité ne suffisent pas à écarter la concurrence potentielle d’un génériqueur qui a pris des mesures concrètes d’entrée (points 58 et 61).
- L’issue ultérieure du litige de brevet, même favorable au titulaire devant l’OEB, ne peut neutraliser rétroactivement la qualification de concurrence potentielle (points 68 et 71).
- Une transaction qui reste dans les limites du brevet peut être une restriction par objet si les paiements n’ont pas d’autre explication que l’absence de concurrence (points 114 et 122).
- Enseignement pratique : la validité du brevet doit être défendue devant le juge du brevet ; l’achat de l’abstention du génériqueur expose le titulaire à une amende, que l’issue ultérieure du litige ne corrige pas.
Textes appliqués
- Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
- art. 101
- Autres textes
- Accord EEE, art. 53 ; règlement (CE) n° 1/2003, art. 23, paragraphe 2 ; lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes, points 6, 13 et 22 ; lignes directrices de 2014 sur les accords de transfert de technologie, point 29 ; Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 49
- Jurisprudence citée
- Generics (UK) e.a. (C-307/18) ; Schenker & Co. e.a. (C-681/11) ; Pilkington Group e.a. c. Commission (C-101/15 P) ; Rosneft (C-72/15) ; Knauf Gips c. Commission (C-407/08 P) ; E.ON Ruhrgas et E.ON c. Commission (T-360/09)
Décisions connexes
Fiche rédigée par Dhenne Avocats à partir du texte de la décision (EUR-Lex, version anglaise), consulté le 11 octobre 2026. Seul le texte officiel fait foi.
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